Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer
Décembre 2011
Table des matières
- Commentaires de la commissaire
- Le Code de déontologie des lobbyistes
- Enquêtes sur les allégations d'infractions au Code de déontologie des lobbyistes
- Contexte
- Processus
- Constatations
- Le point de vue de M. Glémaud et de M. Jaffer et mon avis sur ceux-ci
- Conclusions
- Si M. Glémaud et M. Jaffer ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale pour le compte de Green Power Generation à l'égard des sujets énumérés à l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur le lobbying
- Si les activités de lobbying de M. Glémaud et M. Jaffer pour le compte de Green Power Generation constituaient une « partie importante des fonctions »
- Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale)
- Si M. Glémaud s'est livré à des activités pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil
- Si M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint le principe du professionnalisme
- Si M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint la Règle 2 du Code de déontologie des lobbyistes
- Si M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint la Règle 3 du Code de déontologie des lobbyistes
- Annexe A – Code de déontologie des lobbyistes
- Annexe B – Liste des personnes interrogées par la Direction des enquêtes
Lettres
L'honorable Noël A. Kinsella
Président du Sénat
Le Sénat
Ottawa (Ontario)
K1A 0A4
Monsieur le Président,
Conformément à l'article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de M. Rahim Jaffer et M. Patrick Glémaud aux fins de son dépôt au Sénat. L'enquête a été réalisée conformément à l'article 10.4 de la Loi.
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.Karen E. Shepherd
L'honorable Andrew Sheer, député
Président de la Chambre des communes
Pièce 316-N, Édifice du Centre
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Président,
Conformément à l'article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de M. Rahim Jaffer et M. Patrick Glémaud aux fins de son dépôt à la Chambre des communes. L'enquête a été réalisée conformément à l'article 10.4 de la Loi.
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.Karen E. Shepherd
Commentaires de la commissaire
En ma qualité de commissaire au lobbying, j'ai la responsabilité d'enquêter sur les allégations d'activités non conformes aux lois et aux règles régissant les activités de lobbying auprès du gouvernement fédéral. J'ai pris connaissance de ce cas en raison de la couverture médiatique des activités de M. Rahim Jaffer, un ancien député, et de M. Patrick Glémaud, qui dirigeaient GPG-Green Power Generation Corp. (également connu sous le nom de Green Power Generation ou GPG). J'ai commencé un examen administratif en avril 2010 et j'ai ouvert une enquête en mai 2010.
Enjeu
Lobbyistes-conseil
Les lobbyistes doivent respecter certaines obligations juridiques et professionnelles lorsqu'ils travaillent pour le compte de leurs clients ou de leurs employeurs. En vertu de la Loi sur le lobbying, les lobbyistes-conseils sont tenus de fournir une déclaration si, moyennant paiement, ils s'engagent à ménager des entrevues (organiser des réunions) ou à communiquer avec des titulaires d'une charge publique au sujet des mesures suivantes : l'élaboration d'une proposition législative; le dépôt, l'adoption, le rejet ou la modification d'un projet de loi ou d'une résolution; la prise ou la modification d'un règlement; l'élaboration ou la modification d'une politique ou d'un programme; l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier; ou l'octroi de tout contrat.
Lobbyistes salariés (personne morale)
En vertu de la Loi sur le lobbying, il incombe à l'employé qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d'une personne morale ou d'une organisation d'enregistrer la personne morale ou l'organisation lorsqu'un ou plusieurs des employés de cette dernière se livrent à des activités de lobbying suivant les critères de la Loi sur le lobbying, notamment communiquer avec des titulaires d'une charge publique au sujet des mesures suivantes : l'élaboration d'une proposition législative; le dépôt, l'adoption, le rejet ou la modification d'un projet de loi ou d'une résolution; la prise ou la modification d'un règlement; l'élaboration ou la modification d'une politique ou d'un programme; et l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier.
L'information reçue par le Commissariat indiquait que M. Jaffer et M. Glémaud s'étaient possiblement livrés à des activités de lobbying à une période où aucun d'eux n'était enregistré à titre de lobbyiste et où Green Power Generation n'était pas enregistrée comme personne morale employant des lobbyistes salariés.
Enquête
J'ai ouvert un examen administratif le 12 avril 2010. En avril et mai 2010, j'ai reçu une série de divulgations de titulaires d'une charge publique, sous forme de copies de lettres échangées entre GPG et diverses organisations gouvernementales. Beaucoup de ces lettres ont également été dévoilées aux médias et rendues publiques sur Internet. Les lettres concernaient des « propositions de projet » que GPG avait acheminées à quelques organisations gouvernementales.
Le Commissariat a reçu trois demandes d'enquête de députés. Le 12 avril 2010, j'ai reçu une lettre de l'honorable Marlene Jennings C.P. (députée, Notre-Dame-de-Grâce – Lachine) qui me demandait d'enquêter sur des infractions à Loi sur le lobbying qui auraient été commises par M. Jaffer et M. Glémaud. Le 14 avril 2010, j'ai reçu une lettre de M. Mark Holland (député, Ajax-Pickering), qui me fournissait de plus amples informations et appuyait la demande d'enquête de Mme Jennings. Le 27 avril 2010, j'ai reçu une lettre de M. Francis Valeriote (député, Guelph) contenant d'autres allégations d'infractions à la Loi sur le lobbying concernant M. Glémaud.
Un examen des demandes d'enquête, de l'information rapportée par les médias, ainsi que des divulgations de titulaires d'une charge publique reçues par le Commissariat, ont permis de cerner dix allégations, dont deux allégations concernant uniquement les activités de M. Glémaud.
En mai 2010, j'ai ouvert une enquête parce que j'avais des raisons de croire qu'une telle démarche était nécessaire pour contrôler l'application de la Loi sur le lobbying ou du Code de déontologie des lobbyistes. La Direction des enquêtes du Commissariat a mené l'enquête. Les résultats de cette enquête ont soulevé des motifs raisonnables de croire que relativement à quatre des dix allégations, M. Glémaud et/ou M. Jaffer s'étaient livrés à des activités de lobbying pour le compte de Green Power Generation qu'ils auraient dû déclarer. Dans un autre cas, j'ai eu des motifs raisonnables de croire que M. Glémaud s'est livré à des activités pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil. Le paragraphe 10.4(7) de la Loi sur le lobbying (la Loi) stipule que si j'ai des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à la Loi sur le lobbying ou à toute autre loi fédérale, je dois immédiatement suspendre l'enquête et aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête à l'égard de cette infraction. C'est ce que j'ai fait le 29 octobre 2010 en envoyant une copie du rapport de la Direction des enquêtes et des pièces justificatives à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Dans une lettre reçue le 29 mars 2011, la GRC m'a avisée qu'elle avait fermé son dossier en raison des restrictions relatives aux poursuites de la Loi sur le lobbying. Le 5 avril 2011, j'ai déterminé que j'avais des motifs raisonnables de poursuivre mon enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes et j'ai demandé à la Direction des enquêtes de reprendre l'enquête au sujet des activités de M. Glémaud et de M. Jaffer.
En août 2011, M. Glémaud et M. Jaffer ont eu la possibilité de présenter leur point de vue au sujet des rapports de la Direction des enquêtes, ce que chacun d'eux a fait. Après avoir pris en considération les observations de M. Glémaud et de M. Jaffer, j'ai préparé ce rapport au Parlement.
Conclusions
Dans le présent rapport, je conclus que M. Glémaud et M. Jaffer ont tous deux communiqué avec des titulaires d'une charge publique à l'égard de l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier pour le compte d'une société, GPG-Green Power Generation Corp. Ils étaient les directeurs de cette société que M. Glémaud avait constituée en personne morale afin d'explorer des possibilités de production d'énergie verte au Canada. Leurs activités de lobbying pour le compte de GPG constituaient une partie importante des fonctions qu'ils exerçaient pour le compte cette société. À mon avis, GPG était une entreprise commerciale créée par M. Glémaud et M. Jaffer avec l'intention de générer des revenus. Par conséquent, ils se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale).
M. Glémaud, en tant que cadre exerçant les fonctions les plus élevées au sein de GPG, avait la responsabilité de procéder à l'enregistrement des lobbyistes. M. Jaffer, en tant que seul autre employé de la société, avait l'obligation de s'assurer que ses activités de lobbying pour le compte de la société étaient dûment enregistrées par le cadre responsable de la société. Je conclus que, en négligeant de s'acquitter de ces responsabilités, M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint le Code de déontologie des lobbyistes, plus particulièrement le principe du professionnalisme, la Règle 2 (Renseignements exacts) relativement à certaines des allégations pesant sur eux. Je conclus également que M. Jaffer a enfreint la Règle 3 (Divulgation des obligations).
En outre, M. Glémaud, en exerçant certaines activités en tant que conseiller juridique de RLP Energy Inc. moyennant paiement, à savoir organiser des réunions et communiquer avec des titulaires d'une charge publique fédérale pour le compte de son client, s'est livré à des activités pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer comme lobbyiste-conseil. Je conclus qu'en omettant de s'enregistrer, il a également enfreint les règles et le principe susmentionnés du Code de déontologie des lobbyistes.
Principales leçons à tirer de ce rapport d'enquête
Les activités de M. Glémaud et de M. Jaffer faisaient l'objet d'une grande attention publique. Durant tout le processus, plusieurs déclarations des sujets de l'enquête et d'autres personnes ont mis en lumière certaines idées fausses à l'égard des exigences d'enregistrement de la Loi sur le lobbying et de l'application du Code de déontologie des lobbyistes. Ce rapport d'enquête rectifie quelques-unes de ces idées fausses, notamment en clarifiant que :
- l'enregistrement est requis que le lobbyiste obtienne le résultat escompté ou non;
- l'enregistrement est requis que le lobbyiste ait été explicitement embauché à titre de « lobbyiste » par le client ou non;
- l'enregistrement est requis que la personne morale ou l'organisation ait généré des revenus ou non;
- les demandes de financement gouvernemental sont réputées être des « communications concernant l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers » même si les demandes ne sont pas des propositions longues et détaillées.
Le Code de déontologie des lobbyistes
Les activités de lobbying sont légitimes. Lorsqu'elles sont menées de manière éthique et transparente, conformément aux normes de conduite les plus rigoureuses, elles peuvent être un mode de dialogue utile entre le gouvernement et les Canadiens.
Le Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997 pour compléter l'ancienne Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.Note de bas de page 1 Il a été élaboré afin de donner aux Canadiens l'assurance que les activités de lobbying auprès des titulaires d'une charge publique sont menées de manière à préserver leur confiance à l'égard de l'intégrité, de l'objectivité et de l'impartialité des décisions prises par le gouvernement. Les personnes se livrant à des activités nécessitant un enregistrement en vertu de la Loi sur le lobbying doivent également se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.
Les personnes rémunérées pour communiquer avec des titulaires d'une charge publique au sujet des mesures précisées dans la Loi sur le lobbying ou, dans le cas des lobbyistes-conseils, rémunérées pour ménager des entrevues (organiser des réunions) avec des titulaires d'une charge publique, sont tenues de déclarer leurs activités dans le Registre des lobbyistes. Le terme « titulaire d'une charge publique » s'applique pratiquement à toutes les personnes occupant un poste au gouvernement du Canada, y compris les sénateurs, les députés et leur personnel; les employés des ministères et organismes fédéraux; et les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.
