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Archivée - Information archivées - Code de déontologie des lobbyistes révisé - Document d’information

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Octobre 2014

Table des matières

Message de la commissaire

L’objet de la Loi sur le lobbying (la Loi) est de s’assurer que les activités de lobbying auprès du gouvernement fédéral soient menées de façon transparente. Dans ce contexte, le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) prévoit un ensemble de principes et de règles qui précisent ce qu’on attend des lobbyistes et qui permettent de veiller à ce que ces derniers se comportent selon les normes éthiques les plus élevées. En ma qualité de commissaire au lobbying, je suis chargée de l’application de la Loi et du Code.

En mars 2009, j’ai informé le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique que j’envisagerais de revoir le Code. En septembre 2013, j’ai décidé qu’il était temps de déterminer si des modifications au Code étaient nécessaires. Une consultation a donc été lancée afin d’obtenir des avis pour éclairer ma décision. En mai 2014, j’ai publié un rapport qui contenait une analyse de cette consultation, dans lequel j’ai indiqué que même si le Code fonctionne bien, il gagnerait à être amélioré.

J’ai révisé le Code à la lumière des commentaires que j’ai entendus et de ma propre expérience de son application. Je suis heureuse de présenter un Code révisé pour fins de consultation. Ce document vise à expliquer et à mettre en contexte les changements que j’ai apportés au Code. J’aimerais en souligner quelques-uns.

Un des changements importants que le Code révisé contient touche son champ d’application. Le champ d’application du Code a été modifié pour correspondre à celui de la Loi. Il se limite maintenant aux interactions entre les lobbyistes et les titulaires d’une charge publique fédérale. Par conséquent, toutes les règles portant sur la relation entre le client et le lobbyiste ont été éliminées. J’ai ajouté un nouveau principe pour mettre en évidence le besoin pour les lobbyistes de se comporter de manière à ne pas miner la confiance du public à l’égard du gouvernement. D’autres changements visent à clarifier la notion de conflit d’intérêts, plus précisément l’ancienne Règle 8. Afin d’assurer une plus grande clarté, j’ai ajouté des règles complémentaires plus précises sur l’accès préférentiel, les activités politiques et les cadeaux. Ces nouvelles règles cadrent avec la décision de 2009 de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Démocratie en surveillance et Barry Campbell et Procureur général du Canada (Bureau du directeur des lobbyistes)Note de bas de page 1. J’ai clarifié le rôle de l’agent responsable au sein des organisations et des entreprises. Enfin, l’introduction du Code a été révisée, notamment afin de préciser qui est assujetti au Code ainsi que les conséquences des infractions.

À mon avis, le Code révisé permet d’atteindre un équilibre entre la clarté dont les lobbyistes ont besoin et la concision que toutes les parties souhaitent. Le Code continue à assurer un équilibre entre les principes et les règles et il est conforme à la décision de 2009 de la Cour d’appel fédérale. Je crois que le Code révisé viendra renforcer davantage les fondements déjà solides du régime de lobbying du Canada. J’ai hâte d’entendre tous les commentaires des parties intéressées.

Karen E. Shepherd
Commissaire au lobbying

Introduction

L’exigence d’élaborer un code de déontologie pour les lobbyistes a été instaurée dans des modifications à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, qui ont été adoptées en 1996. Cette responsabilité a initialement été confiée à l’ancien conseiller en éthique, qui a publié le premier Code de déontologie des lobbyistes fédéral dans la Gazette du Canada le 8 février 1997 à la suite de vastes consultations publiques. Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) est entré en vigueur le 1er mars 1997 et comprend trois principes généraux et un ensemble de huit règles portant sur la transparence, la confidentialité et les conflits d’intérêts.

Le conseiller en éthique a indiqué qu’il ne déclencherait une enquête que dans les cas d’infractions présumées aux règlesNote de bas de page 2. En 2006, le directeur des lobbyistes, qui était alors responsable du Code, a décidé que des enquêtes pouvaient également être déclenchées dans les cas d’infractions présumées aux principes. En 2008, j’ai réaffirmé cette position dans un avis publié sur mon site Web.

