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Consultation sur les changements à venir du Code de déontologie des lobbyistes

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Aperçu du processus de consultation

Au cours de trois rondes de consultation, nous avons accueilli des points de vue des parties prenantes sur l'amélioration et la clarification des normes de conduite des lobbyistes qui sont établies dans le Code de déontologie des lobbyistes (2015) actuel.

Une première consultation a eu lieu à la fin de 2020, afin d’obtenir les opinions et points de vue des parties prenantes concernant le Code de 2015. Les commentaires reçus en 2020 ont contribué à éclairer une version préliminaire initiale de modifications au Code.

Entre décembre 2021 et février 2022, les parties prenantes ont été invitées à exprimer des commentaires sur les modifications préliminaires initiales. Au cours de la consultation, 49 parties prenantes ont partagé des soumissions, qui à leur tour ont contribué à éclairer une version préliminaire révisée de modifications au Code.

Une dernière ronde a eu lieu en mai et juin 2022. Au cours de cette consultation sur version préliminaire révisée du Code, 63 parties prenantes ont partagé des soumissions.

À titre de référence, les modifications préliminaires initiales et révisées au Code se trouvent au bas de cette page.

Des mises à jour sur le processus et les prochaines étapes seront partagées dans les mois à venir.

À propos du Code

Mis en place en vertu de la législation fédérale sur le lobbying, le Code de déontologie des lobbyistes existe depuis 1997. Ce code obligatoire sur l’éthique définit les normes de déontologie que doivent respecter les lobbyistes lorsqu’ils participent à des activités de lobbying au niveau fédéral au Canada.

Le Code vise tous les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés qui doivent être nommés dans le Registre des lobbyistes conformément aux exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying. La commissaire au lobbying peut enquêter sur des violations au Code. Elle fait rapport publiquement au Parlement de la conformité au Code en vertu de la Loi sur le lobbying.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un texte non réglementaire qui s’ajoute aux exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying et vise à renforcer la pratique transparente et éthique du lobbying.

La dernière mise à jour du Code remonte à 2015 et la consultation avec les parties prenantes ainsi que des rapports d’enquête récents indiquent que des améliorations supplémentaires sont nécessaires.

Version préliminaire révisée - mai 2022

Code de déontologie des lobbyistes

Normes pour assurer un lobbying transparent et éthique

Objectifs

Ce code vise à favoriser un lobbying transparent et éthique des fonctionnaires fédéraux.

Ce code est prévu en vertu de la Loi sur le lobbying et il vient compléter cette Loi, qui reconnaît l’intérêt public présenté par l’accès aux institutions de l’État et qui reconnaît que le lobbying transparent et éthique constitue une activité légitime, que le public et les fonctionnaires doivent avoir la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbying et que l’enregistrement du lobbying ne devrait pas faire obstacle à la liberté d’accès au gouvernement.

En respectant les règles de ce code, les lobbyistes :

  • enforcent la culture éthique du lobbying
  • évitent de placer les fonctionnaires dans des situations de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts
  • contribuent à la confiance du public dans l’intégrité des institutions gouvernementales fédérales et du processus décisionnel

Application

Une personne doit respecter ce code si la Loi sur le lobbying l’y oblige. Dans ce code, ces personnes sont appelées lobbyistes.

Ce code de déontologie a été publié dans la Gazette du Canada et est entré en vigueur le [J mois AAAA].

Portée

Ce code s’applique aux activités de lobbying et aux interactions que les lobbyistes entretiennent avec les fonctionnaires auprès de qui les lobbyistes font ou prévoient faire du lobbying.

Conformité

Le comportement d’un lobbyiste est évalué par rapport aux règles de ce code.

La non-conformité par rapport à toute règle peut donner lieu à une enquête du commissaire au lobbying. Cela peut conduire à un rapport d’enquête public présenté au Parlement.

Attentes

Ces attentes sont destinées à guider les lobbyistes dans le respect des règles de ce code.