Le Code de déontologie des lobbyistes établit des normes de conduite obligatoires pour les personnes qui se livrent à des activités nécessitant un enregistrement en vertu de la Loi sur le lobbying. Comme la plupart des codes de déontologie régissant une profession, le Code de déontologie des lobbyistes commence par un préambule qui en établit les objectifs dans un contexte plus général. Ensuite, un ensemble de principes présente, de façon positive, les buts et objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes d'intégrité, d'honnêteté, d'ouverture et de professionnalisme sont des buts à atteindre et constituent des orientations générales.
Ces principes sont suivis d'une série de huit règles établissant des obligations et des exigences précises pour les lobbyistes. Ces règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d'intérêts. Aux termes des règles sur la transparence, les lobbyistes sont tenus de fournir des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique, et de révéler l'identité de la personne ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Ils doivent également communiquer à leur client, employeur ou organisation les obligations auxquelles ils sont assujettis en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes. Selon les règles sur la confidentialité, les lobbyistes ne peuvent divulguer de renseignements confidentiels ni se servir de renseignements d'initiés au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation. Enfin, aux termes des règles sur les conflits d'intérêts, il est interdit aux lobbyistes de représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement des parties intéressées, ou de placer des titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.
Enquêtes sur les allégations d'infractions au Code de déontologie des lobbyistes
Les lobbyistes sont tenus par la loi de se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. J'ai le pouvoir d'ouvrir une enquête si j'ai des motifs raisonnables de croire qu'une telle démarche est nécessaire au contrôle d'application de la Loi sur le lobbying ou du Code de déontologie des lobbyistes.
Les infractions au Code de déontologie des lobbyistes n'entraînent pas d'amendes ou de peines d'emprisonnement, mais le rapport d'enquête de la commissaire, qui comprend ses constatations, ses conclusions et les motifs de ses conclusions, doit être déposé devant les deux chambres du Parlement. Il n'existe pas de délai de prescription pour les enquêtes touchant des infractions au Code.
J'ai ouvert une enquête sur ce dossier parce je croyais qu'une telle démarche était nécessaire pour contrôler l'application de la Loi sur le lobbying ou du Code de déontologie des lobbyistes. Le présent rapport d'enquête expose mes constatations, mes conclusions ainsi que les motifs de mes conclusions.
Contexte
Historique du cas avant l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes
Couverture médiatique et renseignements
La couverture médiatique initiale des activités de GPG-Green Power Generation Corp. (Green Power Generation ou GPG) et ses directeurs, M. Glémaud et M. Jaffer, a débuté le . Le Toronto Star a publié un article révélant que M. Jaffer, un ancien député, avait dit à des clients potentiels qu'il était un expert en obtention de financement gouvernemental, et qu'il avait « […] accès à un fonds écologique. » [Traduction]. Cet article contenait des détails sur des réunions d'affaires à Toronto durant lesquelles M. Jaffer et un entrepreneur local, M. Nazim Gillani, auraient offert d'obtenir des prêts et des fonds de démarrage auprès du gouvernement à divers hommes d'affaires. Le journal a également rapporté que M. Gillani, président-directeur général d'International Strategic Investments, avait envoyé un courriel de suivi le à divers clients dans lequel il prétendait que M. Jaffer leur avait ouvert les portes du Cabinet du Premier ministre.
Les médias ont rapporté diverses allégations d'inconduite par M. Jaffer, notamment qu'il avait conduit des affaires de GPG en utilisant un compte de courrier électronique et un bureau du Parlement de son épouse, l'honorable Helena Guergis, qui était alors ministre d'État à la condition féminine.
Au cours de la semaine suivante, le chef de cabinet de l'honorable John Baird, ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités, a avisé le Commissariat que M. Jaffer avait rencontré le ministre Baird, et qu'une réunion avait eu lieu avec le secrétaire parlementaire du ministre, M. Brian Jean, pour discuter du Fonds pour l'infrastructure verte (FIV). Par la suite, M. Jean a informé le Commissariat que la responsabilité du FIV lui avait été confiée par le ministre des Transports, qu'il avait rencontré diverses personnes pour discuter de demandes de financement de projets, et que son rôle consistait à recommander s'il y avait lieu ou non de financer les technologies mentionnées dans leurs demandes. Il a indiqué avoir reçu trois demandes de ce type de M. Jaffer.
Le 14 avril 2010, le Chronicle Herald de Halifax a publié un article contenant une déclaration de M. Glémaud où celui-ci niait s'être livré à des activités de lobbying ou avoir tenté d'obtenir du financement gouvernemental.
M. Glémaud et M. Jaffer n'ont jamais déclaré d'activités de lobbying pour le compte de Green Power Generation, ou de tout client associé à GPG. Le Registre des lobbyistes contient une entrée pour M. Glémaud, qui s'est enregistré comme lobbyiste-conseil pour le compte de l'International Centre for Infectious Diseases, un client aucunement lié à GPG, le 19 février 2009. La période d'activité de cet enregistrement n'était que d'une journée.
Demandes d'enquête
J'ai reçu trois demandes d'enquête de députés. Le , j'ai reçu une lettre de l'honorable Marlene Jennings, C.P. (députée, Notre-Dame-de-Grâce – Lachine), où elle me demandait d'enquêter sur des infractions à la Loi sur le lobbying qu'auraient possiblement commises M. Glémaud et M. Jaffer. Dans la plainte, il était allégué que les directeurs de GPG avaient omis d'enregistrer leurs activités de lobbying conformément aux articles 5 et 7 de la Loi sur le lobbyingNote de bas de page 2, et que M. Glémaud avait enfreint la Loi lorsqu'il avait omis de divulguer qu'il avait déjà été un titulaire d'une charge publique désignée au moment où il s'était enregistré à titre de lobbyiste-conseil pour le compte d'un client, l'International Centre for Infectious Diseases, en février 2009.
Le 14 avril 2010, j'ai reçu une lettre de M. Mark Holland (député, Ajax-Pickering), dans laquelle il appuyait les demandes d'enquête au sujet de possibles infractions à la Loi, et fournissait des renseignements supplémentaires. M. Holland a allégué que le fonds écologique dont les médias ont fait mention pourrait être le Fonds pour l'infrastructure verte du gouvernement du Canada. Il a aussi allégué que M. Glémaud et M. Jaffer avaient rencontré M. Brian Jean, le secrétaire parlementaire du ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités, à qui le ministre avait délégué le pouvoir d'approuver les projets admissibles au fonds de 1 milliard de dollars. M. Holland a également allégué que leur communication portait sur l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers, et nécessitait donc la présentation d'une déclaration conformément à la Loi sur le lobbying s'ils « […] agissaient à titre de lobbyistes-conseils ou pour le compte de leur société. » [Traduction]
J'ai reçu une lettre de M. Francis Valeriote (député, Guelph) le 27 avril 2010, dans laquelle celui-ci déclarait que M. Glémaud pourrait avoir enfreint la Loi sur le lobbying lorsqu'il a omis de s'enregistrer à titre de lobbyiste après avoir communiqué avec des employés de l'honorable Gary Goodyear, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. M. Valeriote a allégué que M. Glémaud, pour le compte de Sustainable Ventures Inc., avait rencontré le directeur des opérations du ministre Goodyear pour discuter de propositions de financement. M. Valeriote a également demandé que l'on confirme que le ministre Goodyear avait divulgué la communication au Commissariat au lobbying, et s'est enquis de l'état de toute enquête sur ce dossier.
Ouverture de l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes
D'après les documents que j'ai reçus, les constatations préliminaires faites à partir de l'information recueillie par la Direction des enquêtes et l'information accessible au public, j'ai déterminé qu'une enquête en vertu du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur le lobbying était nécessaire pour contrôler l'application de la Loi et du Code de déontologie des lobbyistes. Le 19 mai 2010, j'ai ouvert une enquête au sujet des allégations d'activités de lobbying non enregistrées pesant sur M. Glémaud et M. Jaffer.
Ce rapport d'enquête traite de dix allégations d'activités de lobbying, activités que M. Glémaud et M. Jaffer auraient exercé à titre de lobbyistes salariés pour le compte de Green Power Generation, et à titre de lobbyistes-conseils. Quatre des allégations ont été jugées non fondées et sont traitées brièvement dans ce rapport. Les six autres allégations sont traitées plus en détail.
Les sujets
Patrick Glémaud
M. Patrick Glémaud est le fondateur de GPG-Green Power Generation Corp. Il est avocat et a déjà travaillé au ministère fédéral de la Justice. Il a été professeur adjoint à l'Université d'Ottawa, et a donné des cours à l'École de la fonction publique du Canada.
Rahim Jaffer
M. Rahim Jaffer s'est joint à Green Power Generation à titre d'associé en avril 2009. Il a été député de la circonscription fédérale d'Edmonton-Strathcona pendant environ 11 ans, et a été le président du caucus du Parti conservateur du 7 février 2006 au 2 novembre 2008. Il a été défait aux élections générales du 14 octobre 2008.
La société
GPG-Green Power Generation Corp. (Green Power Generation ou GPG)
GPG-Green Power Generation Corp. a été constituée sous le régime fédéral le 20 novembre 2008 comme société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins. Deux administrateurs, M. Glémaud et M. Jaffer, sont désignés dans les dossiers de Corporations Canada. La société a été dissoute le 6 juillet 2010 et a cessé ses activités.
Sur le site Web de la société, GPG était décrite comme « la première entreprise canadienne de développement de l'énergie verte. […] Nous évaluons, développons, gérons et exploitons des installations profitables de production d'énergie verte tout en faisant preuve de leadership et d'engagement en vue d'améliorer l'environnement ». [Traduction]
Le site Web de GPG décrivait les spécialisations, les services et l'expérience de GPG comme suit :
- commercialisation de solutions technologiques novatrices;
- formulation de conseils aux entreprises commerciales sur les moyens à prendre pour intégrer et renforcer leurs capacités en matière d'énergie renouvelable;
- combinaison inégalée de capital relationnel, intellectuel et financier aux fins de l'élaboration, du financement, de la gestion et de la mise en œuvre de solutions en matière d'énergie verte;
- équipe de professionnels reconnus mondialement avec une expérience scientifique, commerciale et juridique des énergies renouvelables, et une connaissance approfondie des politiques et programmes d'encouragement du gouvernement;
- chefs de file avec l'expérience, l'expertise et les contacts nécessaires pour faciliter la mise en œuvre efficace des projets;
- chefs de file qui ont conseillé le gouvernement du Canada en ce qui concerne plus de trois milliards de dollars en financement de projets d'énergies renouvelables, et des négociations avec les secteurs de l'automobile, du pétrole, du charbon épuré, de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire; et établi des relations à long terme avec des distributeurs, des fournisseurs, la collectivité de la recherche et du développement, et des organismes gouvernementaux.
La société annonçait également l'éventail de services suivant :
- évaluer votre projet et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre;
- trouver et conserver des partenaires à long terme disposés à fournir un financement à réelle valeur ajoutée;
- exécuter votre projet de manière efficace et efficiente;
- cerner des possibilités intéressantes d'investissements verts;
- conseils aux entreprises et fusions et acquisitions;
- élaboration de politiques environnementales stratégiques;
- anticiper les développements dans le domaine des énergies renouvelables;
- surveiller les marchés des énergies vertes et les politiques et les lois qui les influencent;
- faciliter la consultation entre le gouvernement et le secteur privé.