Les infractions au Code ne sont pas passibles d’amendes ou de peines d’emprisonnement. La Loi sur le lobbying exige qu’au terme d’une enquête sur une infraction présumée au Code, la commissaire dépose devant les deux chambres du Parlement un rapport d’enquête dans lequel elle motive ses conclusions.

Les principes et les règles du Code n’ont pas changé depuis son adoption en 1997. Cependant, dans l’affaire Démocratie en surveillance et Barry Campbell et autre, la Cour d’appel fédérale (CAF) a établi que les lignes directrices de 2002 rédigées par l’ancien conseiller en éthique à propos de la Règle 8 du Code étaient déraisonnables. La décision appelait une interprétation plus large du concept de conflit d’intérêts, et m’a obligée à réviser les lignes directrices en conséquence, ce que j’ai fait en novembre 2009. En août 2010, j’ai clarifié l’application de la Règle 8 aux activités politiques.

À la lumière des avis entendus durant la consultation et de ma propre expérience, j’ai révisé le Code. Celui-ci doit continuer à fournir l’assurance aux Canadiens que le lobbying est exercé dans le respect des normes d’éthique les plus élevées, ce qui est indispensable pour préserver la confiance des Canadiens en l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel du gouvernement.

Modifications

Champ d’application

Le principal objectif de la Loi sur le lobbying est d’assurer la transparence des communications entre les lobbyistes et les titulaires d’une charge publique fédérale. La consultation publique tenue à l’automne 2013 a permis d’arriver au consensus que le champ d’application du Code devrait être semblable à celui de la Loi. Les interactions entre les lobbyistes et leurs clients sont des relations d’affaires qui dépassent le champ d’application de la Loi. J’ai donc retiré les règles suivantes portant sur les relations entre les lobbyistes et leurs clients :

  • 4. Renseignements confidentiels

    Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d’avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l’exige.

  • 5. Renseignements d’initiés

    Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d’initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.

  • 6. Intérêts concurrentiels

    Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.

  • 7. Divulgation

    Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d’une charge publique qu’ils ont avisé leurs clients de tout conflit d’intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d’entreprendre ou de poursuivre l’activité en cause.

J’ai remplacé la Règle 4 par une nouvelle règle qui porte sur les renseignements confidentiels appartenant à des institutions publiques. Si un lobbyiste prend connaissance de tels renseignements, il ne doit ni utiliser ni divulguer ces renseignements sans être dûment autorisé à le faire. Cette nouvelle règle vient à l’appui de l’attente que les lobbyistes évitent de se comporter d’une manière qui mine la confiance du public à l’égard des institutions fédérales.

  • 5. Un lobbyiste ne doit ni utiliser ni divulguer des renseignements confidentiels reçus d’un titulaire d’une charge publique sans le consentement de l’auteur responsable.

J’ai également modifié le principe en lien avec l’intégrité et l’honnêteté afin d’éliminer la mention des clients, des employeurs, du public et des autres lobbyistes, étant donné que ces interactions dépassent le champ d’application de la Loi. En outre, les interactions entre les clients des lobbyistes et les titulaires d’une charge publique ne devraient pas être régies par le Code, à moins qu’un client ne soit lui-même un lobbyiste. Le seul comportement des clients actuellement régi par la Loi est le versement d’honoraires conditionnels.

Nouveau principe concernant le respect envers les institutions démocratiques

Le lobbying est une activité légitime. Il peut constituer une importante source d’information sur laquelle le gouvernement peut s’appuyer pour prendre de bonnes décisions en matière de politiques publiques. Cependant, il doit être exercé de manière transparente et conformément aux normes d’éthique les plus élevées.