Transparence

Le lobbying éthique requiert un engagement d'ouverture. Mener un lobbying transparent garantit que les fonctionnaires comprennent le but du lobbying et au nom de qui il est fait.

Respect des institutions gouvernementales

La démocratie parlementaire du Canada et ses institutions sont au service de la population canadienne. Comprendre et respecter que les fonctionnaires ont le devoir de servir l'intérêt public est vital pour le lobbying éthique. Par conséquent, les lobbyistes doivent éviter de placer les fonctionnaires dans des situations de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.

Intégrité et honnêteté

Le lobbying éthique fondé sur l'intégrité, l'honnêteté et le professionnalisme respecte la lettre et l'esprit de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et de ce code. En outre, il appuie la prise de décision éclairée des fonctionnaires, ce qui contribue à la confiance du public envers les institutions gouvernementales fédérales.

Règles

Si la Loi sur le lobbying exige que vous vous conformiez à ce code, vous devez suivre ces règles :

Transparence

1.1

Lorsque vous faites du lobbying auprès de fonctionnaires, identifiez-vous, votre client ou employeur ainsi que l’objet de votre communication.

1.2

Lorsque vous faites du lobbying en lançant des appels au grand public pour le persuader de communiquer avec les fonctionnaires, identifiez votre client ou employeur ainsi que l’objet de la communication dans l’appel.

1.3

Lorsque vous faites du lobbying au nom d’un client, informez votre client que vous avez des obligations en vertu de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et du présent code, et que le client pourrait aussi en avoir.

1.4

Lorsque vous faites du lobbying dans le cadre de votre emploi, informez votre employeur (tel que représenté par le déclarant) de vos activités de lobbying afin de permettre un enregistrement et une déclaration exacts dans le Registre des lobbyistes.

1.5

Si vous êtes le déclarant pour un employeur, informez le personnel qui fait du lobbying au nom de l’employeur de leurs obligations en vertu de ce code.

Intégrité et honnêteté

2.1

Lorsque vous faites du lobbying, agissez de bonne foi et prenez toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude de l’information que vous partagez afin de ne pas induire en erreur.

2.2

N'utilisez ou ne partagez pas l’information qu'un fonctionnaire vous fournit à titre confidentiel.

Cadeaux

3

N’offrez, ne promettez ou ne fournissez jamais – directement ou indirectement – un cadeau à un fonctionnaire auprès de qui vous faites ou prévoyez faire du lobbying, autre que des articles de faible valeur en guise de reconnaissance ou des articles promotionnels. La valeur combinée des articles en guise de reconnaissance et des articles promotionnels que vous fournissez à un fonctionnaire dans une période de douze mois ne doit pas dépasser la limite de faible valeur.

Exemption:

Lorsque cela ne va pas à l’encontre des objectifs ou des attentes du code, le commissaire peut accorder une exemption en tenant compte des circonstances que le commissaire juge pertinentes, dont notamment :

  • de combien le montant du cadeau dépasse la limite de faible valeur
  • les prix du marché local
  • si le cadeau constitue une marque normale de courtoisie ou de protocole

Marques d’hospitalité

4

N’offrez jamais – directement ou indirectement – de marque d’hospitalité à un fonctionnaire auprès de qui vous faites ou prévoyez faire du lobbying, à l’exception d’aliments ou de boissons de faible valeur à consommer lors d’une réunion, d’un événement ou d’une réception en personne. La valeur totale des marques d’hospitalité que vous fournissez à un fonctionnaire dans une période de douze mois ne doit pas dépasser la limite de faible valeur.

Exemption:

Lorsque cela ne va pas à l’encontre des objectifs ou des attentes du code, le commissaire peut accorder une exemption en tenant compte des circonstances que le commissaire juge pertinentes, dont notamment :

  • de combien le montant des marques d’hospitalité dépasse la limite de faible valeur
  • les prix du marché local
  • les besoins ou les restrictions alimentaires

Relations étroites

5

Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d'obligation envers vous parce que vous entretenez une relation étroite avec ce fonctionnaire.

