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Modernisation de la Loi sur le lobbying

Recommandations de la commissaire au lobbying

Déposées au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique au début de son étude de la Loi sur le lobbying

Mars 2026

Introduction

Le 17 septembre 2025, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI) a adopté une motion visant à étudier l’efficacité de la Loi sur le lobbying. Le 12 février 2026, par consentement unanime et conformément à l’article 14.1, la Chambre des communes a ordonné que le comité ETHI soit le comité désigné aux fins d’un examen de la Loi sur le lobbying. Le Comité m’a par la suite demandé, à titre de commissaire au lobbying, de comparaître le 9 mars 2026.

D’après mon expérience dans l’administration du régime fédéral de lobbying au cours des huit dernières années, j’ai identifié un certain nombre de changements qui, selon moi, amélioreraient le fonctionnement de la Loi sur le lobbying. Les références indiquées avec les recommandations présentent des exemples provenant d’autres juridictions canadiennes qui sont pertinents pour comprendre les recommandations.

En tant que commissaire au lobbying, je présente ces recommandations aux parlementaires afin qu’ils les examinent dans le cadre de leur revue de la Loi sur le lobbying et des règlements connexes. Une fois que le Comité aura entendu l’ensemble des témoins, je pourrais présenter une autre soumission afin de fournir toutes les précisions nécessaires concernant l’application de la Loi sur le lobbying ou l’une de mes recommandations ainsi que toute information supplémentaire dont le Comité pourrait avoir besoin pour mener à bien son étude.

En outre, je profite de l’occasion pour souligner l’importance de mettre en place un nouveau mécanisme de financement qui reconnaisse et renforce l’indépendance du Commissariat au lobbying.

Ce qui suit décrit les éléments qui, ensemble, constituent le lobbying en vertu de la Loi sur le lobbying :

Le lobbying, c’est :

Communiquer avec des titulaires d’une charge publique fédéraux

directement (écrit, verbalement) ou indirectement (appels au grand public)

à propos d’une mesure pouvant faire l’objet d’un enregistrement


proposition législative, projet de loi ou résolution, règlement
(élaboration, dépôt, adoption, rejet, modification)

politique ou programme (élaboration, modification)

subvention, contribution, ou autre avantage financier (octroi)


pour les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés

contrat (octroi)

organiser une rencontre entre un fonctionnaire et toute autre personne


ne s’applique qu’aux lobbyistes‑conseils

par un lobbyiste-conseil pour un client

pour de l’argent ou autre objet de valeur

- ou -

par un lobbyiste salarié pour un employeur

dans l’exercice de fonctions liées au travail

Lobbyistes-conseils
Chaque lobbyiste-conseil doit s’enregistrer après s’être engagé à exercer des activités de lobbying, sans exception.

Lobbyistes salariés
Le déclarant soumet un enregistrement au nom de l’employeur lorsque le lobbying collectif atteint le seuil d’enregistrement.

Recommandations

Recommandation 1

Enregistrement par défaut pour les employeurs ayant des lobbyistes salariés

Recommandation 1

Alinéa 7(1)b) de la Loi sur le lobbying (Loi)

Références :

Modifier la Loi afin d’instaurer l’enregistrement par défaut pour les organisations et les personnes morales dont les employés exercent des activités de lobbying en leur nom (i.e., lobbyistes salariés), sauf si une exemption limitée fondée sur des critères objectifs s’applique. Cet amendement éliminerait le seuil d’enregistrement de « la partie importante des fonctions » pour l’employeur.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 1(4) et 3(3)

Recommandation 2

Précision de la définition de lobbyiste salarié

Recommandation 2

Paragraphes 7(3) et 7(6) de la Loi
Alinéas 5a) et 5b) du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Références :

Modifier la Loi afin de considérer les membres des conseils d’administration comme des « employés » des organisations ou des personnes morales dont ils font partie et pour préciser que les associés et propriétaires uniques sont considérés comme des « employés » de leurs organisations ou personnes morales respectives. Cette modification permettrait de s’assurer que les activités de lobbying exercées par ces membres de conseils d’administration, associés et propriétaires uniques sont reflétées dans les déclarations d’enregistrement et les rapports de communication connexes de leurs organisations ou personnes morales respectives.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 1(1) définition du terme « lobbyiste salarié »