Dans ce contexte, les lobbyistes devraient représenter les intérêts de leurs clients et de leurs employeurs tout en respectant les institutions démocratiques. Comme bon nombre de personnes l’ont souligné durant la consultation de 2013, les titulaires d’une charge publique ont le devoir de privilégier l’intérêt du public. Bien que la même obligation ne pèse pas sur les lobbyistes, ceux-ci ne devraient pas se comporter d’une manière qui mine la confiance du public à l’égard des institutions publiques et du processus décisionnel du gouvernement. Un quatrième principe a donc été ajouté au Code :

  • Respect envers les institutions démocratiques

    Les lobbyistes devraient respecter les institutions démocratiques. Ils devraient agir d’une manière qui ne mine pas la confiance du public à l’égard du gouvernement.

Règle 8 sur l’influence répréhensible modifiée

La décision de 2009 de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Démocratie en surveillance c. Barry Campbell a établi l’importance capitale d’éviter les conflits d’intérêts lors de l’exercice d’activités de lobbying pour que celles-ci soient légitimes. Plus précisément, le juge Pelletier a souligné ce qui suit :

  • [52] L’influence répréhensible doit être examinée dans le cadre du conflit d’intérêts, où la question est celle des intérêts divergents. Comme le titulaire d’une charge publique a, par définition, un devoir public, on ne place le titulaire d’une charge publique en conflit d’intérêts qu’en faisant entrer un intérêt privé concurrentiel en ligne de compte. Cet intérêt privé, qui influe, ou pourrait influer, sur la loyauté du titulaire d’une charge publique est l’influence répréhensible à laquelle la règle se réfère.
  • [53] [...] Le principal atout des lobbyistes réside dans leur aptitude à accéder aux décideurs afin de tenter de les influencer directement à l’aide d’arguments persuasifs et factuels. Lorsque l’efficacité d’un lobbyiste repose sur le sentiment d’obligation que ressent le décideur envers le lobbyiste, ou sur d’autres intérêts privés créés ou mis en place par le lobbyiste, la frontière entre le lobbying légitime et le lobbying illégitime a été franchie. La conduite interdite par la règle 8 concerne la création d’obligations ou d’intérêts personnels de ce genre.Note de bas de page 3

J’ai conservé le même libellé pour la Règle 8, qui porte sur la notion d’influence répréhensible. Cependant, pour plus de clarté, j’ai ajouté les mots « réel ou apparent » afin de tenir compte de la décision de la Cour d’appel fédérale. Le juge Pelletier y établit qu’un conflit d’intérêts existe lorsque les agissements d’un lobbyiste créent une tension entre le devoir d’un titulaire d’une charge publique et les intérêts personnels de ce dernier.

Pour clarifier la manière dont le Code traite les conflits d’intérêts, j’ai ajouté quatre nouvelles règles en lien avec les questions de l’accès préférentiel, des activités politiques et des cadeaux.

Accès préférentiel

Comme l’a établi la décision de la Cour d’appel fédérale, le lobbying est légitime lorsque les lobbyistes tentent d’influencer les titulaires d’une charge publique à prendre certaines décisions à l’aide d’arguments persuasifs et factuels. Un lobbyiste qui se livre à des activités de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique qui est un parent ou un ami ou avec qui il effectue des transactions financières ou a une relation d’affaires est en conflit d’intérêts en raison de la tension qui est créée entre les intérêts personnels du titulaire d’une charge publique et son devoir de servir l’intérêt public. Deux nouvelles règles ont été ajoutées pour empêcher explicitement de telles situations :

  • 7. Un lobbyiste-conseil ne doit pas ménager pour un tiers une entrevue avec un titulaire d’une charge publique qui est un parent ou un ami du lobbyiste ou qui entretient des relations financières ou des relations d’affaires avec le lobbyiste.
  • 8. Un lobbyiste ne doit pas faire de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique qui est un parent ou un ami du lobbyiste ou qui entretient des relations financières ou des relations d’affaires avec le lobbyiste. Le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès d’autres titulaires d’une charge publique qui travaillent au sein du secteur de responsabilité dudit titulaire d’une charge publique.

Activités politiques

Les activités politiques sont définies dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique comme suit :

  • (a) toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
  • (b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
  • (c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.