Travail politique

6

Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire ou de ses associés lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d'obligation envers vous parce que vous avez accompli un travail politique – rémunéré ou non – pour le bénéfice du fonctionnaire, sauf si la période de restriction a expiré.

Réduction de la période de restriction :

Lorsque cela ne va pas à l’encontre des objectifs ou des attentes du code, le commissaire peut réduire la période de restriction en tenant compte des circonstances que le commissaire juge pertinentes, dont notamment :

  • l’importance ou la forte visibilité du travail politique
  • la fréquence ou le volume du travail politique

Sentiment d’obligation

7.1

Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d'obligation envers vous en raison de circonstances qui ne sont pas visées par une autre règle.

7.2

Si vous savez que votre client ou employeur entretient une relation étroite avec un fonctionnaire ou a entrepris une action dont un fonctionnaire a bénéficié, ne faites jamais de lobbying auprès de ce fonctionnaire lorsqu’on pourrait raisonnablement penser qu’il a un sentiment d'obligation envers vous – en tant que représentant de votre client ou employeur – en raison de cette relation étroite ou cette action.


Annexe : définitions

Voici la définition des termes utilisés dans les règles :

Termes généraux

appels au grand public

La technique de communication décrite à l'alinéa 5(2)(j) et visée à l'alinéa 7(3)(k) de la Loi sur le lobbying.

client

Toute personne, groupe, personne morale ou organisation qui paie ou promet de payer de l’argent ou tout autre objet de valeur à un lobbyiste-conseil pour faire du lobbying.

déclarant pour un employeur

Le « déclarant » (c.-à d. l’employé rémunéré exerçant les fonctions les plus élevées au sein d’une personne morale ou d’une organisation), comme l’indique le paragraphe 7(6) de la Loi sur le lobbying, qui est chargé d’enregistrer les activités de lobbying effectuées par les employés.

employeur

La personne morale ou l’organisation qui emploie une ou plusieurs personnes qui fait du lobbying en son nom d’employeur (lobbyistes salariés).

fonctionnaire

Tout « titulaire d’une charge publique », tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.

lobbying

Mener toutes activités décrites aux paragraphes 5(1) et 7(1) de la Loi sur le lobbying.

Cadeaux et marques d’hospitalité

article en guise d'appréciation

Un cadeau donné à un fonctionnaire comme marque de gratitude pour avoir servi de conférencier, de présentateur, de panéliste, de modérateur ou pour avoir joué un rôle cérémoniel lors d’un événement ou d’une fonction.

article promotionnel

Un cadeau qui est habituellement doté d’une image de marque ou d’un message corporatif et qui est utilisé dans la commercialisation d'un produit, d'un service ou d'une entité.

cadeau

Toute chose de valeur donnée gratuitement, sans frais, à un taux réduit ou à un montant inférieur à la valeur du marché, et qui n’a pas besoin d’être remboursée. Aux fins du présent code, le terme « cadeau » n’inclut pas les marques d’hospitalité

Exemples:

  • activité de divertissement
  • aliments ou boissons offertes à l’extérieur du contexte des « marques d’hospitalité »
  • argent
  • article promotionnel
  • billets, laissez-passer ou accès à des événements
  • bon d’achat
  • certificat-cadeau
  • crédit ou prêt
  • excursion
  • marque d’appréciation
  • prix de présence
  • produit
  • propriété ou l’utilisation de propriété
  • récompense ou avantage
  • service
  • stationnement
  • voyage, transport
faible valeur

Signifie la valeur marchande totale – sans réduction pour tout ce qui a été donné ou subventionné – de cadeaux ou de marques d’hospitalité qui peut être offert au même fonctionnaire au cours d’une période de 12 mois.