Dans son site Web personnel, M. Jaffer se décrivait comme l'un des fondateurs de Green Power Generation, et indiquait que son centre d'intérêt était le développement par les entreprises de technologies en lien avec les énergies renouvelables et de remplacement, en Amérique du Nord et dans les pays en développement. Son rôle au sein de GPG était décrit comme suit :
« […] M. Jaffer apporte à la société son expertise professionnelle en matière de financement des entreprises afin d'aider ces dernières à obtenir un soutien du gouvernement du Canada ainsi que des contrats à l'étranger. Il joue également un rôle crucial en développement des affaires et en marketing grâce aux nombreuses relations qu'il a développées dans le cadre de son ancienne carrière de parlementaire. En outre, Rahim est un acteur essentiel pour la coordination de la politique future entre divers secteurs des gouvernements canadien et américain. » [Traduction]
Le client de M. Glémaud
International Centre for Infectious Diseases
L'International Centre for Infectious Diseases Inc. est une organisation canadienne dont le siège social se situe à Winnipeg au Manitoba qui a été constituée en société en 2004. Son mandat consiste à fournir des solutions novatrices en matière de leadership et de collaboration pour la lutte mondiale contre les maladies infectieuses.
Les allégations sur lesquelles porte l'enquête
Analyse initiale
Un examen de l'information rapportée par les médias et des demandes d'enquête, ainsi que des divulgations de titulaires d'une charge publique reçues par le Commissariat, ont permis de cerner les dix allégations suivantes aux fins de l'enquête :
- Si M. Jaffer s'est livré à des activités de lobbying pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer lorsqu'il a tenté d'organiser une réunion entre l'ancienne ministre d'État (Petite entreprise et Tourisme) et le directeur général du Réseau de développement économique et de l'employabilité (RDÉE);
- Si M. Jaffer s'est livré à des activités de lobbying pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer lorsqu'il a communiqué avec le directeur des affaires parlementaires du cabinet du ministre de l'Industrie en ce qui concerne la politique à long terme du gouvernement du Canada relativement à l'espace;
- Si M. Glémaud s'est livré à des activités de lobbying pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer lorsqu'il a communiqué avec des employés du cabinet du ministre d'État (Sciences et Technologie) pour discuter du Programme de développement du Sud de l'Ontario (PDSO);
- Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux en ce qui concerne la location de toits d'édifices fédéraux pour des installations de production d'énergie solaire;
- a) Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale) pour Green Power Generation lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne le financement d'un test de capture du mercure à pleine échelle à la centrale Keephills en Alberta impliquant RLP Energy Inc.;
b) Si M. Glémaud s'est livré à des activités pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil pour le compte de son client, RLP Energy Inc.;
- Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des contributions du Fonds pour l'infrastructure verte pour une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque à Brockville en Ontario;
- Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des contributions du Fonds pour l'infrastructure verte pour une installation de production d'électricité renouvelable basée sur une technologie désignée sous le nom de Dragon Power System;
- Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des contributions du Fonds pour l'infrastructure verte pour un projet d'infrastructure de production d'électricité/élimination des déchets basé sur une technologie désignée sous le nom de BioDryer;
- Si M. Glémaud a contrevenu à la Loi sur le lobbying en omettant de divulguer qu'il avait déjà été titulaire d'une charge publique au moment de son enregistrement à titre de lobbyiste-conseil pour le compte de l'International Centre for Infectious Diseases.
Processus
L'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes au sujet des activités de lobbying présumées de M. Glémaud et de M. Jaffer a porté sur leurs activités au cours de la période de février 2009 à mars 2010. L'enquête a notamment cherché à déterminer si M. Glémaud et M. Jaffer avaient omis d'enregistrer des activités enregistrables en vertu du paragraphe 5(1) ou 7(1) de la Loi sur le lobbying lorsqu'ils avaient communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale en ce qui concerne l'octroi de contrats et de subventions du gouvernement fédéral, et d'autres sujets, que ce soit pour le compte de clients ou en tant que directeurs de Green Power Generation. L'enquête a également vérifié si un ou plusieurs des principes et des règles du Code de déontologie des lobbyistes avaient été enfreints en conséquence des activités de lobbying présumées.
Le travail suivant a été réalisé dans le cadre de l'enquête :
- un examen de la correspondance entre M. Glémaud et M. Jaffer, des clients actuels et potentiels, des intervenants et des titulaires d'une charge publique fédérale avec lesquels les sujets ont communiqué;
- des entrevues avec M. Glémaud, M. Jaffer, des titulaires d'une charge publique fédérale et d'autres personnes (énumérées à l'annexe B);
- un examen des accords, engagements contractuels et autres preuves documentaires;
- un examen de l'information fournie par les plaignants;
- un examen des divulgations faites par divers titulaires d'une charge publique;
- un examen de l'information obtenue en consultant des sources accessibles au public, dont Internet, des articles des médias et le Registre des lobbyistes.
À la suite de l'enquête au sujet de M. Glémaud et de M. Jaffer, le Commissariat au lobbying a fait parvenir des copies de rapports de la Direction des enquêtes à chacun d'eux en août 2011 pour leur permettre de présenter leur point de vue. M. Glémaud et M. Jaffer ont tous deux répondu en septembre 2011.
J'ai pris en considération les rapports de la Direction des enquêtes et le point de vue de M. Glémaud et de M. Jaffer, et le présent rapport d'enquête est fondé sur ceux-ci.
Enregistrement des lobbyistes
Déclaration obligatoire (lobbyistes-conseils)
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le lobbying énonce l'obligation pour les lobbyistes-conseils de déclarer leurs activités de lobbying :
Déclaration obligatoire
- 5(1) Est tenue de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s'engage, auprès d'un client, d'une personne physique ou morale ou d'une organisation :
a) à communiquer avec le titulaire d'une charge publique au sujet des mesures suivantes :
- l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
- le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
- la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
- l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux,
- l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
- l'octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d'une charge publique.
Délai de remise
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l'engagement.
Éléments caractérisant les activités pour lesquelles les lobbyistes-conseils sont tenus de s'enregistrer
Dans l'analyse visant à déterminer si des activités nécessitant un enregistrement en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le lobbying avaient eu lieu, les éléments suivants ont été pris en considération :
- si les personnes en cause, moyennant paiement et pour le compte de toute personne ou organisation, se sont engagées à :
- communiquer avec un titulaire d'une charge publique en ce qui concerne toute mesure mentionnée à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying; ou
- ménager pour un tiers une entrevue avec un titulaire d'une charge publique.
Déclaration obligatoire (lobbyistes salariés)
Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying énonce les exigences relatives à l'enregistrement par le déclarant d'une personne morale ou d'une organisation des activités de lobbying des lobbyistes salariés :
Déclaration obligatoire
- 7(1) Est tenu de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d'une personne morale ou d'une organisation si :
a) d'une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l'employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d'une filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d'une charge publique, au sujet des mesures suivantes :
- l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
- le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
- la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
- l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux,
- l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
b) d'autre part, les fonctions visées à l'alinéa a) constituent une partie importante de celles d'un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d'un employé si elles étaient exercées par un seul employé. Note de bas de page 3
Délais
(2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l'obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.
Éléments caractérisant les activités pour lesquelles les lobbyistes salariés sont tenus de s'enregistrer
Dans l'analyse visant à déterminer si des activités nécessitant un enregistrement en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying avaient eu lieu, les éléments suivants ont été pris en considération :
- si les personnes en cause se sont engagées à communiquer avec un titulaire d'une charge publique en ce qui concerne toute mesure mentionnée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur le lobbying;
- si elles l'ont fait à titre d'employés d'une personne morale ou d'une organisation;
- si les activités de lobbying présumées constituaient une partie importante des fonctions d'un seul employé de la personne morale ou si l'ensemble des activités de lobbying de tous les employés équivalait à une partie importante des fonctions d'un employé.
Constatations
Rapport de la Direction des enquêtes
La Direction des enquêtes a vérifié si Green Power Generation avait employé des personnes dont les fonctions comprenaient la communication avec des titulaires d'une charge publique au sujet des mesures énoncées au paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying. Elle a également vérifié si M. Glémaud et M. Jaffer s'étaient livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes-conseils en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le lobbying.
La Direction des enquêtes a déterminé dix allégations aux fins de l'enquête. Quatre des allégations ont été jugées non fondées.
Les allégations non fondées (1, 2, 3 et 4)
Allégation 1
Si M. Jaffer s'est livré à des activités de lobbying pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer lorsqu'il a tenté d'organiser une réunion entre l'ancienne ministre d'État (Petite entreprise et Tourisme) et le directeur général du Réseau de développement économique et de l'employabilité (RDÉE).
Le 4 mai 2010, le chef de cabinet de l'honorable Diane Ablonczy, ministre d'État (Aînés), m'a informée que M. Jaffer avait communiqué avec le cabinet de la ministre les 1er et 4 septembre 2009 durant le mandat de Mme Ablonczy en tant que ministre d'État (Petite entreprise et Tourisme). L'information fournie indiquait que M. Jaffer avait tenté d'organiser une réunion entre la ministre et des représentants du Réseau de développement économique et de l'employabilité (RDÉE). Le RDÉE est un organisme sans but lucratif qui travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de promouvoir le développement économique et l'employabilité des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. M. Jaffer n'a pas reçu de réponse et aucune réunion n'a été organisée avec la ministre ou tout membre de son personnel.
Analyse et conclusion
Après avoir examiné les activités de M. Jaffer pour le compte du RDÉE, la Direction des enquêtes a conclu que M. Jaffer avait communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale au sujet de mesures énoncées au sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi, à savoir l'octroi de subventions, de contributions, ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom. Il s'est également engagé à organiser une réunion entre des titulaires d'une charge publique du cabinet de la ministre d'État (Petite entreprise et Tourisme) et des représentants du RDÉE. Cependant, la Direction des enquêtes a déterminé que M. Jaffer avait manifesté son soutien au RDÉE lorsqu'il était député et a conclu que les services avaient été rendus à titre de faveur personnelle. La Direction des enquêtes n'a trouvé aucune preuve indiquant que M. Jaffer se soit livré aux activités susmentionnées moyennant paiement, ou en s'attendant à être rémunéré.
La Direction des enquêtes a conclu que M. Jaffer ne s'était pas livré à des activités pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil pour le compte du RDÉE.
Allégation 2
Si M. Jaffer s'est livré à des activités de lobbying pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer lorsqu'il a communiqué avec le directeur des affaires parlementaires du cabinet du ministre de l'Industrie en ce qui concerne la politique à long terme du gouvernement du Canada relativement à l'espace.
Le 20 avril 2010, le chef de cabinet de l'honorable Tony Clement, alors ministre de l'Industrie, m'a informée que M. Jaffer avait communiqué à deux reprises avec des employés du cabinet du ministre, les 16 et 17 mars 2010, par courriel et par téléphone. M. Jaffer a demandé de l'information au sujet de l'assouplissement des restrictions en matière de propriété étrangère dans le secteur des satellites annoncé dans le Budget de 2010 déposé à la Chambre des communes le 4 mars 2010, et de la politique spatiale à long terme du gouvernement du Canada.
Analyse et conclusion
La Direction des enquêtes a déterminé que M. Jaffer avait communiqué avec le directeur des affaires parlementaires du cabinet du ministre de l'Industrie dans le but de recueillir de l'information sur le plan à long terme du gouvernement relativement à l'espace, et les intentions du gouvernement en ce qui a trait à la propriété étrangère des satellites canadiens. La Loi sur le lobbying contient une restriction à l'application à l'alinéa 4(2)c) qui prévoit que la Loi ne s'applique pas à toute communication orale ou écrite, faite par le mandataire d'une personne ou d'une organisation au titulaire d'une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.
La Direction des enquêtes a conclu que la demande de M. Jaffer s'inscrivait dans la portée de l'alinéa 4(2)c) de la Loi sur le lobbying et n'était donc pas une communication enregistrable.