L’approche que j’ai adoptée pour les lobbyistes cadre avec cette vaste définition de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique qui s’applique aux fonctionnaires. Lorsqu’un lobbyiste se livre à des activités politiques pour appuyer un candidat, il doit prendre en considération le risque de créer un sentiment d’obligation chez le candidat. Cette obligation créerait une tension entre l’intérêt personnel du candidat (c.-à-d. se faire élire) et son devoir de servir l’intérêt public (s’il se fait élire), si le lobbyiste faisait du lobbying auprès du candidat. L’exercice d’activités de lobbying auprès d’autres titulaires de charge publique qui travaillent au sein du même secteur de responsabilité que ce titulaire d’une charge publique (c.-à-d. un ministère du gouvernement si le titulaire d’une charge publique en question est ministre de ce ministère) est susceptible également de donner lieu à un conflit d’intérêts. Par conséquent, la nouvelle règle interdit aux lobbyistes de faire du lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique s’ils se sont livrés à de telles activités politiques pour le compte de celui ci, ainsi qu’auprès d’autres titulaires d’une charge publique qui travaillent au sein du même secteur de responsabilité.

  • 9. Un lobbyiste ne doit pas faire de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique si les activités politiques entreprises par le lobbyiste avant ou en même temps que les activités de lobbying créent un sentiment d’obligation qui pourrait remettre en question la principale responsabilité du titulaire à l’égard de sa charge publique. Le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès d’autres titulaires d’une charge publique qui travaillent au sein du secteur de responsabilité dudit titulaire d’une charge publique.

La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît aux Canadiens la « liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression » et stipule que cette liberté ne devrait être restreinte que « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Par conséquent, pour les personnes qui se livrent à des activités de lobbying auprès de titulaires d’une charge publique, l’imposition de restrictions quant à leurs activités de lobbying subséquentes est justifiée lorsque les activités politiques créent une situation de conflit d’intérêts pour un titulaire d’une charge publique. Cette position est conforme à la décision de la Cour d’appel fédérale.

Il convient de noter que certaines activités politiques, lorsqu’elles sont exercées par un lobbyiste, peuvent ne pas créer une situation de conflit d’intérêts pour un titulaire d’une charge publique. Dans une directive publiée en 2010, j’ai indiqué que « le fait de voter lors d’élections, de poser une affiche sur son terrain, d’acheter un billet pour un événement de levée de fonds, comme un barbecue ou un tournoi de golf, ou de participer au financement d’une campagne électorale dans les limites établies par la Loi électorale du Canada » étaient des exemples d’activités politiques autorisées parce que le risque qu’elles créent une situation de conflit d’intérêts était faible ou nul. J’ai également indiqué en 2011 que la participation à un panel politique pour y exprimer son point de vue constituait une activité politique. Cependant, à moins qu’un titulaire d’une charge publique demande à une personne d’agir à titre de porte-parole, le risque de créer une situation de conflit d’intérêts dans un tel contexte est faible, voire inexistantNote de bas de page 4.

D’autres activités peuvent être plus risquées et j’ai prié les lobbyistes de faire preuve de prudence lorsqu’ils s’y livrent. Par exemple, une personne qui fait du lobbying auprès d’un élu ou qui envisage d’en faire ne devrait pas siéger au conseil d’administration de son association de circonscription ou organiser une activité de levée de fonds pour son compte. Il est également risqué pour un lobbyiste de présider la campagne électorale d’un candidat s’il envisage de faire du lobbying auprès de cette personne. La nouvelle règle en lien avec les activités politiques précise le risque que de telles activités peuvent poser, et elle est conforme à la décision de 2009 de la Cour d’appel fédérale.

Il a été proposé pendant la consultation de fixer un délai après lequel les activités politiques ne seraient plus prises en compte comme facteur pour déterminer si une situation de conflit d’intérêts est créée. Certains ont suggéré qu’une période d’interdiction de cinq ans semblable à celle prévue dans la Loi sur le lobbying pour les anciens titulaires d’une charge publique désignée serait appropriée. Je conviens que l’application d’une telle période pour les activités politiques respecterait l’esprit de la Loi. Je vais envisager d’inclure une telle période dans une nouvelle directive qui sera rendue publique au moment de l’entrée en vigueur du nouveau Code.

