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Code de déontologie des lobbyistes (2015)

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Un nouveau Code de déontologie des lobbyistes est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Introduction

La commissaire au lobbying a le pouvoir, en vertu de la Loi sur le lobbying, d’élaborer et d’administrer un Code de déontologie des lobbyistes (le Code). La première version du Code est entrée en vigueur le 1er mars 1997. En 2015, à la suite d’une consultation publique, la commissaire a modifié le Code. Le Code a été soumis à l’examen du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes au printemps 2015, avant d’être publié dans la Gazette du Canada le 7 novembre 2015. La présente version du Code est entrée en vigueur le 1er décembre 2015.

Le public canadien devrait pouvoir s’attendre à ce que tous ceux qui participent à l’élaboration et à l’administration des politiques publiques, des lois et des règlements agissent d’une façon qui démontre le respect des institutions démocratiques du Canada.

L'objet du Code est de rassurer le public canadien que lorsque les titulaires d’une charge publique font l’objet d’activités de lobbying, ces activités sont exercées de manière éthique et dans le respect des normes les plus élevées de façon à rehausser sa confiance dans l'intégrité du processus décisionnel de l’État. À cet égard, le Code vient compléter les exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying, qui est entrée en vigueur le 2 juillet 2008.

Le terme « titulaire d’une charge publique », tel qu’il est défini dans la Loi sur le lobbying, s’applique aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel, aux ministres et à leur personnel, aux administrateurs et aux employés des ministères et organismes fédéraux, aux personnes nommées par le gouverneur en conseil et aux membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Code s’applique lorsqu’un enregistrement est requis en vertu de la Loi sur le lobbying, qu’un enregistrement ait effectivement été soumis ou non. Plus précisément, le Code s’applique aux personnes qui doivent s’enregistrer ou être nommées dans un enregistrement conformément aux articles 5 ou 7 de la Loi sur le lobbying.

Le préambule du Code de déontologie des lobbyistes en établit les objectifs et le situe dans un contexte général. Il est suivi d’un ensemble de principes généraux ainsi que de règles particulières. Les principes énoncent les buts et objectifs à atteindre, alors que les règles précisent les exigences en matière de comportement à adopter dans certaines situations. Les lobbyistes, lorsqu’ils exercent des activités de lobbying, doivent respecter les normes établies par les principes et les règles du Code.

En vertu de la Loi sur le lobbying, la commissaire amorce une enquête lorsqu’elle a des raisons de croire qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application de la Loi ou du Code. La commissaire au lobbying a le pouvoir de contrôler l’application du Code de déontologie des lobbyistes en cas de violation présumée d’un principe ou d’une règle qu’il contient. Le Code est un texte non réglementaire et, à ce titre, n’entraîne pas d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Toute personne soupçonnant le non-respect du Code devrait communiquer l’information à la commissaire. Les enquêtes sont menées conformément à la Loi sur le lobbying et en respectant les principes de la justice naturelle. À la conclusion d’une enquête, la commissaire doit déposer un rapport devant les deux chambres du Parlement, décrivant les constatations, les conclusions et les motifs de ces conclusions.

Préambule

Loi sur le lobbying repose sur quatre principes :

  • L’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;
  • L’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
  • L’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès.

La Loi sur le lobbying confère à la commissaire le pouvoir d’élaborer et d'administrer un code de déontologie des lobbyistes. C’est ce qu’a fait la commissaire, en gardant à l’esprit ces quatre principes. Le Code de déontologie des lobbyistes est un instrument important pour accroître la confiance du public en l’intégrité du processus décisionnel de l’État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d’une charge publique pour ce qui est de prendre des décisions favorables à l’intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

Les titulaires d’une charge publique sont tenus, dans les rapports qu’ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d’observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d’une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.

Ces codes se complètent l’un et l’autre et, ensemble, contribuent à la confiance du public en l’intégrité du processus décisionnel du gouvernement.

Principles

Respect envers les institutions démocratiques

Les lobbyistes devraient agir d’une manière qui témoigne d’un respect pour les institutions démocratiques, y compris le devoir des titulaires d’une charge publique de servir l’intérêt public.

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique.

Franchise

Les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbying.

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve à la lettre qu’à l’esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu’à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d’application.

Règles

Transparence

Identité et objet

  1. Lorsqu’il communique avec un titulaire d’une charge publique, un lobbyiste doit révéler l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise pour le compte de qui la communication est faite ainsi que la nature de sa relation avec cette personne, organisation ou entreprise et l’objet de ces démarches.

Renseignements exacts

  1. Un lobbyiste doit éviter d’induire en erreur les titulaires d’une charge publique en prenant toutes les mesures raisonnables pour leur fournir des renseignements qui sont exacts et factuels.

Devoir de divulgation

  1. Un lobbyiste-conseil doit informer chaque client de ses obligations à titre de lobbyiste en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes.
  2. L’agent responsable (l’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées) au sein d’une organisation ou d’une entreprise doit s’assurer que les employés qui exercent des activités de lobbying pour le compte de l’organisation ou de l’entreprise sont informés de leurs obligations en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes.

Utilisation de l’information

  1. Un lobbyiste ne doit utiliser et divulguer des renseignements reçus d’un titulaire d’une charge publique que de façon conforme à l’objectif pour lequel ils ont été partagés. Si un lobbyiste obtient un document du gouvernement qu’il ne devrait pas avoir en sa possession, il ne doit ni l’utiliser ni le divulguer.

Conflit d’intérêts

  1. Un lobbyiste ne doit proposer ni entreprendre aucune action qui placerait un titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts réel ou apparent.

    Plus particulièrement :

  • Accès préférentiel

    1. Un lobbyiste ne doit pas organiser pour une autre personne une rencontre avec un titulaire d’une charge publique lorsque le lobbyiste et le titulaire d’une charge publique entretiennent une relation qui pourrait vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation.
    2. Un lobbyiste ne doit pas faire de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique avec lequel il entretient une relation qui pourrait vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation.
  • Activités politiques

    1. Si un lobbyiste entreprend des activités politiques pour le compte d’une personne qui pourraient vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation, il ne peut pas faire de lobbying auprès de cette personne pour une période déterminée si cette personne est ou devient un titulaire d’une charge publique. Si cette personne est un élu, le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès du personnel du bureau dudit titulaire.
  • Cadeaux

    1. Afin d’éviter la création d’un sentiment d’obligation, un lobbyiste ne doit pas offrir ou promettre un cadeau, une faveur ou un autre avantage à un titulaire d’une charge publique, auprès duquel il fait ou fera du lobbying, que le titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé à accepter.
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