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Une partie importante des fonctions ( « La règle du 20 % » )

Objet du présent bulletin

La commissaire au lobbying publie le présent bulletin d'interprétation en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi sur le Lobbying (ci-après appelée « la Loi »). Ce bulletin a pour but d'aider les personnes qui doivent fournir les déclarations contenant les renseignements demandés par l'article 7 de la Loi. Ce bulletin aidera ces personnes à mieux comprendre l'interprétation du commissaire de l'expression « une partie importante des fonctions », telle qu'elle est utilisée dans l'article 7, de même que la mesure dans laquelle elle s'applique aux employés d'une personne morale (entreprise) ou d'une organisation.

Lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations)

Dans le cas des lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations), le paragraphe 7(1) de la Loi stipule que le déclarant, c'est-à-dire le plus haut dirigeant rémunéré d'une personne morale ou d'une organisation, doit enregistrer cette personne morale ou cette organisation. Le déclarant doit produire une déclaration lorsqu'un ou plusieurs employés communiquent au nom de leur employeur avec des titulaires d'une charge publique et que leurs fonctions constituent une partie importante de celles d'un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d'un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

Aux fins de ce bulletin d'interprétation, le seuil à partir duquel les activités de lobbying représentent une partie importante des fonctions d'un employé est fixé à 20 pour 100 de l'ensemble des fonctions.

Calcul du 20 % ou plus des fonctions

Pour les personnes morales (entreprises) et les organisations, le déclarant doit établir si les activités de lobbying constituent ou non une partie importante des fonctions des employés qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique et à qui la règle du 20 pour 100 s'applique. On peut avoir recours à diverses méthodes pour ce faire. Une façon consiste à estimer le temps consacré à préparer des communications (recherche, rédaction, planification, compilation, déplacements, etc.) et à communiquer réellement avec des titulaires d'une charge publique. Par exemple, pour une rencontre d'une heure avec un titulaire d'une charge publique ayant nécessité neuf heures de préparation, le temps consacré au lobbying sera le total, soit dix heures.

Lorsqu'il est difficile d'estimer le temps consacré au lobbying, le déclarant devra évaluer l'importance relative des activités de lobbying de l'employé en regard, par exemple, des diverses autres fonctions qui lui incombent, puis déterminer la partie liée aux activités de lobbying. Ces deux méthodes peuvent aussi être utilisées de concert, si la situation est complexe. Toutefois, peu importe la méthode employée, le déclarant sera redevable des décisions prises en regard de l'obligation d'effectuer ou non un enregistrement.

Considérant que les exigences en matière d'enregistrement s'articulent sur une base mensuelle, la période de référence pendant laquelle on procède à l'évaluation de l'importance relative des activités de lobbying est d'un mois. En faisant l'hypothèse d'une semaine de travail de cinq jours, une personne devra donc s'adonner à des activités de lobbying pendant l'équivalent d'une journée par semaine pour atteindre le seuil de déclaration. Par exemple, dans le cas des personnes morales et des organisations, l'obligation d'enregistrement prend forme lorsque le temps total consacré aux activités de lobbying par l'ensemble des employés rémunérés est égal à 20 pour 100 ou plus du temps d'emploi d'un seul employé.

Exemptions

Voici des exemples d'activités de personnes morales (entreprise) ou d'organisations soustraites à l'exigence de s'enregistrer et qui ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la partie importante des fonctions :

  • les communications se limitant à une simple demande de renseignements qui sont du domaine public;
  • la préparation et la présentation de mémoires à l'intention de comités parlementaires;
  • les présentations faites par des employés, au nom de l'employeur, à des titulaires d'une charge publique concernant l'exécution, l'interprétation ou l'application que ces employés font d'une loi ou d'un règlement actuellement en vigueur; et
  • des rapports réguliers avec des inspecteurs gouvernementaux et d'autres organismes de réglementation compétents.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au :

Commissariat au lobbying du Canada

Téléphone : 613-957-2760
Téléc. : 613-957-3078

Courriel : info@lobbycanada.gc.ca

Karen E. Shepherd
Commissaire au lobbying
Juillet 2009

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