Ontario, Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, art. 5(7)

Yukon, Loi sur l’inscription des lobbyistes, art. 2, définition des termes « âme dirigeante » et « lobbyiste salarié »

Recommandation 3

Enregistrement concernant l’octroi de contrats

Recommandation 3

Alinéas 5(1)a) et 7(1)a) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin que les communications avec les titulaires d’une charge publique concernant l’octroi d’un contrat gouvernemental, à l’exception de celles ayant lieu dans le cadre d’un processus d’approvisionnement établi et transparent ou celles concernant un contrat dont la valeur est inférieure à un seuil monétaire défini, soient considérées comme une mesure assujettie à l’enregistrement pour les organisations et personnes morales. Étant donné que les communications relatives à l’octroi d’un contrat sont déjà soumises à l’enregistrement pour les lobbyistes-conseils, ces mêmes exceptions pourraient s’appliquer à de telles communications par ces derniers.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 1(1), définition du terme « lobby » et Document d’orientation, Approvisionnement/Marchés publics (traduction) (22 avril 2020)

Québec, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, art. 2

Recommandation 4

Enregistrement concernant l’octroi de subventions et de contributions

Recommandation 4

Alinéas 5(1)a) et 7(1)a) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’exclure les communications avec les titulaires d’une charge publique concernant l’octroi d’une subvention, d’une contribution ou d’un autre avantage financier lorsque de telles charges sont inférieures à un seuil monétaire défini ou sont octroyées dans le cadre d’un processus établi et transparent ou d’un modèle de financement opérationnel récurant.

Actuellement, toutes communications avec des titulaires d’une charge publique concernant l’octroi d’une subvention, d’une contribution ou d’un autre avantage financier sont considérées comme une mesure assujettie à l’enregistrement tant pour les employeurs que pour les lobbyistes-conseils.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 1(1), définition du terme « lobby » et Document d’orientation, Financement gouvernemental (traduction) (27 mai 2025)

Québec, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, art. 2

Recommandation 5

Dates limites pour le dépôt des déclarations d’enregistrement

Recommandation 5

Paragraphes 5(1.1) et 7(2) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’harmoniser les dates limites de dépôt des enregistrements d’employeurs et de lobbyistes-conseils en adoptant un délai unique de 10 jours civils après le commencement des activités de lobbying.

Actuellement, le délai pour le dépôt des enregistrements d’employeurs est de deux mois à compter du moment que les conditions d’enregistrement sont remplies alors que le délai de dépôt des enregistrements de lobbyistes-conseils est de 10 jours suivant la date à laquelle ils s’engagent à faire du lobbying.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 3(1) et (3)

Ontario, Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, art. 4(1) et 6(1)

Québec, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, art. 14

Recommandation 6

Divulgation de tous les employés qui font du lobbying au nom de leur employeur

Recommandation 6

Alinéas 7(3)d), f) et f.1) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’harmoniser les exigences de divulgation pour les personnes morales de sorte que celles-ci, comme les organisations, doivent inscrire au registre tous les employés qui exercent des activités de lobbying, et ce, quel que soit leur statut d’employé ou de cadre supérieur, ou l’étendue de leurs activités de lobbying.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 4(1)c) (le terme ‘’organisation’’ inclut une personne morale) (traduction)

Ontario, Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, art. 5(3) point 9

Québec, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, art. 10 et 13

Recommandation 7

Divulgation de toutes les entités qui contrôlent et qui ont un intérêt direct dans l’issue des activités de lobbying

Recommandation 7

Alinéas 5(2)b) à e), 7(3)b) à d) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’harmoniser les exigences de divulgation pour les employeurs de sorte que ceux-ci, comme les lobbyistes-conseils, doivent inscrire au registre toute entité qui contrôle ou dirige les activités de leur organisation ou personne morale respective et qui a un intérêt direct dans l’issue de leurs activités de lobbying.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 4(1)f) à g.2)

Saskatchewan, Loi sur les lobbyistes (traduction de Lobbyists Act), art. 8(1)d) et f)

Recommandation 8

Divulgation de tout le financement fournis pour soutenir les activités de lobbying

Recommandation 8

Nouveau et paragraphes 5(2) et 7(3) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’exiger la divulgation, dans les enregistrements de lobbyistes-conseils et d’employeurs, de toutes les sources de financement non gouvernementales au-delà d’un seuil monétaire défini et fournies à un client ou employeur à des fins de lobbying.

