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Foire aux questions

1. Qu'est-ce que le lobbying?

Les activités de lobbying sont des communications, contre rémunération, avec des titulaires d'une charge publique au sujet de :

  • l'élaboration, la préparation ou la modification de propositions législatives, de projets de loi ou de résolutions, de règlements, de politiques ou de programmes fédéraux;
  • l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par le gouvernement fédéral;
  • l'obtention d'un contrat fédéral (dans le cas des lobbyistes-conseils seulement).

Dans le cas des lobbyistes-conseils, la Loi sur le lobbying définit également le lobbying comme le fait de ménager une entrevue entre un titulaire d'une charge publique et une autre personne.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphes 5(1) et 7(1)

2. Quelles activités ne sont pas considérées comme du lobbying?

Les activités suivantes ne sont pas visées par la Loi sur le lobbying et ne sont donc pas considérées comme des activités de lobbying :

  • les présentations orales ou écrites à l'intention des comités parlementaires;
  • les communications orales ou écrites avec des titulaires d'une charge publique ayant trait à l'exécution, à l'interprétation ou à l'application de toute loi fédérale ou de tout règlement;
  • les communications orales ou écrites avec des titulaires d'une charge publique qui se limitent à une demande de renseignements.

3. Qui sont les lobbyistes?

Il existe deux types de lobbyistes :

  1. Les lobbyistes-conseils travaillent pour des cabinets œuvrant dans le milieu des relations gouvernementales, du droit ou des conseils stratégiques, ou sont des travailleurs indépendants. Ils sont rémunérés pour communiquer avec des titulaires d'une charge publique au nom de leurs clients. Ils peuvent communiquer avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des sujets prescrits ou simplement organiser des rencontres entre leurs clients et des titulaires d'une charge publique. Les lobbyistes-conseils sont tenus de procéder à un enregistrement chaque fois qu'ils s'engagent à exercer des activités de lobbying.
  2. Les lobbyistes salariés communiquent avec des titulaires d'une charge publique au nom de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle ils travaillent. L'enregistrement est requis lorsqu'un ou plusieurs employés communiquent avec un titulaire d'une charge publique au sujet de certains sujets et que ces activités constituent collectivement une partie importante des fonctions d'un employé.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphes 5(1) et 7(1)

4. Qui sont les titulaires d’une charge publique en vertu de la Loi sur le lobbying?

La Loi définit les titulaires d'une charge publique fédérale comme tout agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, qu'il soit élu ou nommé. Cette vaste catégorie comprend les membres du Sénat et de la Chambres de communes, les membres du personnel parlementaire, les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les fonctionnaires fédéraux.

Disposition de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphe 2(1)

5. Qui sont les titulaires d’une charge publique désignée en vertu de la Loi sur le lobbying?

La sous-catégorie des titulaires d'une charge publique désignée (TCPD) comprend les ministres, les ministres d'État, le personnel des cabinets ministériels, les hauts fonctionnaires comme les sous-ministres, les sous-ministres délégués/adjoints et les titulaires de postes de rang équivalent, de même que les titulaires des postes désignés par règlement énumérés ci-après :

  • les membres de la Chambre des communes
  • les membres du Sénat
  • tout poste au sein du bureau du chef de l'opposition à la Chambre des communes ou à celui du leader de l'opposition au Sénat occupé par un membre du personnel nommé en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
  • les membres identifiés d’une équipe de transition du Premier ministre
  • chef d’état-major de la Défense
  • vice-chef d’état-major de la Défense
  • chef d’état-major de la Force Maritime
  • chef d’état-major de l’Armée de terre
  • chef d’état-major de la Force aérienne
  • chef du personnel militaire
  • juge-avocat général
  • tout poste de conseiller supérieur auprès du Conseil privé dont le titulaire a été nommé par le gouverneur en conseil
  • sous-ministre (Affaires intergouvernementales) au Bureau du Conseil Privé
  • contrôleur générale du Canada
  • tout poste dont le titulaire a été nommé en vertu des 127.1 (1) a) ou b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

La commissaire a établi des critères pour déterminer si un poste particulier de titulaire d'une charge publique est de rang équivalent à celui d'un sous-ministre associé ou adjoint (voir le Bulletin d'interprétation de la notion de « rang comparable » pour déterminer les titulaires d'une charge publique désignée).