La Direction des enquêtes a également vérifié si M. Jaffer s'était engagé à ménager pour un tiers une entrevue avec un titulaire d'une charge publique. La Direction des enquêtes a conclu que M. Jaffer avait demandé les noms de titulaires d'une charge publique qui pourraient être en mesure de répondre à des questions techniques au sujet des secteurs des satellites et de l'espace. Il s'était ensuite engagé à ménager pour un tiers une entrevue avec un titulaire d'une charge publique.
Cependant, la Direction des enquêtes n'a trouvé aucune preuve que M. Jaffer se soit livré à l'activité susmentionnée moyennant paiement, ou en s'attendant à être payé. Elle a conclu que M. Jaffer avait fait cette demande à titre de faveur personnelle pour le compte d'une connaissance.
La Direction des enquêtes a conclu que M. Jaffer ne s'était pas livré à des activités nécessitant un enregistrement comme lobbyiste-conseil en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le lobbying.
Allégation 3
Si M. Glémaud s'est livré à des activités de lobbying pour lesquelles il aurait dû s'enregistrer lorsqu'il a communiqué avec des employés du cabinet du ministre d'État (Sciences et Technologie) pour discuter du Programme de développement du Sud de l'Ontario (PDSO).
Au cours du mois d'avril 2010, le chef de cabinet de l'honorable Gary Goodyear, ministre d'État (Sciences et Technologie) a fourni des documents contenant des renseignements au sujet d'une communication entre M. Glémaud et des titulaires d'une charge publique concernant le Programme de développement du Sud de l'Ontario (PDSO). Les documents indiquaient que M. Glémaud avait accompagné une associée, Mme Anjali Varma, l'associée directrice de Sustainable Ventures Inc., à une réunion avec des employés du cabinet du ministre pour discuter du financement du PDSO, un programme administré par l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, le 13 novembre 2009.
Analyse et conclusion – Lobbyiste-conseil
La Direction des enquêtes a vérifié si M. Glémaud s'était engagé à organiser une réunion (ménager une entrevue) entre Mme Varma et un titulaire d'une charge publique. Elle a conclu que M. Glémaud avait informé le directeur des opérations du cabinet du ministre de la demande de Mme Varma de discuter du PDSO. Cependant, rien ne permet de conclure que M. Glémaud ait organisé une réunion entre Mme Varma et des titulaires d'une charge publique au cabinet du ministre d'État (Sciences et Technologie).
La Direction des enquêtes a également vérifié si M. Glémaud s'était livré aux activités présumées moyennant paiement, et n'a rien trouvé lui permettant de conclure que M. Glémaud se soit livré à quelque activité de lobbying enregistrable que ce soit moyennant paiement, ou en s'attendant à être payé.
Par conséquent, la Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud ne s'était pas livré à des activités nécessitant un enregistrement comme lobbyiste-conseil en vertu de l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur le lobbying.
Analyse et conclusion – Lobbyiste salarié (personne morale)
La Direction des enquêtes a vérifié si M. Glémaud, pour le compte de Green Power Generation, a communiqué avec des titulaires d'une charge publique du cabinet du ministre d'État (Sciences et Technologie) au sujet de toute mesure énoncée à l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur le lobbying. Elle a conclu que M. Glémaud avait rencontré des titulaires d'une charge publique pour discuter des critères d'admissibilité du PDSO. Cependant, sa communication se limitait à une demande de renseignements, et tombait sous le coup de la restriction à l'application prévue à l'alinéa 4(2)c) de la Loi sur le lobbying. La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud ne s'était pas livré à des activités nécessitant un enregistrement comme lobbyiste salarié (personne morale) en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying.
Allégation 4
Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux en ce qui concerne la location de toits d'édifices fédéraux pour des installations de production d'énergie solaire.
Le 20 avril 2010, j'ai reçu une lettre du chef de cabinet de l'honorable Christian Paradis, ministre des Ressources naturelles, dans laquelle il divulguait une communication que le ministre avait eue avec M. Jaffer en août 2009 alors qu'il était ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le 28 avril 2010, l'honorable Rona Ambrose, ministre de TPSGC, a fourni des renseignements additionnels concernant cette allégation.
La documentation indiquait que M. Jaffer avait communiqué avec le ministre Paradis par téléphone pour le compte de sa société, Green Power Generation, afin de déterminer qui serait la personne appropriée avec qui discuter de la possibilité d'installer des panneaux solaires sur des édifices loués par le gouvernement du Canada ou appartenant à celui-ci. Subséquemment, des employés du ministre Paradis ont organisé une réunion avec des titulaires d'une charge publique de TPSGC. M. Glémaud a assisté aux réunions et a proposé de louer les toits de ces édifices afin de produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, électricité qui serait vendue au réseau électrique de l'Ontario.
Analyse et conclusion
La Direction des enquêtes a conclu que M. Jaffer et M. Glémaud avaient communiqué avec le Directeur des affaires parlementaires du ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour discuter de leur proposition de louer les toits d'édifices gouvernementaux aux fins de l'installation de panneaux solaires. Le 28 octobre 2009, M. Glémaud a donné une présentation à des représentants de TPSGC intitulée « Transformer les toits des édifices fédéraux en installations de production d'énergie renouvelable » [Traduction]. Durant la présentation, il a proposé une « […] discussion et négociation possible pour la location à long terme d'édifices du gouvernement fédéral situés en Ontario. » [Traduction] M. Glémaud et M. Jaffer ont été informés que si TPSGC souhaitait aller de l'avant avec la proposition, cette dernière devrait faire l'objet d'un processus d'appel d'offres.
La Direction des enquêtes n'a rien trouvé lui permettant de conclure que M. Glémaud et M. Jaffer se soient livrés à des activités nécessitant un enregistrement comme lobbyiste salarié (personne morale) en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying. Les communications par des personnes employées par une personne morale ou une organisation en ce qui concerne l'octroi de contrats par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom ne sont pas mentionnées à l'alinéa 7(1)a) comme une activité visée par les exigences d'enregistrement de la Loi sur le lobbying. Ce type d'activité est seulement enregistrable lorsqu'il est exercé par un lobbyiste-conseil, en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(vi) de la Loi sur le lobbying. Par conséquent, la Direction des enquêtes n'a pas trouvé matière à conclure que M. Glémaud et M. Jaffer se soient livrés à des activités nécessitant un enregistrement comme lobbyiste salarié (personne morale).
Les allégations fondées (5a, 5b, 6, 7, 8 et 9)
La Direction des enquêtes a conclu que, pour ce qui est de quatre des dix allégations faisant l'objet de l'enquête (allégations 5a, 6, 7 et 8), il y avait matière à conclure que M. Glémaud et M. Jaffer s'étaient livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale) employés par Green Power Generation. Dans un cas (allégation 5b), la Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud s'était également livré à des activités nécessitant un enregistrement comme lobbyiste-conseil.
En outre, la Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud avait omis de se conformer à l'exigence de divulguer ses charges publiques antérieures dans un enregistrement déposé relativement à un engagement distinct le liant à l'International Centre for Infectious Diseases (allégation 9).
Les allégations fondées sont résumées ci-après.
Allégation 5
Les deux allégations suivantes ont été évaluées par la Direction des enquêtes dans le cadre de l'analyse visant à déterminer si les activités exercées par M. Glémaud et M. Jaffer pour le compte de RLP Energy Inc. nécessitaient un enregistrement.
- Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale) pour Green Power Generation lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne le financement d'un test de capture du mercure à pleine échelle à la centrale Keephills en Alberta impliquant RLP Energy Inc.;
- Si M. Glémaud s'est livré à des activités pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyste-conseil pour le compte de son client, RLP Energy Inc.
Contexte
Le 22 avril 2010, le directeur des affaires régionales du bureau de Calgary du ministre de l'Environnement, l'honorable Jim Prentice, m'a informée qu'il avait rencontré M. Jaffer en avril 2009, et avait accepté sa demande de parler avec un représentant de RLP Energy Inc., une société avec laquelle M. Jaffer a indiqué être associé. Le directeur et un autre employé du bureau régional du ministre ont participé à une téléconférence avec le président et PDG de RLP Energy Inc., M. Rick MacPherson, et M. Jaffer le 12 mai 2009.
La téléconférence avait pour objet de discuter d'une demande de financement gouvernemental faite par RLP Energy Inc. en vue de procéder à un test de capture du mercure à la centrale au charbon de Keephills en Alberta. Durant la téléconférence, le directeur a recommandé que RLP Energy Inc. communique avec le sous-ministre adjoint du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest responsable de la province de l'Alberta.
Ministère fédéral
Le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest (DEO) est un ministère fédéral établi afin de promouvoir le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien et de faire valoir les intérêts de cette région lors de l'élaboration et de la mise en œuvre d'orientations, de programmes et d'opérations dans le cadre de la politique économique nationale.
RLP Energy Inc. et l'Energy & Environmental Research Center (EERC)
RLP RLP Energy Inc. Inc. est une entreprise privée constituée en société en 2008. Elle joue un rôle dans la commercialisation de technologies développées par l'Energy & Environmental Research Center (EERC). L'EERC est une division de haute technologie et à but non lucratif de l'Université du Dakota du Nord, qui est située dans la ville de Grand Forks au Dakota du Nord. RLP Energy Inc. a obtenu une licence technologique exclusive auprès de l'EERC Foundation pour son processus de capture du mercure.
Enquête
Les documents fournis au Commissariat comprennent un courriel envoyé par M. Jaffer le 27 avril 2009 décrivant le projet de RLP Energy Inc., ainsi qu'une note de breffage écrite à la suite de la téléconférence du 12 mai 2009 à laquelle ont participé M. Jaffer, M. MacPherson, le président et PDG de RLP Energy Inc. et des titulaires d'une charge publique employés dans le bureau du ministre en Alberta.
Le courriel de M. Jaffer expliquait que RLP Energy Inc. cherchait à obtenir 600 000 $US du gouvernement du Canada par l'entremise de DEO afin de procéder à un test de capture du mercure à la centrale au charbon de Keephills en Alberta, celui-ci devant être réalisé en partenariat avec l'EERC et d'autres intervenants. La note de breffage, écrite à la suite de la téléconférence du 12 mai 2009, identifie M. Jaffer comme participant, et M. Glémaud et M. MacPherson comme personnes-ressources.
Certains documents révèlent que M. Jaffer a communiqué de nouveau avec DEO afin de fournir des renseignements additionnels en ce qui concerne la proposition de RLP Energy Inc. M. Jaffer a indiqué que lui et son partenaire d'affaires, M. Glémaud, cherchaient à obtenir un financement d'environ 700 000 $ comme investissement de DEO dans le programme. DEO n'a pas fourni le financement demandé.
M. Glémaud a communiqué à plusieurs reprises avec un titulaire d'une charge publique du bureau régional du ministre. Il a également aidé à organiser une téléconférence à laquelle ont participé M. Jaffer, M. MacPherson et des titulaires d'une charge publique employés dans le bureau régional du ministre de l'Environnement. M. Jaffer a participé à la téléconférence avec les titulaires d'une charge publique employés dans le bureau régional du ministre de l'Environnement, avec M. MacPherson. La demande de financement a été discutée au cours de la téléconférence. M. Jaffer a fait une demande de financement semblable au sous-ministre adjoint de DEO dans des courriels envoyés les 27 mai 2009 et 4 juin 2009.
Analyse et conclusion – Lobbyiste salarié (personne morale)
La Direction des enquêtes a conclu que M. Jaffer et M. Glémaud avaient communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale afin de promouvoir l'idée de financer un test de capture du mercure à pleine échelle impliquant RLP Energy Inc. Communiquer avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financier par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom est une activité potentiellement enregistrable en vertu du sous-alinéa 7(1)a)v) de la Loi.