Alberta, Loi sur les lobbyistes (traduction de Lobbyists Act), art. 2(d)ii de l’annexe 1 et art. 2(d) de l’annexe 2

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 4(1) g.3)

Ontario, Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, art. 4(4), point 7 et 5(3), point 7

Recommandation 9

Divulgation de chaque cas d’appel au grand public

Recommandation 9

Nouveau et paragraphes 5(3) et 7(4) de la Loi
Articles 6 et 9 du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Modifier la Loi et le Règlement afin d’exiger que les lobbyistes-conseils et employeurs déclarent et fournissent des informations détaillées pour chaque instance d’appel au grand public. Ces informations détaillées pourraient inclure l'objet de l’appel au grand public, la description des membres du public ciblés et l'identification des institutions gouvernementales et des titulaires d’une charge publique visés par l’appel au grand public.

Recommandation 10

Statut du personnel travaillant pour les ministres et les chefs de l’Opposition

Recommandation 10

Paragraphe 2(1) de la Loi
Article 14 de l’annexe du Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d’une charge publique désignée

Références :

Modifier la Loi afin que tous les membres du personnel des ministres de la Couronne et des ministres d’État ainsi que du chef de l’Opposition à la Chambre et au Sénat soient qualifiés de titulaires d’une charge publique désignée, quelle que soit la manière dont ils sont nommés.

Actuellement, seulement les membres du personnel nommés en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se qualifient de titulaires d’une charge publique. Il convient de noter que présentement, les membres du personnel du Bureau du représentant du gouvernement au Sénat ne qualifient pas comme titulaires d’une charge publique désignée, ni dans la Loi ni dans le Règlement.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 1(1) définition des termes « titulaire d’une charge publique » et 4.2(1) « titulaire d’une charge publique de haut rang » (traduction)

Recommandation 11

Ajout des postes au niveau de directeur général dans la définition de « titulaire d’une charge publique désignée »

Recommandation 11

Paragraphe 2(1) de la Loi
L’annexe du Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d’une charge publique désignée

Modifier la Loi afin que les individus occupant les postes au niveau de directeur général se qualifient à titre de titulaires d’une charge publique désignée. On pourrait envisager de réduire la restriction quinquennale d’après-mandat en matière de lobbying pour ces individus.

Recommandation 12

Rapports mensuels de toutes les activités de lobbying avec les titulaires d’une charge publique désignée

Recommandation 12

Paragraphes 5(3) et 7(4) de la Loi
Articles 6, 7, 9 et 10 du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Références :

Modifier la Loi et le Règlement afin d’élargir les exigences de divulgation des rapports mensuels de communications pour y inclure toutes les communications concernant des mesures assujetties à l’enregistrement avec des titulaires d’une charge publique désignée, que ces communications soient orales ou écrites ou qu’elles soient organisées à l’avance ou non, et quelle que soit la personne à l’origine de la communication.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 4.1 et 4.2

Recommandation 13

Divulgation de tous les lobbyistes et clients qui participent au lobbying auprès de titulaires d’une charge publique désignée

Recommandation 13

Paragraphes 5(3) et 7(4) de la Loi
Articles 6, 7, 9 et 10 du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Références :

Modifier la Loi et le Règlement afin d’exiger que les rapports mensuels de communication, en plus d’identifier les titulaires d’une charge publique désignée, indiquent toute personne qui est partie à la communication, y compris les titulaires d’une charge publique, les lobbyistes-conseils, les clients et tout représentant d’un client, les lobbyistes salariés et tout autre représentant de l’employeur.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 4.2(2)(c)

Recommandation 14

Application du Code de déontologie des lobbyistes

Recommandation 14

Article 10.3 de la Loi

Modifier la Loi afin d’harmoniser l’application du Code de déontologie des lobbyistes afin que tous les cadres supérieurs et employés faisant des activités de lobbying au nom d’une personne morale, comme ceux qui en font au nom d’une organisation, doivent respecter les exigences du Code. Le cadre supérieur responsable d’une organisation ou personne morale devrait également être tenu de se conformer au Code, que ce cadre fasse ou non du lobbying au nom de son organisation ou de sa personne morale.