Cadeaux

Dans le passé, j’ai indiqué que « l’offre d’un cadeau, d’un montant d’argent, d’un service ou d’un bien, si son remboursement n’est pas obligatoire » pouvait entraîner une obligation concurrente pour un titulaire d’une charge publique et créer une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent. À mon avis, d’autres précisions doivent encore être apportées quant à la détermination de ce qu’il est acceptable pour les lobbyistes d’offrir en cadeau aux titulaires d’une charge publique.

Je suis d’accord avec les commentaires reçus durant la récente consultation, qui indiquaient qu’il serait approprié de placer les directives applicables aux lobbyistes dans le Code de déontologie des lobbyistes. Une panoplie de lois et de codes de valeurs et d’éthique abordent la question de l’offre de cadeaux à des titulaires d’une charge publique, qu’ils soient élus ou nommés, et la plupart prévoient des dispositions permettant des cadeaux conformes aux règles de la courtoisie et du protocole. En général, les cadeaux qui pourraient raisonnablement être perçus comme pouvant compromettre l'intégrité des titulaires d’une charge publique dans l’exercice de leur devoir public sont interdits. Une disposition réciproque devrait donc s’appliquer aux lobbyistes. Par conséquent, j’ai ajouté la règle suivante :

  • 10. Un lobbyiste ne doit pas offrir ou promettre un cadeau, une marque d’hospitalité ou un autre avantage qu’un titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé à accepter.

Clarification du rôle de l’agent responsable

Aux termes du Code adopté en 1997, les lobbyistes « doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur le lobbying, et du fait qu’il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes ». Pour les entreprises et les organisations, la Loi sur le lobbying fait porter l’obligation de se conformer uniquement à l’agent responsable, qui est l’employé rémunéré occupant les fonctions les plus élevées au sein de l’entité. La Loi exige que les agents responsables respectent certaines exigences en matière de déclaration, qu’ils soient ou non désignés comme lobbyistes salariés dans l’enregistrement dont ils sont responsables. L’article 7 de la Loi exige que les agents responsables :

  • déterminent si le seuil d’enregistrement d’« une partie importante des fonctions » a été atteint par l’entreprise ou l’organisation pour laquelle ils travaillent;
  • fournissent si nécessaire une déclaration contenant les renseignements prescrits, dont une liste des lobbyistes salariés, afin d’enregistrer l’organisation ou l’entreprise;
  • veillent à ce que l’information contenue dans cette déclaration soit tenue à jour;
  • transmettent un rapport mensuel de communication lorsqu’un lobbyiste salarié a une communication orale et organisée avec un titulaire d’une charge publique désignée.

En outre, tout employé nommé dans un enregistrement est assujetti au Code de déontologie des lobbyistes.

Afin d’harmoniser le Code et la Loi , j’ai ajouté une règle qui clarifie le rôle des agents responsables. Cette règle facilitera la conformité à la Loi et au Code.

  • 4. L’agent responsable (l’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées) au sein d’une organisation ou d’une entreprise doit informer les employés qui exercent des activités de lobbying pour le compte de l’organisation ou de l’entreprise des obligations de l’agent responsable en vertu de la Loi sur le lobbying et des obligations des employés en vertu du Code de déontologie des lobbyistes.

Un Code équilibré avec une introduction révisée

Durant la consultation de 2013, plusieurs participants ont indiqué qu’un équilibre approprié entre les principes et les règles devrait être maintenu dans le Code. Je suis d’avis que le Code révisé est équilibré sur ce plan. Il était important pour moi que le Code reste concis et facile à lire.