La faible valeur est fixée à 30 dollars en 2022, taxes incluses. Chaque année, le commissaire au lobbying peut tenir compte de l'inflation pour ajuster ce montant. Ce faisant, une valeur faible sera calculée par rapport aux prix de 2022 en fonction des données de l'indice des prix à la consommation conservées par Statistique Canada.

La faible valeur des marques d’hospitalité est calculée en divisant le coût total des aliments, des boissons, des pourboires et des services de traiteur par le nombre de personnes attendues à la réunion, à l’événement ou à la réception. Les coûts des marques d’hospitalité doivent refléter les taux standards et ils ne peuvent pas être affectés à des frais de location des lieux, aux frais d’installations, aux dépenses liées à la gestion des événements ou à des services semblables afin d’éviter de dépasser la limite de faible valeur.

indirectement

Lorsque :

  • le lobbyiste sait qu’une autre personne ou entité agit en son nom pour offrir, promettre ou fournir des cadeaux ou des marques d’hospitalité à un fonctionnaire
  • le lobbyiste offre, promet ou fournit des cadeaux ou des marques d’hospitalité à un fonctionnaire par l’entremise d’un intermédiaire
marques d’hospitalité

Il s’agit d’aliments ou de boissons fournis pour être consommés lors d’une réunion, d’un événement ou d’une réception en personne.

Relations étroites

relation étroite

Des liens étroits – fondés sur une affection personnelle, sur une confiance ou une loyauté mutuelle, ou sur une interdépendance professionnelle, commerciale ou financière – qui va au-delà d’être une simple connaissance.

Examples:

  • relations familiales étroites, comme la famille proche par le sang, par naissance, par alliance, par adoption, ou par union de fait, tout membre de la parenté ou toute autre personne qui habite de façon permanente dans le même foyer
  • relations personnelles étroites, comme des amis proches ou des meilleurs amis (des gens qui socialisent dans un contexte personnel ou qui ont tissé des liens durables) ou des partenaires intimes ou romantiques
    (à l’exclusion des simples connaissances ou d’autres personnes que l’on a connues uniquement dans des cercles sociaux élargis ou des réseaux)
  • relations de travail étroites, comme des relations professionnelles importantes ou de longue date tissées dans le cadre d’une étroite collaboration au travail
    (travailler pour la même entité, le même employeur ou le même client ne signifie pas en soi avoir une relation étroite; habituellement, les relations de travail étroites ne comprennent pas les relations de travail strictement professionnelles entre des personnes qui ne sont pas en lien avec la même entité, le même employeur ou le même client)
  • relations d’affaires étroites, comme détenir ensemble une entreprise ou un consortium d’entreprises ou collaborer étroitement au sein de cette entreprise ou de ce consortium d’entreprises
  • relations financières étroites, comme le fait de se partager la propriété d’un bien, de gérer conjointement des investissements partagés

Travail politique

associé

En lien avec les ministres et les ministres d’État, englobe :

  • les membres de leur personnel
  • les secrétaires parlementaires dans l’exercice de leur fonction d’aide au ministre ou au ministre d’État, ainsi que le personnel de ces secrétaires parlementaires

En lien avec les membres de la Chambre des communes ou du Sénat :

  • englobe les membres de leur personnel, mais exclut leurs collègues parlementaires
période de restriction

Lorsque du travail politique – rémunéré ou non – a été réalisé pour le bénéfice d’un fonctionnaire, la période de temps qui doit s’écouler avant de faire du lobbying auprès de ce fonctionnaire ou de ses associés. La période est calculée à partir du lendemain de la fin du travail politique.

Il existe une période de restriction de 24 mois pour avoir accompli des travaux stratégiques, d’une forte visibilité ou importants pour un candidat, un fonctionnaire ou un parti politique.

Il existe une période de restriction de 12 mois pour avoir accompli tout autre travail politique soit qui implique des interactions fréquentes ou étroites avec un candidat ou un fonctionnaire, ou qui est réalisé à temps plein ou presque à temps plein pour un candidat, un fonctionnaire ou un parti politique.