Recommandation 15

Restriction quinquennale en matière de lobbying

Recommandation 15

Alinéas 10.11(1)b) et c) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’harmoniser l’interdiction quinquennale en matière de lobbying afin d’interdire à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la durée de son interdiction quinquennale, d’exercer toute activité de lobbying, indépendamment qu’il travaille à titre de lobbyiste-conseil ou comme employé d’une organisation ou d’une personne morale. Actuellement, les anciens titulaires d’une charge publique désignée à l’emploi d’une personne morale peuvent exercer des activités de lobbying jusqu’à une part importante de leur travail.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 2.2

Québec, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme,
art. 28-30

Recommandation 16

Conformité en tant que responsabilité à la fois des employeurs et des lobbyistes salariés

Recommandation 16

Nouveau et article 14 de la Loi

Modifier la Loi afin de reconnaître que l’employeur est responsable de la conformité à la Loi et afin d’exiger qu’un employé informe le déclarant de ses activités de lobbying. Le déclarant devrait continuer à être responsable de l’enregistrement lorsque les exigences sont rencontrées.

Recommandation 17

Mesures de conformité supplémentaires

Recommandation 17

Nouveau et articles 10.4, 14 et 14.01 de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin de permettre l’adoption d’une série de mesures de conformité supplémentaires, notamment la formation obligatoire, les sanctions administratives pécuniaires et les interdictions temporaires d’exercer des activités de lobbying.

Alberta, Loi sur les lobbyistes (traduction de Lobbyists Act), art. 18

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 7.1-7.92

Ontario, Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, art. 17.1-17.9

Recommandation 18

Renvois à une autorité compétente

Recommandation 18

Alinéa 10.4(6)c) et paragraphe 10.4(7) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin que, outre un « agent de la paix », la commissaire au lobbying puisse renvoyer toute affaire à une autorité compétente, y compris les organismes provinciaux de réglementation en matière de lobbying, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention a été commise à toute loi fédérale ou provinciale.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 7.92(6)

Ontario, Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, art. 17.2

Canada, Loi sur les conflits d’intérêts, art 49(1)a)

Recommandation 19

Exécution des ordonnances de la commissaire au lobbying par la Cour fédérale

Recommandation 19

Paragraphe 10.4(2) de la Loi

Références :

Modifier la Loi afin d’inclure un mécanisme permettant à la Cour fédérale d’exécuter les ordonnances (citations à comparaître, ordonnances de production) rendues par la commissaire au lobbying.

Canada, Loi sur la radiodiffusion, art. 13; Loi canadienne sur les droits de la personne, art. 57

Recommandation 20

Pouvoir réglementaire

Recommandation 20

Nouveau et article 12 de la Loi

Modifier la Loi afin de permettre à la commissaire au lobbying d’adopter des règlements concernant le contenu des informations à divulguer dans le Registre des lobbyistes, soumis à un processus adéquat de contrôle.

Recommandation 21

Immunité contre les poursuites civiles et pénales

Recommandation 21

Nouveau

Références :

Modifier la Loi afin de prévoir une immunité contre les poursuites civiles et pénales à la commissaire au lobbying ainsi qu’à toute personne agissant en son nom ou sous sa direction dans l’exercice de ses fonctions.

Colombie-Britannique, Loi sur la transparence des lobbyistes (traduction de Lobbyists Transparency Act), art. 9.2

Québec, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, art. 40

Canada, Loi sur le vérificateur général, art. 18.2(1); Loi sur l’accès à l’information, art. 66(1); Loi sur les conflits d’intérêts, art. 50(2); Loi sur les langues officielles, art. 75(1); Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 67(1); Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, art. 45

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