La Direction des enquêtes a considéré si M. Glémaud et M. Jaffer étaient employés par Green Power Generation à cette fin et a conclu qu'il n'y avait aucun partenariat ou projet commun entre RLP Energy Inc. et Green Power Generation, ou entre RLP Energy Inc. et M. Glémaud ou M. Jaffer.
Cependant, la Direction des enquêtes a conclu que GPG s'attendait à une rémunération si RLP Energy Inc. recevait un financement de DEO pour le test de capture du mercure. Les activités de GPG n'étaient pas exercées à titre gracieux ou bénévole. M. Glémaud et M. Jaffer ont exercé leurs activités pour le compte de GPG dans le cadre d'une entreprise commerciale, afin d'établir ou de renforcer leur relation d'affaires avec RLP Energy Inc. Par conséquent, à titre de directeurs de GPG, ils étaient réputés avoir été employés par cette société afin de communiquer avec des titulaires d'une charge publique pour son compte, et se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale) employés par Green Power Generation.
M. Glémaud et M. Jaffer étaient les seules personnes exerçant des activités pour le compte de GPG, une entreprise commerciale créée en vue de participer au développement de projets dans le domaine des énergies « vertes ». Par conséquent, la Direction des enquêtes a conclu que le temps et les efforts consacrés à la préparation, à la participation et au suivi des communications susmentionnées, et d'autres initiatives de GPG mentionnées plus loin dans ce rapport au sujet desquelles des communications avec des titulaires d'une charge publique fédérale ont eu lieu, représentaient une partie importante des fonctions de M. Glémaud et de M. Jaffer pour le compte de GPG.
L'exigence de produire une déclaration mensuelle des communications
La Direction des enquêtes a également vérifié si les communications entre les directeurs de GPG et des titulaires d'une charge publique nécessitaient la présentation d'une déclaration mensuelle en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi sur le lobbying.
Le déclarant d'une personne morale ou d'une organisation est tenu de fournir à la commissaire une déclaration des communications si, durant le mois qui précède, un lobbyiste salarié a communiqué avec un titulaire d'une charge publique désignée en ce qui concerne des sujets enregistrables, et la communication était orale et organisée.
Au cours de la période visée par l'enquête, la Loi sur le lobbying définissait les titulaires d'une charge publique désignée (TCPD) comme les ministres et ministres d'État et leur personnel, les premiers dirigeants, ainsi que les sous-ministres délégués et adjoints et les titulaires d'un poste de rang équivalent.Note de bas de page 4
Lors d'une téléconférence ayant eu lieu le 12 mai 2009 à laquelle ont participé M. MacPherson, le président et PDG de RLP Energy Inc., M. Jaffer et des titulaires d'une charge publique désignée faisant partie du personnel du bureau régional du ministre de l'Environnement, une discussion a eu lieu au sujet de la demande de financement pour le test de capture du mercure. La Direction des enquêtes a conclu qu'étant donné l'objet de cette communication « orale et organisée », M. Glémaud était tenu de déposer une déclaration mensuelle des communications en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi sur le lobbying.
Déclarant
En application du paragraphe 7(6) de la Loi sur le lobbying, « le déclarant » désigne un employé qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d'une personne morale ou d'une organisation et qui est rémunéré pour l'exécution de ses fonctions. La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud, en tant que fondateur et directeur principal de GPG, était l'agent responsable de produire les déclarations pour le compte de la personne morale.
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud et M. Jaffer étaient employés par GPG pour communiquer avec les titulaires d'une charge publique concernant des activités de lobbying enregistrables en vue d'obtenir des fonds gouvernementaux pour effectuer un test de capture du mercure à l'installation énergétique de Keephills. La communication a été faite au nom de GPG en vue de lancer cette entreprise, et non à titre de faveur personnelle, dans l'attente de recevoir une contrepartie de valeur. Par conséquent, M. Glémaud et M. Jaffer se sont adonnés à des activités nécessitant l'enregistrement en tant que lobbyistes salariés (personne morale) en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying. Il revenait donc à M. Glémaud, en sa capacité « de déclarant », d'enregistrer les activités de lobbying des personnes employées par GPG pour communiquer avec les titulaires d'une charge publique.
Analyse et conclusion – Lobbyistes-conseils
La communication avec un titulaire d'une charge publique au sujet de l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, moyennant paiement, est une activité enregistrable en vertu du paragraphe 5(1)a) de la Loi sur le lobbying. Ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d'une charge publique est également une activité enregistrable en vertu du paragraphe 5(1)b) de la Loi, si l'activité a été rémunérée.
La définition de paiement qui figure au paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying est celle-ci : « […] argent ou autre objet de valeur. Y est assimilé toute entente ou promesse de paiement. »
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud avait communiqué avec un titulaire d'une charge publique dans le bureau régional du ministre de l'Environnement concernant la proposition de financement d'un test de capture du mercure à l'installation énergétique de Keephills, en Alberta, et la coordination, le 12 mai 2009, d'une téléconférence à laquelle participerait M. MacPherson, le président et PDG de RLP Energy Inc.
En réponse à la Direction des enquêtes, qui a cherché à savoir si M. Glémaud avait exécuté ces démarches contre paiement au nom de RLP Energy Inc., M. MacPherson a déclaré qu'il n'avait jamais créé un partenariat ou de coentreprise avec M. Glémaud ou avec M. Jaffer. Toutefois, M. MacPherson a confirmé que M. Glémaud agissait en tant qu'avocat pour RLP Energy Inc. depuis février 2008, et qu'il avait traité toutes les questions juridiques de l'entreprise. Il a confirmé que RLP Energy Inc. avait versé un montant mensuel de 5 000 $ à titre d'honoraires pendant plusieurs années.
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud avait effectué des activités enregistrables de lobbying, moyennant paiement, pendant une période de temps où son client, RLP Energy Inc. lui versait des honoraires mensuels en guise de provision. La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud avait effectué des activités enregistrables de lobbying en communiquant avec des titulaires d'une charge publique concernant l'octroi d'une contribution au nom de son client et en organisant une téléconférence. Par conséquent, il a agi en tant que lobbyiste-conseil en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
Survol – Allégations 6, 7 et 8
La présente section comprend des renseignements de base qui s'appliquent aux allégations 6, 7 et 8.
Contexte
Le 8 avril 2010, le Toronto Star a publié un rapport selon lequel M. Jaffer aurait informé des clients prospectifs qu'il était expert en matière d'obtention de fonds du gouvernement du Canada, et qu'il avait « …accès à un fonds écologique » [Traduction]. L'article contient des détails concernant des réunions d'affaires qui avaient eu lieu à Toronto et au cours desquelles M. Jaffer et un entrepreneur local, M. Nazim Gillani, avaient offert de faciliter les prêts gouvernementaux et des fonds de démarrage pour divers hommes d'affaires.
Le 9 avril 2010, le chef de cabinet de l'honorable John Baird, ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités, a transmis au Commissariat des renseignements selon lesquels M. Jaffer avait rencontré M. Brian Jean, secrétaire parlementaire du Ministre, afin de discuter du Fonds pour l'infrastructure verte (FIV), et que la communication de M. Jaffer avait été faite au nom de Green Power Generation. Dans une lettre reçue le 20 avril 2010, M. Jean a transmis au Commissariat des copies des propositions.
Dans une lettre reçue le 12 avril 2010, l'honorable Marlene Jennings, C.P., (députée, Notre-Dame-de-Grâce – Lachine), a demandé que je mène une enquête concernant des infractions possibles à la Loi sur le lobbying commises par M. Glémaud et M. Jaffer. Mme Jennings alléguait que M. Glémaud et M. Jaffer, les directeurs de Green Power Generation, avaient omis d'enregistrer des activités de lobbying comme prévu par les articles 5 et 7 de la Loi sur le lobbying. Mme Jennings a fourni un lien au site Web de GPG sur lequel on pouvait lire que GPG possédait une connaissance approfondie des politiques et des programmes d'encouragement du gouvernement du Canada et la capacité nécessaire pour aider des clients à obtenir des subventions et prêts gouvernementaux.
En outre, dans une lettre reçue le 14 avril 2010, M. Mark Holland (député, Ajax-Pickering) appuyait la demande d'enquête et fournissait des renseignements supplémentaires. Selon M. Holland, « il était possible que le fonds écologique mentionné dans des rapports des médias désignait le Fonds pour l'infrastructure verte du gouvernement du Canada » [Traduction]. Il prétendait, également, que M. Glémaud et M. Jaffer avaient rencontré M. Brian Jean, le secrétaire parlementaire du ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités, qui détenait le pouvoir délégué d'approuver des projets admissibles dans le cadre du fonds d'un milliard de dollars. M. Holland soutenait également que la communication concernait l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier et donc devait être enregistrée en vertu de la Loi sur le lobbying si M. Glémaud et M. Jaffer agissaient soit à titre de « conseiller ou au nom de leur entreprise. »
Le Fonds pour l'infrastructure verte (FIV)
Le Budget fédéral de 2009, présenté le 27 janvier 2009, annonçait que le gouvernement du Canada dépenserait 12 milliards de dollars sur deux ans en fonds de stimulation de l'infrastructure, y compris un milliard de dollars sur cinq ans pour un « Fonds pour l'infrastructure verte à l'appui de projets tels que l'énergie durable. »
Le Fonds pour l'infrastructure verte a été lancé officiellement le 29 mai 2009, par M. Brian Jean, secrétaire parlementaire au ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités. Le FIV visait « […] la création d'emplois et la stimulation de l'économie par l'entremise d'investissements dans l'infrastructure, tout en favorisant la croissance à long terme et la protection de l'environnement. » Les fonds du FIV devaient servir à appuyer des projets, notamment la transmission de l'énergie et le traitement des eaux usées et devaient cibler les priorités écologiques, comme la production d'énergie écologique et l'infrastructure de transmission de l'énergie, la construction et l'amélioration de systèmes de traitement des eaux usées et l'amélioration de la gestion des déchets solides.
M. Jean a déclaré qu'il avait reçu du ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités le mandat d'administrer le Fonds pour l'infrastructure verte et avait rencontré diverses personnes en vue de discuter des propositions. Il a dit qu'il était responsable d'évaluer les propositions, de faire preuve de diligence raisonnable et de formuler des recommandations à l'intention du Ministre concernant le financement de technologies décrites dans des propositions de projets, selon qu'un projet répondait ou non aux critères relatifs au financement du FIV. La pratique normale était qu'Infrastructure Canada effectuerait également une évaluation.
M. Jean disait avoir reçu trois propositions de ce type de la part de M. Jaffer, et qu'il l'avait rencontré pour discuter du FIV. M. Jean a décrit les propositions du FIV présentées par la suite par M. Jaffer comme portant sur des technologies « d'alimentation à photopiles », « de génération d'électricité cinétique renouvelable » et « de BioDryer ». D'après M. Jean, seule la proposition portant sur BioDryer répondait aux critères permettant de la considérer sérieusement, mais elle a été rejetée en septembre 2009. M. Jean a fourni des documents portant sur des réunions et des appels téléphoniques avec M. Jaffer, ainsi que des copies des propositions du FIV.
Infrastructure Canada
La description suivante d'Infrastructure Canada est tirée du rapport ministériel sur le rendement de 2009-2010 :
Infrastructure Canada est chargé d'initiatives fédérales visant à améliorer l'infrastructure publique du Canada au moyen d'investissements stratégiques, de partenariats clés, de politiques solides et de recherche pratique. Le ministère fait en sorte que les Canadiens bénéficient d'une infrastructure de calibre mondial en appuyant des initiatives dans l'ensemble du pays. En tant que centre de coordination de questions et de programmes d'infrastructure, le ministère tient également lieu de centre d'expertise pour l'infrastructure fédérale et de principal partenaire de financement pour les villes et les collectivités partout au Canada.