Voir des exemples connexes dans la définition de « travail politique ».

travail politique

Du travail de nature politique ou partisane – rémunéré ou non – pour le bénéfice d’un candidat, d’un fonctionnaire ou d’un parti politique pendant ou entre des périodes électorales.

Le travail politique comprend les activités suivantes :

  1. des travaux stratégiques, d’une forte visibilité ou importants pour un candidat, un fonctionnaire ou un parti politique

    Exemples:

    • servir à titre de porte-parole désigné
    • servir à titre de chef de campagne
    • servir dans un poste d’échelon supérieur dans une course à la chefferie ou campagne électorale
    • faire partie de la direction d’une association de circonscription
    • préparer un candidat ou un fonctionnaire en vue d’une présentation, dont les discours et les débats
    • organiser des activités de financement politique
    • organiser des événements politiques ou les événements d’une campagne
    • organiser ou en coordonnant des recherches politiques ou des analyses de données
    • mettre sur pied ou en coordonnant des messages politiques ou des campagnes publicitaires
    Du travail politique de cette nature nécessite une période de restriction de 24 mois.
  2. autre travail politique
    1. impliquant des interactions fréquentes ou étroites avec un candidat ou un fonctionnaire, ou
    2. réalisé à temps plein ou presque à temps plein pour un candidat, un fonctionnaire ou un parti politique
    Exemples:
    • faire du porte-à-porte
    • solliciter ou recueillir des dons
    • distribuer ou diffuser du matériel pour des campagnes
    • coordonner la logistique pour le bureau de campagne
    • effectuer des recherches politiques ou des tâches liées aux analyses de données
    • s’occuper de la logistique d’un événement politique ou d’un événement de campagne

    Du travail politique de cette nature nécessite une période de restriction de 12 mois.

Le travail politique ne comprend pas d’autres formes de participation politique, comme :

  • assister à un événement de financement ou de campagne
  • afficher personnellement des pancartes électorales ou publier en ligne du matériel numérique de campagne pendant une période électorale
  • adhérer à un parti politique, peu importe l’ordre du gouvernement du Canada
  • exprimer des opinions politiques personnelles strictement à titre individuel ou dans un contexte privé
  • faire un don politique personnel en conformité avec le régime législatif électoral

Sentiment d’obligation

sentiment d’obligation

Réfère à une situation où un fonctionnaire estime qu’il doit quelque chose ou se sent redevable à un lobbyiste – soit en tant qu'individu, soit en tant que représentant de son client ou employeur.

Aux fins des règles 7.1 et 7.2, voici des exemples :

  • avoir employé un fonctionnaire avant qu’il ne devienne fonctionnaire
  • avoir un membre de la famille proche du fonctionnaire comme employé
  • avoir fourni des cadeaux fréquents ou de valeur au fonctionnaire avant qu’il ne devienne fonctionnaire
Version préliminaire initiale - décembre 2021

Version préliminaire: Code de déontologie des lobbyistes

Normes pour assurer un lobbying transparent et éthique

Objectif et application

Objectif

Ce code de déontologie a été élaboré pour favoriser un lobbying transparent et éthique des fonctionnaires fédéraux.

En respectant les règles en vigueur, les lobbyistes renforcent la culture éthique du lobbying et contribuent à la confiance du public dans l’intégrité des institutions gouvernementales et du processus décisionnel fédéral.

Application

Une personne doit respecter ce code si la Loi sur le lobbying l’y oblige. Dans ce code, ces personnes sont appelées lobbyistes.

Ce code de conduite a été publié dans la Gazette du Canada et est entré en vigueur le [mois J, AAAA].

Portée

Ce code s’applique aux activités de lobbying et aux interactions que les lobbyistes entretiennent avec les fonctionnaires auprès de qui les lobbyistes font ou prévoient faire du lobbying.

Conformité

Les règles de ce code constituent la norme par rapport à laquelle la conduite du lobbyiste est évaluée.