Si une personne occupe un poste intérimaire de titulaire d'une charge publique désignée pendant plus de quatre mois, elle sera désignée à ce titre (voir le Bulletin d'interprétation sur les nominations intérimaires à des postes de titulaire d'une charge publique désignée).

6. Lorsque des membres de conseils d’administration prennent part à des activités de lobbying, sont-ils considérés comme des lobbyistes salariés ou comme des lobbyistes-conseils?

Si un président ou un membre d'un conseil d'administration d'une entreprise ou d'une organisation n'est pas un employé de cette entité et reçoit une rémunération outre le remboursement de ses dépenses, il doit s'enregistrer comme lobbyiste-conseil. Qui plus est, les lobbyistes-conseils sont tenus d'indiquer s'ils exercent leurs activités de lobbying en tant que membre du conseil d'administration d'un client ou pour le compte d'une organisation dont ils sont membres.

Si un président ou membre d'un conseil d'administration d'une entreprise ou d'une organisation est employé par celle-ci, il peut être tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste salarié.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphes 5(1) et 7(1)

Autres documents de référence :

7. Quelles sont les règles concernant les honoraires conditionnels?

Les lobbyistes-conseils ne sont pas autorisés à recevoir des paiements conditionnels à la réussite de leurs activités de lobbying. De même, il est interdit aux clients des lobbyistes-conseils de subordonner un paiement à la réussite d'une activité de lobbying. Dans le cadre du processus d'enregistrement, les lobbyistes doivent confirmer qu'ils ne toucheront aucun honoraire conditionnel pour l'exécution de leur mandat.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphes 2(1), 10.1(1) et 10.1(2)

8. Qui fait l’objet d’une interdiction de faire du lobbying?

La Loi sur le lobbying interdit aux anciens titulaires d'une charge publique désignée d'exercer des activités de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de ces fonctions. À moins qu'une personne ait obtenu une exemption de la commissaire, cette interdiction s'applique dans les situations suivantes :

  • Une personne qui cesse d'être un TCPD ne peut agir comme lobbyiste-conseil pendant la période de cinq ans qui suit.
  • Une personne qui cesse d'être un TCPD ne peut pas faire du lobbying pour le compte de l'organisation qui l'emploie pendant la période de cinq ans qui suit.
  • Une personne qui cesse d'être un TCPD ne peut pas faire du lobbying pendant la période de cinq ans qui suit pour le compte de l'entreprise qui l'emploie à but lucratif, si le lobbying constitue une partie importante (actuellement interprété comme 20 % ou plus) de ses fonctions.

Cette interdiction ne s'applique pas à ceux qui occupent un poste de titulaire d'une charge publique désignée seulement parce que ces derniers ont participé à un programme d'échange emploi.

La commissaire au lobbying peut interdire à toute personne déclarée coupable en vertu de la Loi sur le lobbying d'exercer des activités de lobbying pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

9. Quelle est la différence entre les activités de lobbying enregistrables et déclarables?

Les activités enregistrables sont les activités de lobbying décrites dans un enregistrement.

Pour les lobbyistes salariés (organisations et entreprises), un enregistrement est requis dans les deux mois de l'atteinte du seuil d'une partie importante des fonctions.

Les lobbyistes-conseils doivent fournir un enregistrement dans les dix jours suivant la prise d'un engagement.

Les activités à déclarer se réfèrent aux activités de lobbying identifiées dans un rapport de communication mensuel. Un rapport de communication mensuel est requis pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire d'une charge publique désignée. Il doit être soumis au plus tard le 15e jour du mois suivant la date de la communication.

Un rapport de communication ne peut pas être soumis s'il n'y a pas d'enregistrement existant.

10. Qu’entend-on par communications orale et organisée?

Les communications orales englobent :

  • les conversations téléphoniques et les téléconférences;
  • les réunions; ou
  • toute autre communication verbale (p. ex. une communication se déroulant sur Internet au moyen de la téléphonie IP ou d'une autre technologie moderne).

Une communication organisée s'entend d'une communication organisée à l'avance, pour laquelle :

  • une demande est effectuée;
  • la demande est acceptée;
  • il y a un intervalle de temps entre la demande et la communication.