Les trois allégations qui suivent ont été évaluées par la Direction des enquêtes lors de son analyse visant à découvrir si M. Glémaud et M. Jaffer avaient effectué des activités de lobbying enregistrables lorsqu'ils ont présenté des propositions en vue d'obtenir des fonds du gouvernement fédéral du Fonds pour l'infrastructure verte.
Allégation 6
Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des contributions du Fonds pour l'infrastructure verte pour une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque à Brockville en Ontario
Contexte
Le 19 avril 2010, M. Jean m'a transmis des copies de propositions présentées par GPG concernant la production d'électricité solaire photovoltaïque à Brockville en Ontario. Les documents ont été présentés sur du papier à correspondance de GPG et décrivaient un projet de construction d'une installation de 50 mégawatts (MW) de 290 millions de dollars sur 750 acres près de Brockville, en Ontario. Le projet exigeait des fonds du gouvernement fédéral au montant de 58 millions de dollars pour construire une installation de production d'énergie solaire. La proposition nommait M. Glémaud comme personne-ressource pour obtenir plus de renseignements ou pour poser des questions et désignait Upper Canada Solar Generation Ltd. et Canadian Solar Incorporated comme « intervenants au projet ».
Une note manuscrite sur la proposition indiquait : « Reçu le 17 juin – RJ; de Rahim – présenté au ministère; K. » [Traduction]
M. Jean m'a également fourni des copies de courriels envoyés par M. Glémaud et M. Jaffer à son adjointe concernant leur proposition.
Le 13 août 2009, un courriel de la part de M. Glémaud sous l'en-tête « Solar 50 MW: GIF », visait à « […] souligner un certain point de notre lettre présentée à votre bureau concernant le projet solaire […] » [Traduction] en fournissant l'information suivante :
- Le coût total du projet solaire de 50MW est de 290 million de dollars, y compris des actifs de 232 millions de dollars;
- Le projet sera exécuté en une seule phase plutôt que deux phases;
- La part maximale de financement exigée du gouvernement fédéral sera de 25 % du coût total admissible, soit 58 millions de dollars.
Le 26 août 2009, M. Jaffer a envoyé le message suivant par courrier électronique au bureau de M. Jean :
« Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition pour nos systèmes d'énergie et de projet solaire? S'il faut choisir entre les deux, nous préférons le projet solaire. J'aimerais en discuter avec vous si vous avez le temps. Merci, Rahim. » [Traduction]
Les intervenants au projet
Upper Canada Solar Generation Ltd. est décrit sur son site Web comme une entreprise de services complets de solutions d'énergie solaire qui participe, entre autres, à l'élaboration de fermes solaires commerciales.
Canadian Solar Inc. est décrit sur son site Web comme un producteur de modules solaires. L'entreprise déclare avoir des clients partout au monde, y compris des développeurs de projets solaires, des intégrateurs et installateurs de systèmes d'énergie solaire, des propriétaires de biens à usage commercial, des producteurs indépendants d'énergie et des chefs de file en matière de services publics.
Enquête
La Direction des enquêtes a effectué des entrevues avec M. Jean et son adjointe, M. Glémaud, M. Jaffer et des représentants d'Upper Canada Solar Generation Ltd. et Canadian Solar Inc.
La Direction des enquêtes a déterminé que M. Glémaud et M. Jaffer avaient fait parvenir leur proposition, intitulée « Solar Photovoltaic Electricity Generation, Brockville, Ontario », directement au bureau de M. Jean. Ils ont fait un suivi de la communication initiale avec le bureau de M. Jean. M. Glémaud et M. Jaffer ont qualifié Upper Canada Solar Generation Ltd. et Canadian Solar Incorporated d'« intervenants au projet » [Traduction]. Toutefois, Upper Canada Solar Generation Ltd. et Canadian Solar Incorporated ont tous les deux fait savoir qu'ils n'avaient conclu aucun contrat ou qu'ils n'entretenaient aucune relation juridique avec GPG, ou avec M. Glémaud ou M. Jaffer.
La Direction des enquêtes a déterminé que M. Glémaud et M. Jaffer avaient communiqué avec des titulaires d'une charge publique concernant la possibilité d'une contribution de la part du gouvernement fédéral pour le projet proposé de production d'énergie solaire. Ils espéraient que GPG pourrait, en quelque sorte, être considéré par les fournisseurs d'installations de production d'énergie solaire en vue de la mise en œuvre de dispositions prises avec le gouvernement fédéral en conséquence.
Analyse et conclusion
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud et M. Jaffer s'étaient livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer comme lobbyistes salariés (personne morale) lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique concernant le financement d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque à Brockville, Ontario, pour les raisons suivantes :
En présentant des propositions sur du papier à correspondance de GPG en vue de demander des fonds pour la construction d'une centrale solaire, et en assurant un suivi au moyen d'un courriel envoyé au bureau du secrétaire parlementaire du ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités, M. Glémaud et M. Jaffer ont tous les deux communiqué concernant des contributions du gouvernement. La communication concernant l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom constitue une communication potentiellement enregistrable en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying.
- M. Glémaud et M. Jaffer, en tant que directeurs de Green Power Generation, sont réputés avoir été employés par GPG pour communiquer au nom de la société. Les activités n'étaient pas effectuées en tant que faveur envers quiconque ou à titre bénévole, mais dans le cadre de leur entreprise commerciale afin de faire progresser leur entreprise et d'établir leurs relations avec divers intervenants au projet.
- M. Glémaud et M. Jaffer sont les seuls employés de Green Power Generation et, par conséquent, il y a lieu de conclure que le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à la préparation, la présentation et le suivi liés à la proposition de production d'électricité solaire photovoltaïque, et d'autres initiatives qui portaient sur des communications avec des titulaires d'une charge publique, représentaient une partie importante de leurs fonctions.
Allégation 7
Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des contributions du Fonds pour l'infrastructure verte pour une installation de production d'électricité renouvelable basée sur une technologie désignée sous le nom de Dragon Power System.
Contexte
Le 19 avril 2010, M. Jean a fourni une copie d'une proposition présentée par GPG concernant le « Dragon Power System ». La proposition, présentée sur du papier à correspondance de Green Power Generation, portait sur la fabrication et l'installation de 40 postes Dragon Power Station sur des ponts, des autoroutes et dans des ports interprovinciaux et internationaux à un coût de 80 millions de dollars. M. Glémaud a été désigné comme personne-ressource pour obtenir des renseignements ou pour poser des questions, et Renewable Energy Group Inc. et International Road Dynamics étaient désignés comme « intervenants au projet ».
Une note manuscrite sur la proposition présentée en juin 2009 porte la mention : « Reçue le 17 juin de Rahim – à présenter au ministère. » [Traduction]
M. Jean m'a fourni des copies de courriels dans lesquels M. Jaffer et M. Glémaud mentionnent leurs propositions. Le 26 août 2009, M. Jaffer a envoyé un message par courriel au bureau de M. Jean, lui demandant :
« Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition pour nos systèmes d'énergie et de projet solaire? S'il faut choisir entre les deux, nous préférons le projet solaire. J'aimerais en discuter avec vous si vous avez le temps. Merci, Rahim. » [Traduction]
Les intervenants au projet
Le Renewable Energy Group Inc. (REG) est une entreprise de l'Ontario dont le siège social se trouve à Stoney Creek, Ontario, et qui détient les droits de distribution d'une technologie connue sous le nom de Dragon Power Station. Le système, élaboré en Californie par Alternative Energy Sources Technology Inc., produit de l'électricité à partir d'énergie cinétique créée par des véhicules qui passent sur une série de plaques. Selon le président de Renewable Energy Group Inc., M. John Mogford, le système peut être installé aux postes frontaliers et aux relais routiers afin de récolter l'énergie de camions et de créer de l'électricité à un taux moins coûteux que celui de l'énergie solaire ou éolienne.
L'enquête
La Direction des enquêtes a mené des entrevues avec M. Jean et son adjointe, M. Glémaud et M. Jaffer, et le président de Renewable Energy Group Inc., M. Mogford, ainsi que M. Nazim Gillani, dirigeant principal d'International Strategic Investments.
M. Mogford a fourni à la Direction des enquêtes des documents et de la correspondance décrivant la relation entre son entreprise et Green Power Generation. Il a déclaré que ni M. Jaffer ni M. Glémaud n'était employé par Renewable Energy Group Inc., et que REG n'avait pas, non plus, retenu leurs services pour effectuer du lobbying – c'est-à-dire, communiquer ou organiser des rencontres – au nom de l'entreprise. Il a déclaré que l'entreprise n'a jamais eu d'entente signée avec ni l'un ni l'autre et que REG et GPG avaient payé leurs propres dépenses en tout temps. À un moment, GPG a fourni à REG un document d'information sur le Fonds pour l'infrastructure verte, et il s'était entretenu avec M. Glémaud et M. Jaffer au sujet des modalités de la participation par GPG au projet Dragon Power Station planifié par REG.
M. Mogford a déclaré que le résultat voulu était que GPG obtienne un financement pour les opérations ou les projets, et un financement de la dette à l'avenir. En juin 2009, REG et GPG ont commencé à rédiger l'ébauche d'un protocole d'entente selon lequel GPG serait responsable de fournir des fonds de roulement initiaux en vue de l'obtention d'une subvention, un financement de la dette et un financement privé. GPG commençait ensuite le développement de différents emplacements possibles pour le Dragon Power Station. En échange, GPG recevrait des actions ordinaires dans REG, un poste au conseil d'administration et un autre au conseil consultatif. Toutefois, selon M. Mogford, le protocole d'entente entre REG et GPG ne s'est jamais concrétisé.
Un document fourni par M. Mogford résumant une réunion ayant eu lieu le 22 juin 2009 entre REG et GPG contenait la description suivante :
« GPG présente un document de deux pages au gouvernement fédéral pour lui demander de financer un projet d'énergie verte en deux étapes avec REG. Le coût total du projet est de 80 M$ et GPG cherche à obtenir une lettre d'engagement pour 25 % de ce montant. S'il réussit, GPG misera sur ce financement pour obtenir des fonds de sources privées […] » [Traduction]
M. Mogford a aussi fourni un protocole d'entente non signé entre GPG et REG en date du 18 juin 2009. Le document décrit GPG ainsi : « […] [spécialisé] en finances, développement opérationnel, stratégies et services de consultation dans les domaines liés à la production d'énergie renouvelable […] » [Traduction]. Il contenait aussi les éléments suivants :
« En vertu de l'article 1 (Responsabilités de GPG), l'entreprise doit fournir, entre autres, un capital initial de fonctionnement et une lettre d'engagement (LE) afin d'obtenir une combinaison de subvention, de financement de source privée ou de financement de la dette au montant d'au moins 5 000 000 $.
En vertu de l'article 2 (les responsabilités de REG) sont : de transférer à GPG 30 % des actions ordinaires à droit de vote non diluées dans REG; de nommer Patrick Glémaud président du comité consultatif de REG; et, d'inclure GPG dans les opérations quotidiennes de REG à mesure qu'évolue le modèle d'entreprise.
