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Communications avec un titulaire d'une charge publique fédérale

Objet du présent bulletin

Le Commissaire publie ce bulletin d'interprétation en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur le lobbying, ci-après appelée « la Loi ». Il y donne son interprétation du terme « communication », tel qu'utilisé aux articles 5 et 7 de la Loi, et souligne les répercussions possibles pour les employés et les dirigeants des personnes morales ou des organisations.

Contexte général et législatif

L'alinéa 5 (1)(a) de la Loi exige qu'un lobbyiste-conseil qui « communique avec le titulaire d'une charge publique », présente une déclaration dans les dix jours après avoir conclu un engagement. Le paragraphe 5(7) spécifie que ce lobbyiste-conseil n'est tenu de produire qu'une seule déclaration pour chaque engagement. Le paragraphe 7(2) de la Loi, qui s'applique aux lobbyistes salariés, exige que le principal dirigeant d'une entreprise ou d'une organisation fasse une déclaration contenant l'information prescrite, au plus tard deux mois après avoir contracté l'obligation de s'enregistrer en vertu de la Loi.

Que signifie « communication » aux fins de la Loi?

Dans le cadre de la Loi, les communications désignent la prise de contact verbale (p. ex. réunions organisées, appels téléphoniques, communications informelles et lobbying populaire) ou écrite (sous forme imprimée ou électronique) avec un titulaire d'une charge publique. On vise à ce que le régime de déclaration soit exhaustif et transparent, de sorte que le public canadien puisse savoir qui communique avec les titulaires d'une charge publique et quels intérêts sont représentés.

Les activités initiées par le gouvernement, qui sont visées par la définition du terme communication, incluent les discussions en table ronde et les autres formes de consultations avec les parties intéressées au sujet de propositions de politiques. Si les communications ont lieu dans le cadre d'un forum ouvert où les objets, l'identité des participants et les noms des organismes gouvernementaux représentés sont rendus publics, l'enregistrement n'est alors pas nécessaire. Dans le cadre de consultations avec les parties intéressées au cours desquelles les participants échangent des points de vue avec des titulaires d'une charge publique sur de vastes questions de nature horizontale, il faut prendre en compte le niveau de transparence des dites consultations pour déterminer si l'enregistrement est obligatoire ou non.

Les consultations avec les parties intéressées qui s'accompagnent de rencontres à huis clos avec des participants dont l'identité n'est pas divulguée, sans communication de la nature des discussions ou des décisions, et sans détails sur les délibérations ne sont pas transparentes. À l'inverse, les réunions des comités parlementaires, à moins qu'elles ne se déroulent à huis clos, sont d'une transparence presque totale en ce qui concerne les participants, les délibérations et les décisions. Plus le niveau de transparence d'un processus de consultation avec les parties intéressées se rapproche de celui d'un comité parlementaire et moins l'enregistrement est nécessaire. Pour obtenir de plus amples informations sur les consultations avec les parties intéressées, veuillez vous reporter au bulletin d'interprétation intitulé « Exigences en matière de divulgation pour les personnes ou les parties intéressées prenant part à des consultations ».

Lors du premier enregistrement, toutes les communications avec un titulaire d'une charge publique doivent être déclarées si elles répondent aux autres critères établis dans la Loi, comme un paiement, ou une partie importante des fonctions. Le premier enregistrement est toujours obligatoire lorsque les communications se font à l'initiative du lobbyiste ou du titulaire d'une charge publique.

Le fait d'amorcer des communications orales ou organisées avec certains hauts fonctionnaires (titulaires d'une charge publique désignée) peut imposer aux personnes ou aux organisations de produire une déclaration mensuelle. Pour obtenir de plus amples informations sur cette question, veuillez consulter le bulletin d'interprétation intitulé « Communications avec un titulaire d'une charge publique fédérale ».

Exclusions

L'alinéa 4(2)(c) de la Loi spécifie qu'un enregistrement peut ne pas être nécessaire en vertu de la Loi si une communication écrite ou orale avec le titulaire d'une charge publique se limite à une simple demande de renseignements.

Exemples de communications imposant l'enregistrement

  • communication relative à une demande précise de subvention, de contribution ou à un contrat particulier;
  • communications visant à déterminer quels renseignements supplémentaires permettraient de faire approuver une demande ou un projet; ou
  • négociations au sujet des modalités d'une entente relative à un avantage financier.

Exemples de communications n'imposant pas l'enregistrement

  • demandes visant des renseignements qui sont du domaine public;
  • requêtes en vue d'obtenir des renseignements d'ordre général au sujet des programmes ou de la marche à suivre pour présenter des demandes;
  • participation à activités initiées par le gouvernement, comme des consultations, des audiences, des tables rondes ou d'autres activités de même nature dans le cadre desquelles le niveau de transparence se compare à celui observé lors des travaux d'un comité parlementaire, alors que le public peut facilement prendre connaissance de l'identité des participants, des délibérations et des décisions;
  • communications relatives à l'application et à l'interprétation, par des titulaires d'une charge publique, d'un texte législatif ou réglementaire fédéral en vigueur; ou
  • préparation et présentation de mémoires à l'intention de comités parlementaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au :

Commissariat au lobbying du Canada
Téléphone : 613-957-2760
Téléc. : 613-957-3078
Courriel : info@lobbycanada.gc.ca

Karen E. Shepherd
Commissaire au lobbying
Juillet 2009

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