Je voulais également clarifier qui est assujetti au Code. Les lobbyistes, les titulaires d’une charge publique et les Canadiens doivent comprendre que le Code s’applique à toutes les personnes qui sont tenues de s’enregistrer ainsi qu’à toutes les personnes qui doivent être nommées dans les enregistrements des entreprises et des organisations. Cette obligation s’applique qu’un enregistrement ait été soumis ou non, et cette précision a été ajoutée dans l’introduction du Code.

Il a été recommandé durant la récente consultation que les sanctions en lien avec les infractions au Code soient explicites dans le Code lui-même. J’ai ajouté ces informations dans l’introduction. J’ai également précisé que toute personne peut déposer une plainte auprès du Commissariat en ce qui concerne une infraction présumée au Code.

Prochaines étapes

Il est prévu que ce document soit distribué à large échelle. Je souhaite entendre les points de vue et les commentaires de toutes les parties intéressées. La période de consultation s’échelonnera du 16 octobre au 19 décembre 2014. Les commentaires peuvent être envoyés à l’adresse consultation@ocl-cal.gc.ca et seront publiés sur le site Web du Commissariat.

Comme l’exige la Loi sur le lobbying, je soumettrai la version définitive du Code à l’examen du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique avant de le publier dans la Gazette du Canada.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code, celui adopté en 1997 continue de s’appliquer.

Annexe 1 – Code de déontologie des lobbyists révisé pour consultation (2014)

Introduction

La commissaire a le pouvoir, en vertu de la Loi sur le lobbying, d’élaborer et d’administrer un Code de déontologie des lobbyistes (le Code). La première version du Code est entrée en vigueur le 1er mars 1997. Après de vastes consultations publiques, la commissaire au lobbying a modifié le Code. Le nouveau Code a été soumis à l’examen du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes le (date à déterminer), avant d’être publié dans la Gazette du Canada. Cette version du Code est entrée en vigueur le (date à déterminer).

L’objet du Code est de rassurer le public canadien que les activités de lobbying effectuées auprès des titulaires d’une charge publique respectent des normes d’éthique élevées de façon à préserver et à faire croître la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de la prise de décisions du gouvernement. À cet égard, le Code vient compléter les exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying, qui est entrée en vigueur le 2 juillet 2008.

Le terme « titulaire d’une charge publique », tel qu’il est défini dans la Loi sur le lobbying, s’applique aux sénateurs, aux députés et aux membres de leur personnel, aux agents et aux employés des ministères et organismes fédéraux, à toutes les personnes nommées par décret et aux membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Code s’applique lorsqu’un enregistrement est requis en vertu de la Loi sur le lobbying, qu’un enregistrement ait effectivement été soumis ou non. Plus précisément, le Code s’applique aux personnes qui doivent s’enregistrer ou être nommées dans un enregistrement en vertu des articles 5 ou 7 de la Loi sur le lobbying.

Le préambule du Code de déontologie des lobbyistes en établit les objectifs et le situe dans un contexte général. Il est suivi d’un ensemble de principes ainsi que de règles particulières. Les principes présentent les buts et objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Quant aux règles, elles précisent les exigences en matière de comportement à adopter dans certaines situations.

En vertu de la Loi sur le lobbying, la commissaire amorce une enquête si elle a des raisons de croire qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application de la Loi ou du Code. La commissaire au lobbying a le pouvoir de contrôler l’application du Code en cas de violation présumée d’un principe ou d’une règle qu’il contient. Le Code est un texte non réglementaire et à ce titre, n’entraîne pas d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Quiconque soupçonnant le non-respect du Code devrait communiquer l’information à la commissaire. À la conclusion d’une enquête, la commissaire doit déposer un rapport devant les deux chambres du Parlement, décrivant les constatations, les conclusions et les motifs de ces conclusions.

Préambule

Le Code de déontologie des lobbyistes s’appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur le lobbying :

  • L’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;
  • L’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
  • L’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un instrument important pour accroître la confiance du public en l’intégrité du processus décisionnel de l’État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d’une charge publique afin qu’ils prennent des décisions favorables à l’intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

Les titulaires d’une charge publique sont tenus, dans les rapports qu’ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d’observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d’une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à accroître la confiance du public, du point de vue de l’intégrité de la prise des décisions au sein du Gouvernement.