Sous l'en-tête « entrepreneur indépendant », GPG est décrit comme étant un entrepreneur indépendant et non un partenaire ou coentrepreneur, et n'agira pas comme agent pour le compte de REG. En outre, GPG ne sera pas considéré comme employé de REG à toutes fins utiles. » [Traduction]
M. Jaffer a indiqué â la Direction des enquêtes qu'il croyait que la technologie de REG était en mesure d'ouvrir des portes en Chine pour GPG, mais qu'alors que des discussions avaient eu lieu et que des ébauches de contrats avaient été rédigées, rien n'avait été mis en œuvre. Il a précisé que, si la demande de financement fédéral de Green Power Generation avait été acceptée, GPG aurait entrepris des négociations avec REG sur la façon de procéder.
M. Glémaud se rappelle avoir présenté la proposition de projet. Toutefois, il a indiqué que « […] l'entreprise ne tentait pas d'influencer la décision du gouvernement et ne voulait que recueillir de l'information afin de mieux comprendre le programme. » [Traduction]
Le point de vue de M. Glémaud était qu'aucun engagement n'avait été pris et qu'aucune entente n'avait été conclue au nom de REG et que le protocole d'entente ne précisait pas « […] l'obtention de financement du gouvernement » comme une des responsabilités de GPG. Il a indiqué que le protocole d'entente ne portait que sur le financement provenant du secteur privé et l'apport du capital initial, et non sur la source du capital.
Analyse et conclusion
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud et M. Jaffer s'étaient livrés à des activités nécessitant leur enregistrement à titre de lobbyistes salariés (personne morale) lorsqu'ils avaient communiqué avec des titulaires d'une charge publique dans le cadre du financement pour la fabrication et l'installation de 40 postes Dragon Power Station sur des ponts, des autoroutes et dans des ports interprovinciaux et internationaux.
- M. Glémaud et M. Jaffer ont tous les deux établi une communication sur l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un avantage financier du gouvernement. Ils ont rédigé la proposition sur du papier à correspondance de GPG relativement au projet de 80$ millions pour l'installation de la technologie Dragon Power Station. Il a été démontré par de l'information obtenue durant l'enquête qu'ils demandaient du financement du Gouvernement du Canada pour le montant de 20 millions $ (25 % du coût total du projet). En vertu du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying, les communications concernant l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom peuvent être assujetties à l'obligation d'enregistrement.
- M. Glémaud et M. Jaffer, à titre de directeurs de Green Power Generation, sont réputés avoir été embauchés par GPG pour faire des communications au nom de l'entreprise. Ils n'ont pas effectué ces activités à titre gracieux ou sur une base volontaire, mais dans le cadre de leur entreprise commerciale, afin de lancer cette entreprise et d'établir des relations avec les différents intervenants au projet.
- M. Glémaud et M. Jaffer sont les seuls employés de Green Power Generation et donc, il est possible de conclure que le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à la préparation, à la présentation et au suivi en lien avec la proposition de postes Dragon Power Station, ainsi qu'avec d'autres initiatives de GPG nécessitant des communications avec des titulaires d'une charge publique, représentaient une partie importante de leurs fonctions.
Allégation 8
Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités de lobbying pour lesquelles ils auraient dû s'enregistrer lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des contributions du Fonds pour l'infrastructure verte pour un projet d'infrastructure de production d'électricité/élimination des déchets basé sur une technologie désignée sous le nom de BioDryer.
Contexte
Le 19 avril 2010, M. Jean m'a remis la copie d'une proposition en lien avec le Fonds pour l'infrastructure verte pour le financement d'un projet visant à bâtir des installations d'énergie à l'aide de la technologie BioDryer. La proposition, sur papier à correspondance de GPG, résumait la technologie BioDryer et décrivait un projet visant à construire 11 installations au sein de différentes municipalités au Canada. La proposition précisait que des municipalités en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique avaient été ciblées et évaluées à titre d'emplacements potentiels pour le projet, qui était décrit comme étant « prêt à être exécuté ». Le coût total du projet était évalué à 480 millions de dollars, avec des coûts en biens immobiliers de 400 millions de dollars, et la proposition comprenait une demande de financement gouvernemental de 100 millions de dollars. La proposition identifiait M. Glémaud comme personne-ressource pour obtenir de plus amples renseignements et Green Rite Solutions Inc. à titre d'« intervenant dans le projet ».
M. Jean m'a fourni des copies des courriels envoyés par M. Glémaud à l'adjointe de M. Jean en réponse à des demandes d'information plus détaillée sur la proposition. Le 22 septembre 2009, un courriel de M. Glémaud envoyé à l'adjointe de M. Jean comprenait des réponses d'ordre technique et la remarque suivante :
« En ce qui a trait à votre commentaire sur la catégorie, je partage votre point de vue et crois que le projet correspond à la catégorie "gestion des déchets solides" […] Veuillez m'aviser si vous avez besoin d'autres clarifications. » [Traduction]
Le 30 septembre 2009, M. Glémaud a envoyé le message suivant à l'adjointe de M. Jean en réponse à des questions concernant la proposition de BioDryer de GPG :
« Oui, les arbres détruits par les dendroctones du pin ponderosa peuvent être utilisés avec des biosolides ou des déchets de cuisine. Les arbres seraient mis en copeaux et mélangés à des biosolides ou des déchets de cuisine lors du processus de BioDryer. Le produit final serait un type de biocombustible pouvant être utilisé dans les centrales thermiques alimentées au charbon. Chaleureuses salutations, Patrick. » [Traduction]
Une note manuscrite dans la marge du courriel précisait : « aucun dendroctone dans la région… donc, pas intéressé… pas recommandé. B. » [Traduction]
Les intervenants au projet
Wright Tech Systems Inc. (Wright Tech) est une entreprise qui se trouve à Richmond Hill, en Ontario, et dont les activités sont axées sur la production d'énergie renouvelable à partir de déchets organiques à l'aide de la technologie BioDryer. Selon le site Web de Wright Tech, BioDryer est un tunnel entièrement scellé qui transforme les déchets en « biocombustible » en 14 jours ou moins. Cette technologie est utilisée à Orlando, en Floride, et à Whistler, en Colombie-Britannique. Le président et seul actionnaire de Wright Tech est M. Jim Wright. M. Wright est également un partenaire de Green Rite Solutions Inc., la division de marketing de Wright Tech Systems Inc.
L'enquête
La Direction des enquêtes a organisé des entrevues avec M. Jean et son adjointe, M. Glémaud, M. Jaffer, M. Wright et d'autres représentants de Green Rite Solutions Inc., et avec M. Nazim Gillani, directeur général d'International Strategic Investments.
M. Wright a avisé la Direction des enquêtes qu'il a rencontré M. Jaffer pour la première fois lors d'une rencontre, le 25 août 2009 organisée par M. Gillani. Environ dix personnes participaient à cette rencontre, dont quatre représentants de Green Rite, et d'autres personnes associées à International Strategic Investments. M. Jaffer lui a été présenté comme étant une personne possédant de l'information sur les fonds gouvernementaux disponibles. Le but de la rencontre était décrit comme étant « […] une recherche des faits et une occasion de réseautage. » [Traduction]. Les participants se sont tous présentés et ont décrit leurs entreprises respectives afin de « […] voir comment nous pouvons travailler ensemble. » [Traduction]. M. Wright a précisé que M. Jaffer avait indiqué qu'il comptait déterminer si des fonds pouvaient être obtenus à partir du Fonds pour l'infrastructure verte.
Il a affirmé que Green Rite et GPG n'avaient jamais conclu d'entente et qu'il n'avait jamais été avisé que GPG avait présenté une proposition afin d'obtenir du financement du gouvernement au nom de Green Rite. M. Wright a indiqué, cependant, que « […] la personne qui fournit le financement s'attend à quelque chose en retour » [Traduction] et lorsque la question a été posée, il a suggéré que les deux entreprises auraient conclu une « entente d'honoraires d'intermédiation » si Green Power Generation avait obtenu du financement du gouvernement fédéral pour BioDryer.
M. Gillani a dit à la Direction des enquêtes que GPG faisait partie de sa « ligne d'activités » et était responsable de l'évaluation initiale des possibilités d'investissement et d'établir la meilleure façon de commercialiser les activités. Il a décrit GPG comme étant une entreprise qui pouvait tirer parti des fonds publics, alors qu'International Strategic Investments pouvait fournir un financement privé. Les deux entreprises participaient à un certain nombre de projets, dont ceux concernant Green Rite Solutions, RLP Energy Inc., Renewable Energy Group et une initiative d'énergie solaire.
M. Gillani a décrit une « guirlande » de relations entre le propriétaire d'une technologie et le bailleur de fonds potentiel, chacun s'attendant à une partie du financement proportionnelle au rôle joué dans cette association. Il a précisé que les honoraires peuvent parfois atteindre jusqu'à 20 % du financement et que la « guirlande » pouvait compter « cinq éléments ». Il a affirmé à la Direction des enquêtes que GPG avait passé les mois d'août et de septembre 2009 à évaluer les différentes technologies en son nom et que M. Glémaud avait commencé à travailler avec le juriste d'International Strategic Investments afin de dresser une ébauche d'entente.
M. Gillani a fourni à la Direction des enquêtes une copie de la correspondance ainsi que d'autres documents, dont une « entente de services de consultation » entre GPG et International Strategic Investments, datée du 21 septembre 2009 et que M. Glémaud avait signée. L'entente citait GPG à titre de « consultant » et comprenait la description suivante, sous la rubrique « Nature des travaux à effectuer » :
Le consultant déclare et affirme qu'il est en dialogue continu et a des liens utiles avec le gouvernement du Canada et différents ministères, services et entités en propriété complète ou partielle de ces derniers, dans le but de fournir des fonds gouvernementaux participatifs ou non participatifs (et d'autres incitatifs) ainsi qu'un soutien continu à divers projets et initiatives potentiels du secteur privé (les « projets possibles »), ainsi qu'à des projets et des initiatives existants du secteur privé (les « projets confirmés »).
Sous la rubrique « Rémunération et dépenses », l'entente précisait que « […] sur une base de projet individuel, les parties déploieront leurs meilleurs efforts pour en arriver à des ententes précises de participation aux frais/aux bénéfices et/ou à d'autres mesures incitatives et de rémunération axées sur le rendement, selon ce que les parties jugent approprié […] » [Traduction]
Analyse et conclusion
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale) lorsqu'ils ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale dans le cadre du financement nécessaire pour construire des installations d'énergie renouvelable à l'aide de la technologie BioDryer.
- En rédigeant la proposition sur du papier à correspondance de GPG demandant du financement pour une somme de 80 millions de dollars, et en répondant par courriel à des questions techniques de l'adjointe de M. Jean, M. Glémaud et M. Jaffer ont établi une communication sur l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un avantage financier du gouvernement. En vertu du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying, les communications concernant l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom peuvent être assujetties à l'obligation d'enregistrement.
- M. Glémaud et M. Jaffer, à titre de directeurs de Green Power Generation, sont réputés avoir été embauchés par GPG pour entreprendre des communications au nom de l'entreprise. Ils n'ont pas effectué ces activités à titre gracieux ou sur une base volontaire, mais dans le cadre de leur entreprise commerciale, afin de lancer cette entreprise et d'établir des relations avec les différents intervenants et des investisseurs en capital-risque.
- M. Glémaud et M. Jaffer sont les seuls employés de Green Power Generation et donc, il est possible de conclure que le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à la préparation, à la présentation et au suivi en lien avec la proposition de postes BioDryer, ainsi qu'avec d'autres initiatives de GPG nécessitant des communications avec des titulaires d'une charge publique, représentaient une partie importante de leurs fonctions.
Allégation 9
L'allégation suivante a été évaluée par la Direction des enquêtes alors qu'elle tentait d'établir si M. Glémaud avait omis de divulguer qu'il avait déjà été titulaire d'une charge publique au moment de son enregistrement à titre de lobbyiste-conseil.