Dispositions de référence du Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes : articles 6 et 9

Autre document de référence :

11. Quels sont les délais prescrits pour enregistrer et déclaré les activités de lobbying?

La Loi sur le lobbying exige que les enregistrements soient fournis dans les délais suivants :

  • lobbyistes-conseils — au plus tard dix jours après la prise d'un engagement;
  • lobbyistes salariés — au plus tard deux mois après la date où l'obligation de fournir une déclaration initiale a pris naissance.

De plus, la Loi stipule que les rapports mensuels de communications doivent être présentés au CAL au plus tard 15 jours suivant la fin de chaque mois où une communication prescrite a eu lieu.

Si cinq mois se sont écoulés depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie (par exemple, rapports mensuels de communication ou mise à jour de l'enregistrement), et il n'y a pas eu de changement à l'enregistrement et aucune communication orale et organisée avec un titulaire d'une charge publique désignée, la Loi exige que le déclarant soumette une déclaration semestrielle avant le premier jour du mois suivant.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphes 5(1.1), 5(3), 5(4.2), 7(2), 7(4) et 7(4.3)

12. Quand faut-il fournir des déclarations mensuelles?

Les lobbyistes sont tenus de fournir une déclaration mensuelle au plus tard 15 jours suivant la fin de chaque mois où l'une des conditions suivantes s'applique :

  • une communication orale et organisée avec un titulaire d'une charge publique désignée a eu lieu au cours du mois en question;
  • les renseignements contenus dans un enregistrement actif ne sont plus exacts ou d'autres renseignements dont le lobbyiste a pris connaissance doivent être ajoutés à l'enregistrement (nouvelle institution fédérale visée par les activités de lobbying, nouveau sujet sur lequel les activités de lobbying portent, etc.);
  • les activités de lobbying ont pris fin ou, pour ce qui est des lobbyistes salariés (entreprises et organisations), ne nécessitent plus d'enregistrement;

Si cinq mois se sont écoulés depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie (par exemple, rapports mensuels de communication ou mise à jour de l'enregistrement), et il n'y a pas eu de changement à l'enregistrement et aucune communication orale et organisée avec un titulaire d'une charge publique désignée, la Loi exige que le déclarant soumette une déclaration semestrielle avant le premier jour du mois suivant.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphes 5(3) et 7(4)

Autre document de référence :

13. Que devrait faire un déclarant s’il est en retard pour fournir un enregistrement ou un rapport mensuel de communication?

En cas de retard, le déclarant devrait soumettre sa déclaration dans le Registre des lobbyistes le plus tôt possible afin d'assurer la transparence des activités de lobbying. De plus, il devrait communiquer avec le CAL et informer son conseiller à l'enregistrement de la cause du retard et des mesures qui seront prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. En fonction des renseignements fournis et des antécédents en matière de conformité du déclarant, une évaluation sera menée par le CAL afin de déterminer la mesure de conformité la plus appropriée.

14. Tous les employés d’une organisation ou d’une entreprise qui communiquent avec le gouvernement fédéral doivent-ils être nommés dans l’enregistrement?

Organisations

Seuls les employés rémunérés dont les fonctions comprennent la communication avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne certains sujets (c.-à-d. propositions législatives, projets de loi, résolutions, politiques, programmes, ou octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers) doivent être mentionnés.

Il faut énumérer au moment de l'enregistrement les noms de tous les employés dont les fonctions comprennent la communication avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne les sujets susmentionnés.

Disposition de référence de la Loi sur le lobbying : alinéa 7(3)(f)

Entreprises

Seuls les employés dont les fonctions comprennent la communication avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne certains sujets (c.-à-d. propositions législatives, projets de loi, résolutions, politiques, programmes, ou octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers) doivent être mentionnés.

Par exemple, des employés en vente ou en marketing qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique uniquement dans le but de vendre des biens ou des services de l'entreprise pour laquelle ils travaillent ne sont pas tenus de s'enregistrer.

Le cadre dirigeant payé et exerçant les fonctions les plus élevées au sein d'une entreprise (déclarant) doit fournir deux listes distinctes d'employés qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique. Dans la première, il doit indiquer le nom et le titre de chaque cadre dirigeant ou employé qui consacrera une partie importante de son temps à communiquer avec des titulaires d'une charge publique, et dans la seconde, les noms et les titres de tous les autres cadres dirigeants de l'entreprise ne figurant pas dans la première liste dont les fonctions comportent la communication avec des titulaires d'une charge publique dans quelque proportion que ce soit. Les noms des employés qui ne sont pas des cadres et dont les activités de lobbying ne constituent pas une partie importante des fonctions ne sont pas mentionnés dans cette liste.