Principes

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique.

Ouverture

Les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbying.

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu’à l’esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu’à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d’application.

Respect envers les institutions démocratiques

Les lobbyistes devraient respecter les institutions démocratiques. Ils devraient agir d'une manière qui ne mine pas la confiance du public à l’égard du gouvernement.

Règles

Transparence

Identité et objet

1. Lorsqu’il communique avec un titulaire d’une charge publique, un lobbyiste doit dévoiler l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise pour le compte de qui la communication est faite ainsi que la nature de la relation avec cette personne, organisation ou entreprise et l’objet de ces démarches.

Renseignements exacts

2. Un lobbyiste doit fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d’une charge publique afin d'éviter d’induire en erreur les titulaires d’une charge publique.

Divulgation des obligations

3. Un lobbyiste-conseil doit informer chaque client de ses obligations à titre de lobbyiste en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes.

4. L’agent responsable (l’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées) au sein d’une organisation ou d’une entreprise doit informer les employés qui exercent des activités de lobbying pour le compte de l’organisation ou de l’entreprise des obligations de l’agent responsable en vertu de la Loi sur le lobbying et des obligations des employés en vertu du Code de déontologie des lobbyistes.

Renseignements confidentiels

5. Un lobbyiste ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels reçus d’un titulaire d’une charge publique sans le consentement de l'auteur responsable.

Conflit d’intérêts

6. Un lobbyiste doit éviter de placer les titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts réel ou apparent en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

En particulier :

  • Accès préférentiel

    7. Un lobbyiste-conseil ne doit pas ménager pour un tiers une entrevue avec un titulaire d’une charge publique qui est un parent ou un ami du lobbyiste ou qui entretient des relations financières ou des relations d’affaires avec le lobbyiste.

    8. Un lobbyiste ne doit pas faire de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique qui est un parent ou un ami du lobbyiste ou qui entretient des relations financières ou des relations d’affaires avec le lobbyiste. Le lobbyiste ne doit pas non plus faire du lobbying auprès d’autres titulaires d’une charge publique qui travaillent dans le secteur de responsabilité dudit titulaire d’une charge publique.

  • Activités politiques

    9. Un lobbyiste ne doit pas faire de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique si les activités politiques entreprises par le lobbyiste avant ou en même temps que les activités de lobbying créent un sentiment d’obligation qui pourrait remettre en question la principale responsabilité du titulaire à l’égard de sa charge publique. Le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès d’autres titulaires d’une charge publique qui travaillent dans le secteur de responsabilité dudit titulaire d’une charge publique.

  • Cadeaux

    10. Un lobbyiste ne doit pas offrir ou promettre un cadeau, une marque d’hospitalité ou un autre avantage qu’un titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé à accepter.

Annexe 2 – Code de déontologie des lobbyistes (1997)

Préambule

Le Code de déontologie des lobbyistes s'appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur le lobbying :

  • L'intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;
  • L'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
  • L'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel de l'État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d'une charge publique afin qu'ils prennent des décisions favorables à l'intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

À cette fin, les titulaires d'une charge publique sont tenus, dans les rapports qu'ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d'observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l'intérêt public, du point de vue de l'intégrité de la prise des décisions au sein du Gouvernement.

Principes

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d'une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.

Franchise

En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité.

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d'application.

Règles

Transparence

1. Identité et objet

Lorsqu'ils font des démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces dernières.

2. Renseignements exacts

Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.

3. Divulgation des obligations

Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur le lobbying, et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

Confidentialité

4. Renseignements confidentiels

Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige.

5. Renseignements d'initiés

Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.

Conflits d'intérêts

6. Intérêts concurrentiels

Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.

7. Divulgation

Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d'une charge publique qu'ils ont avisé leurs clients de tout conflit d'intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d'entreprendre ou de poursuivre l'activité en cause.

8. Influence répréhensible

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

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