La non-conformité par rapport à toute règle peut donner lieu à une enquête du Commissaire au lobbying. Cela peut conduire au dépôt d’un rapport d’enquête au Parlement qui est également rendu public.

Orientation

Les lobbyistes devraient tenir compte des attentes figurant dans ce code pour résoudre toute incertitude quant à l’application d’une règle dans une situation donnée.

Attentes

Ces attentes sont destinées à guider les lobbyistes dans le respect des règles de ce code.

Transparence

Le lobbying éthique requiert un engagement d'ouverture. Mener un lobbying transparent garantit que les fonctionnaires comprennent le but du lobbying et au nom de qui il est fait.

Respect des institutions gouvernementales

La démocratie parlementaire du Canada et ses institutions sont au service de la population canadienne. Comprendre et respecter que les fonctionnaires ont le devoir de servir l'intérêt public est vital pour le lobbying éthique.

Intégrité et honnêteté

Le lobbying éthique fondé sur l'intégrité et l'honnêteté respecte la lettre et l'esprit de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et de ce code, qui à son tour renforce la confiance du public dans le processus décisionnel du gouvernement.

Règles

Si la Loi sur le lobbying exige que vous vous conformiez à ce code, vous devez suivre ces règles :

Transparence

1.1

Lorsque vous faites du lobbying auprès de fonctionnaires, identifiez-vous, votre client ou employeur ainsi que l’objet de votre communication.

1.2

Dans le lobbying d’appels au grand public, identifiez votre client ou employeur ainsi que l’objet de la communication.

1.3

Lorsque vous faites du lobbying au nom d’un client, informez votre client que vous avez des obligations à respecter en vertu de la Loi sur le lobbying, de ses règlements et du présent code, et que le client peut aussi en avoir.

1.4

Lorsque vous faites du lobbying dans le cadre de votre emploi, informez votre employeur (tel que représenté par le déclarant) de vos activités de lobbying afin de permettre un enregistrement et une déclaration exacts dans le Registre des lobbyistes.

1.5

Si vous êtes le déclarant pour un employeur, informez le personnel qui font du lobbying de leurs obligations en vertu de ce code.

Désinformation

2

Ne déformez jamais sciemment les faits, n’omettez jamais de détails importants et ne présentez jamais d’informations trompeuses ou fausses lorsque vous faites du lobbying auprès de fonctionnaires ou dans les appels au grand public.

Cadeaux

3

N’offrez, ne promettez ou ne fournissez jamais – directement ou indirectement – un cadeau à un fonctionnaire auprès de qui vous faites ou prévoyez faire du lobbying, autre qu’une marque d’appréciation ou un article promotionnel de faible valeur.

Marques d’hospitalité

4

N’offrez jamais – directement ou indirectement – de marque d’hospitalité à un fonctionnaire auprès de qui vous faites ou prévoyez faire du lobbying, à l’exception d’aliments ou de boissons de faible valeur à consommer lors d’une réunion, d’un événement ou d’une réception en personne.

Relations étroites

5

Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire avec lequel vous entretenez des relations étroites.

Travail politique

6

Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire ou de ses associés si vous avez accompli un travail politique – rémunéré ou non – au profit du fonctionnaire, sauf si la période de restriction a expiré.

Sentiment d’obligation

7

Ne faites jamais de lobbying auprès d’un fonctionnaire lorsqu’on pourrait raisonnablement penser que ce fonctionnaire a un sentiment d'obligation envers vous en raison d'actions que vous avez prises.