Disposition de référence de la Loi sur le lobbying : alinéa 7(3)(f.1)

Un cadre dirigeant d'une entreprise est défini dans la Loi sur le lobbying comme :

  • premier dirigeant, directeur de l'exploitation ou président de l'entreprise;
  • tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation ou du président de l'entreprise.

Disposition de référence de la Loi sur le lobbying : paragraphe 7(6)

15. Quels titulaires d’une charge publique devraient être mentionnés dans un rapport de communication?

Les rapports mensuels de communications devraient contenir les noms de chaque titulaire d'une charge publique désignée avec lequel des communications orales et organisées ont eu lieu. Si plus d'un titulaire d'une charge publique a participé à la communication, tous les noms devraient être mentionnés dans le rapport mensuel de communication.

Dispositions de référence de la Loi sur le lobbying : sous-alinéas 5(3)(a)(i) et 7(4)(a)(i)

16. Lorsqu’un fonctionnaire fédéral initie une réunion, les lobbyistes doivent-ils déclarer cette communication?

Si un fonctionnaire fédéral initie une réunion, un rapport doit être déposé lorsque tous les éléments suivants s'appliquent à la communication :

  • elle est orale et organisée;
  • au moins un titulaire d'une charge publique désignée fait partie de la communication; et
  • qu'un avantage financier, comme une subvention ou une contribution, est discuté.

Ceux qui sont des lobbyistes-conseils doivent également déposer un rapport de communication lorsque l'octroi d'un contrat de biens ou de services est discutée.

Les autres communications initiées par un fonctionnaire fédéral liées à la législation, aux règlements, aux politiques ou aux programmes ne nécessitent pas de rapport de communication.

Note : Toutes les communications orales et organisées avec des titulaires d'une charge publique désignée au sujet de tout sujet enregistrable doivent être signalées si elles sont initiées par quelqu'un d'autre qu'un fonctionnaire fédéral.

Dispositions de référence du Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes : articles 6 et 9

17. Qu’entend-on par date d’entrée en vigueur de l’enregistrement?

Pour les lobbyistes salariés, la date d’entrée en vigueur est la date à laquelle les activités de lobbying de l'organisation ou de l’entreprise ont atteint le seuil d'une partie importante des fonctions.

Pour les lobbyistes-conseils, la date d’entrée en vigueur s'agit de la date à laquelle le déclarant, soit verbalement ou par écrit, s'engage à faire du lobbying au nom d'un client.

Au moment de déclarer une activité de lobbying, le déclarant sera invité à sélectionner la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement.

18. Comment l’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées peut-il savoir si les activités de lobbying de l’organisation ou de l’entreprise pour laquelle il travaille représente une partie importante des fonctions?

Pour les lobbyistes salariés d'organisations ou d’entreprises, la Loi exige que l'employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein de l'organisation (le déclarant) fournisse une déclaration lorsque :

  • un ou plusieurs employés communiquent avec des titulaires d'une charge publique fédérale pour le compte de l'employeur ; et
  • que les fonctions liées au lobbying exercées par un ou plusieurs employés constituent collectivement une partie importante des fonctions d'un seul employé.

Le seuil à partir duquel les activités de lobbying constituent une partie importante des fonctions a été établi à 20 % ou plus de l'ensemble des fonctions d'une personne.

Disposition de référence de la Loi sur le lobbying : alinéa 7(1)(b)

Autre document de référence :

19. Que se passe-t-il lorsque l’employé rémunéré exerçant les fonctions les plus élevées au sein d’une organisation ou d’une entreprise change?

Dans ce cas, l'organisation ou l’entreprise doit communiquer avec le CAL afin que les renseignements contenus dans l'enregistrement puissent être transférés de l'ancien au nouveau déclarant.

20. Un déclarant peut-il demander à un représentant de gérer son enregistrement?

Le déclarant peut autoriser un ou plusieurs représentants (interne ou externe) à compiler des renseignements et à les entrer dans le Registre des lobbyistes pour lui.

Cependant, seul le déclarant peut certifier un enregistrement ou un rapport mensuel de communication.

La délégation d'un représentant ne soustrait pas le déclarant de sa responsabilité quant à l'exactitude des renseignements contenus dans les déclarations.

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