Annexe : définitions

Les termes suivants sont utilisés dans l’application des règles :

Termes généraux

client

Toute personne, groupe, personne morale ou organisation qui paie un lobbyiste-conseil pour communiquer ou ménager une entrevue en son nom (c’est-à-dire, contre rémunération ou un bien de valeur).

déclarant

L’employé rémunéré exerçant les fonctions les plus élevées au sein d’une personne morale ou d’une organisation, qui est chargé d’enregistrer les activités de lobbying effectuées par les employés pour l’employeur.

employeur

La personne morale ou l’organisation qui emploie une ou plusieurs personnes qui communiquent avec des fonctionnaires en son nom de l’employeur (lobbyistes salariés).

fonctionnaire

Tout « titulaire d’une charge publique » au sens de la Loi sur le lobbying.

lobbying

Mener toute activité décrite aux paragraphes 5(1) et 7(1) de la Loi sur le lobbying.

lobbying d’appels au grand public

La technique de communication décrite à l'alinéa 5(2)(j) et visée à l'alinéa 7(3)(k) de la Loi sur le lobbying.

Cadeaux et marques d’hospitalité

article promotionnel

Article généralement avec une image de marque ou un message d'entreprise utilisé dans la commercialisation d'un produit, d'un service ou d'une entité. Il s’agit d’articles tels que des stylos, des tasses, des blocs-notes, des calendriers, des boutons, des sacs, des fourre-tout, des dispositifs de données, des produits d'information et des échantillons de produits ou de services.

cadeau

Toute chose de valeur donnée gratuitement ou à un taux réduit, comme de l’argent, un crédit, un prêt, une récompense, un avantage, un bien, un service, une activité de divertissement, une propriété, l’utilisation de propriété, etc. Aux fins du présent code, le terme « cadeau » n’inclut pas les marques d’hospitalité.

Cela comprend – sans s’y limiter – les billets, les laissez-passer ou l’accès à des événements, les voyages, les transports, les stationnements, les excursions, les certificats-cadeaux, les bons, les marques d’appréciation, les prix de présence, les articles promotionnels, les échantillons de produits ou de services, la main-d’œuvre, ainsi que la nourriture ou les boissons offerts à l’extérieur du contexte des marques d’hospitalité.

faible valeur

Signifie la valeur marchande totale d’un cadeau ou d’une marque d’hospitalité – sans réduction pour tout ce qui a été donné ou subventionné - qui peut être offert conformément à une règle de ce code.

La faible valeur est fixée à environ 30 dollars en 2022, taxes comprises.

Le commissaire au lobbying peut tenir compte de l'inflation pour ajuster ce montant. Ce faisant, une valeur faible sera calculée par rapport aux prix de 2022 en fonction des données de l'indice des prix à la consommation conservées par Statistique Canada. Le commissaire peut également ajuster le montant de faible valeur en fonction des prix du marché local d'une juridiction particulière ou d'un emplacement éloigné.

marque d’appréciation

Un article donné à un fonctionnaire comme marque de gratitude pour avoir servi de conférencier, de présentateur, de panéliste, de modérateur ou pour avoir joué un rôle cérémoniel lors d’un événement ou d’une fonction, comme un livre, un certificat-cadeau, une boîte de chocolats, etc.

marques d’hospitalité

Il s’agit d’aliments ou de boissons fournis pour être consommés lors d’une réunion, d’un événement ou d’une réception en personne. Ne comprend pas les bons d’achat ou la livraison de nourriture et de boissons aux fonctionnaires qui assistent à un événement par tout autre moyen qu’en personne.

Relations étroites

relation étroite

Un lien étroit ou un sentiment d’obligation avec un fonctionnaire qui va au-delà d’être une simple connaissance. Cela comprend les relations étroites familiales, personnelles, de travail, d’affaires ou financières :

  • relations familiales, comprennent la famille proche par le sang, par alliance, par union de fait ou tout autre statut ou membre de la parenté ou autre personne qui habite de façon permanente dans le même foyer
  • relations personnelles (amis proches), consistent notamment à partager un lien d’amitié, un sentiment d’affection, une affinité particulière qui va au-delà d’être une simple connaissance
    (à l’exclusion des simples connaissances ou d’autres personnes que l’on a connues dans des cercles ou des réseaux sociaux élargis)
  • relations de travail, comprennent une collaboration étroite en vue d’un objectif commun ou ayant formé une relation professionnelle étroite bien en vue ou de longue date, comme être des partenaires, des collègues ou des alliés dans le même bureau, siéger ensemble à un conseil d’administration, exécuter un programme ou un service
    (cela ne comprend généralement pas les relations de travail strictement professionnelles entre des personnes qui ne sont pas en représentation, à l’emploi ou en lien avec la même entité, le même employeur ou le même client)
  • relations d’affaires, comprend le fait de détenir ou de collaborer dans une entreprise ou dans un consortium d’entreprises
  • relations financières, comprend le fait de se partager la propriété d’un bien, de gérer conjointement des investissements partagés

Travail politique

associé

En lien avec les ministres, les ministres d’État et les secrétaires parlementaires :
englobe les membres de leur personnel ainsi que les autres parlementaires (ainsi que leur personnel) en service au sein du même portefeuille ministériel.

En lien avec les membres de la Chambre des communes :
englobe les membres de leur personnel, mais exclut leurs collègues parlementaires.

période de restriction

Lorsque vous avez accompli un travail politique – rémunéré ou non – au profit d’un fonctionnaire, la période de temps qui doit s’écouler avant que vous puissiez faire du lobbying auprès de ce fonctionnaire ou de ses associés. La période est calculée à partir du lendemain de la fin du travail politique.

La période de restriction pour avoir accompli un travail politique important est de 24 mois, ce qui serait généralement une période suffisante pour réduire un sentiment d'obligation. En ce qui concerne le travail politique autre, la période de restriction est de 12 mois. Voir des exemples connexes dans la définition de « travail politique ».

Le commissaire au lobbying peut réduire une période de restriction si le commissaire estime que cela ne serait pas contraire à l'objet de ce code.

travail politique

Comprend le travail rémunéré et non rémunéré accompli au profit des intérêts politiques d’une personne ou d’un parti politique, sous la forme de tâches ou de rôles pendant ou entre des périodes électorales.

Pour les besoins de la « période de restriction » (voir la définition ci-dessus) qui s’y rattache, le travail politique sera habituellement catégorisé comme suit :

  1. travail politique important, notamment :
    • en servant à titre de porte-parole désigné
    • en servant à titre de chef de campagne
    • en agissant à titre d’agent clé, par exemple de directeur général, d’agent financier, d’agent de district électoral, de vérificateur
    • en donnant des conseils stratégiques directs en lien avec des nominations, des collectes de fonds, des événements et des élections
    • en travaillant directement avec un candidat ou une candidate afin de préparer ses discours ou de les préparer pour un débat
    • en organisant une activité de financement politique pour le compte d’un candidat ou d’une candidate ou d’un ou d‘une fonctionnaire
    • les activités énumérées ci-dessous dans « travail politique autre » peuvent être considérées comme un « travail politique important » sur la base de facteurs qualitatifs, y compris, par exemple, si elles sont importantes sur le plan stratégique, leur volume est élevé, leur ampleur est importante ou si elles impliquent une interaction importante avec un candidat ou une candidate ou avec un ou une fonctionnaire
  2. travail politique autre (qui n’implique pas une participation importante auprès d’un candidat ou d’une candidate ou d’un ou d’une fonctionnaire), notamment :
    • en rédigeant du matériel pour des campagnes
    • en faisant du porte-à-porte
    • en sollicitant ou en recueillant des dons
    • en distribuant ou en diffusant du matériel pour des campagnes
    • en coordonnant la logistique pour le bureau de campagne

Le travail politique ne comprend pas d’autres formes de participation politique, comme :

  • apporter un soutien strictement administratif, par exemple un travail occasionnel qui consiste à remplir des enveloppes, à prendre les messages téléphoniques
  • assister simplement à un événement de financement ou de campagne
  • afficher personnellement des pancartes électorales ou publier en ligne du matériel numérique de campagne pendant une période électorale
  • exprimer des opinions politiques personnelles strictement à titre individuel
  • faire un don politique en conformité avec la loi
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