Si M. Glémaud a contrevenu à la Loi sur le lobbying en omettant de divulguer qu'il avait déjà été titulaire d'une charge publique au moment de son enregistrement à titre de lobbyiste-conseil pour le compte de l'International Centre for Infectious Diseases.
Plainte
Le 12 avril 2010, j'ai reçu une lettre de l'honorable Marlene Jennings, C.P., (députée, Notre-Dame-de-Grâce – Lachine) qui me demandait d'enquêter sur des infractions à la Loi sur le lobbying qui auraient été commises par M. Jaffer et M. Glémaud. Mme Jennings alléguait que M. Glémaud avait enfreint la Loi lorsqu'il avait omis de divulguer qu'il avait déjà été titulaire d'une charge publique pour le compte du ministère de la Justice au moment de son enregistrement à titre de lobbyiste-conseil, en février 2009.
En vertu de l'alinéa 5(2)h.1) de la Loi sur le lobbying, le lobbyiste-conseil qui est un ancien titulaire d'une charge publique doit décrire ses charges publiques antérieures dans son enregistrement.
Antécédents d'enregistrement
En février 2009, M. Glémaud a signé un formulaire d'engagement du déclarant du Commissariat au lobbying du Canada, lui donnant l'accès électronique au Système d'enregistrement des lobbyistes afin d'y verser des enregistrements, des avis de modification et des déclarations mensuelles en vertu des exigences en matière d'enregistrement de la Loi sur le lobbying. Le formulaire d'engagement du déclarant précise un ensemble de conditions en lien avec l'utilisation du Système d'enregistrement des lobbyistes.
Le 19 février 2009, M. Glémaud s'est enregistré pour une période d'une journée à titre de lobbyiste-conseil autonome et précisait que son client était l'International Centre for Infectious Diseases. Lorsqu'il a complété son enregistrement, il a certifié que l'information était correcte.
M. Glémaud a répondu « non » à la section « ancien titulaire d'une charge publique » lorsqu'il a complété la section A du formulaire (déclarant). C'est la seule mention de M. Glémaud dans le Registre des lobbyistes.
Enquête
La Direction des enquêtes s'est penchée sur la question visant à savoir si M. Glémaud avait travaillé à titre de titulaire d'une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
M. Glémaud a avisé la Direction des enquêtes qu'il avait travaillé comme conseiller juridique au ministère de la Justice du 20 janvier 2002 au 17 septembre 2009. Il a indiqué qu'il croyait que l'exigence visant à dresser une liste des charges publiques antérieures dans son enregistrement ne valait que pour les titulaires d'une charge publique désignéeNote de bas de page 5. Selon M. Glémaud, lorsqu'il a répondu « non » à la question portant sur les charges publiques antérieures, il indiquait qu'il ne faisait pas l'objet des restrictions qui s'appliquent aux anciens titulaires d'une charge publique désignée.
M. Glémaud a également indiqué qu'il croyait que le travail qu'il effectuait au nom de l'International Centre for Infectious Diseases pouvait représenter une activité de lobbying. Il a donc pris les mesures nécessaires pour s'enregistrer à titre de lobbyiste, afin de faire preuve de la plus grande prudence possible. Lorsque l'International Centre for Infectious Diseases a avisé M. Glémaud qu'il n'était pas tenu de s'enregistrer, il a mis fin à l'enregistrement.
Analyse et conclusions
La Direction des enquêtes a déterminé que M. Glémaud avait été un employé du ministère de la Justice entre le 20 janvier 2002 et le 17 septembre 2009. Il était donc un agent ou un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom et faisait partie de la définition de « titulaire d'une charge publique » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
M. Glémaud n'a pas fourni une description de ses charges publiques antérieures dans son formulaire d'engagement lorsqu'il s'est enregistré à titre de lobbyiste-conseil pour le compte de l'International Centre for Infectious Diseases. L'enregistrement n'était valide que pour une seule journée, soit le 19 février 2009. Dans la section A du formulaire (déclarant), M. Glémaud a répondu « non » dans le champ « Ancien titulaire d'une charge publique ».
La Direction des enquêtes a conclu que M. Glémaud avait omis de respecter le sous-alinéa 5(2)h.1) de la Loi lorsqu'il n'a pas décrit les charges publiques dont il avait été le titulaire dans son enregistrement de lobbyiste-conseil relativement à un engagement pour le compte de l'International Centre for Infectious Diseases.
Les points de vue de M. Glémaud et de M. Jaffer et mon avis sur ceux-ci
Le paragraphe 10.4(5) de la Loi sur le lobbying prévoit qu'avant de statuer qu'une personne a enfreint le Code de déontologie des lobbyistes, la commissaire doit lui donner la possibilité de présenter son point de vue.
Le 29 août 2011, j'ai envoyé un exemplaire du rapport de la Direction des enquêtes au sujet de Green Power Generation à M. Glémaud et à M. Jaffer. J'ai également transmis un exemplaire du rapport de la Direction des enquêtes portant sur RLP Energy Inc. et l'International Centre for Infectious Diseases à M. Glémaud. Je leur ai demandé de présenter leurs observations écrites dans les 30 jours.
Les réponses de M. Glémaud et de M. Jaffer ont été reçues à mon bureau le 29 et le 30 septembre 2011 respectivement. J'ai examiné leurs points de vue au sujet des rapports que je leur avais transmis. J'ai examiné leurs arguments et je souhaite les aborder dans la présente section.
M. Glémaud
1. La « lettre et l'esprit » de la Loi sur le Lobbying
M. Glémaud a indiqué que la Loi sur le Lobbying est une loi relativement récente. D'après lui, elle comporte des « dispositions qui sont souvent ambiguës » [Traduction] et il est difficile d'interpréter et d'appliquer cette loi ainsi que le Code de déontologie des lobbyistes, car ils ne sont pas clairs. Je suis de l'avis contraire.
La première Loi sur l'enregistrement des lobbyistes a été adoptée en 1988 et elle est entrée en vigueur en 1989. La Loi actuelle trouve ses origines dans les modifications apportées à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes qui sont entrées en vigueur en 1996. Le Code de déontologie des lobbyistes est en place depuis 1997. Depuis ce temps, les principes et les règles régissant la conduite des lobbyistes sont restés les mêmes. Les exigences de base relatives à l'enregistrement des lobbyistes-conseils et des lobbyistes salariés demeurent essentiellement inchangées depuis 1996.
Je suis d'avis que j'interprète et j'applique la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes de manière équitable. J'ai pris un nombre de mesures afin d'aider les lobbyistes à se conformer à la Loi et au Code. J'ai publié des bulletins d'interprétation et des avis consultatifs ainsi que des guides relatifs au Code qui sont affichés sur le site Web du Commissariat. De plus, les lobbyistes qui souhaitent obtenir de l'aide par rapport au processus d'enregistrement ont la possibilité de communiquer avec les employés du Commissariat. Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec M. Glémaud lorsqu'il indique que la Loi sur le lobbying comporte des « dispositions qui sont souvent ambiguës ».
2. « Conclusions tirées d'avance »
M. Glémaud s'est interrogé sur la façon dont le Commissariat a mené l'enquête sur ses activités de lobbying présumées. Il a notamment laissé entendre que ma décision de porter ce cas à l'attention de la Gendarmerie royale du Canada l'a privé de la possibilité de faire valoir son point de vue sur le rapport de la Direction des enquêtes de façon concrète et équitable. D'après lui, son point de vue ne serait pas pris en compte de manière équitable puisque j'avais conclu que j'avais des motifs raisonnables de croire qu'il avait mené des activités de lobbying non enregistrées.
Il m'incombe de suivre la procédure relative aux enquêtes établie en vertu de la Loi sur le lobbying. Le Commissariat au lobbying recueille des informations sur les activités de lobbying qui lui sont signalées. Conformément au paragraphe 10.4(1) de la Loi, je dois mener une enquête lorsque j'ai des motifs raisonnables de croire qu'elle est nécessaire pour faire respecter la Loi ou le Code de déontologie des lobbyistes. Si, dans le cadre d'une enquête, j'ai des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi ou à toute autre loi a été commise, je dois aviser la police conformément au paragraphe 10.4(7) de la Loi et suspendre mon enquête pendant la durée de l'enquête policière et ses suites. Cette obligation est clairement indiquée dans les paragraphes 10.4(8) et 10.4(9) de la Loi.
Les informations recueillies au moyen des enquêtes menées en vertu de la Loi sur le lobbying me permettent de faire des constatations et de tirer des conclusions bien fondées. Tout cas que je renvoie à la Gendarmerie royale du Canada est retourné au Commissariat si aucune accusation n'est portée en vertu de la Loi. Je détermine par la suite s'il y a des motifs raisonnables ou non pour demander à la Direction des enquêtes d'examiner les infractions présumées au Code de déontologie des lobbyistes. Conformément à la Loi sur le lobbying, il faut accorder à toute personne ayant fait l'objet d'une enquête la possibilité de présenter son point de vue au commissaire au lobbying. À mon avis, la meilleure façon de répondre à cette exigence est de transmettre le rapport préparé par la Direction des enquêtes à la personne ayant fait l'objet de l'enquête.
Cette procédure a été suivie dans le présent cas.
3. « Erreurs factuelles et juridiques »
M. Glémaud a reçu les rapports au sujet des activités de lobbying présumées de Green Power Generation et de ses propres activités de lobbying présumées à titre de lobbyiste-conseil. Il a soulevé des questions relatives aux constatations et au contenu de ces rapports. J'ai abordé ces questions dans les paragraphes ci-dessous.
M. Glémaud a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec un certain nombre des constatations de fait présentées dans ces rapports. Il a soutenu que ses activités pour le compte de RLP Energy Inc. s'inscrivaient entièrement dans une relation entre un avocat et son client et qu'il n'a pas agi à titre de lobbyiste-conseil. Je ne suis pas d'accord avec le point de vue de M. Glémaud selon lequel il a mené des activités pour le compte de RLP Energy Inc. entièrement dans le cadre d'une relation entre un avocat et son client. Les personnes qui s'engagent à agir au nom de leur client en échange d'un paiement peuvent se livrer à des activités dans le cadre de cet engagement pour lesquelles elles sont tenues de s'enregistrer conformément à la Loi sur le lobbying. Lorsque M. Glémaud a communiqué avec des titulaires d'une charge publique concernant l'octroi d'une contribution au nom de son client et lorsqu'il a organisé une réunion, il s'est livré à des activités pour lesquelles il devait s'enregistrer en tant que lobbyiste-conseil en vertu de la Loi.
M. Glémaud a également indiqué que sa présentation de propositions au sujet du Fonds pour l'infrastructure verte au nom de Green Power Generation constituait une activité de collecte de renseignements et non de lobbying. Je ne suis pas d'accord. Ses propositions et ses communications connexes étaient, à mon avis, des communications avec un titulaire d'une charge publique au sujet de l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'autres avantages financiers par le gouvernement du Canada. Ces communications devaient faire l'objet d'un enregistrement sous la Loi parce que Green Power Generation avait atteint le seuil « d'une partie importante des fonctions ».
La période d'activité de l'enregistrement de M. Glémaud en tant que lobbyiste-conseil pour le compte de l'International Centre for Infectious Diseases pour lequel il a omis de divulguer qu'il avait été titulaire d'une charge publique n'était que d'une journée. M. Glémaud a présenté une explication par rapport à son omission de divulguer qu'il avait été titulaire d'une charge publique. J'ai accepté son explication à l'effet qu'il considérait que la Loi demandait qu'il divulgue s'il était ou non un ancien titulaire d'une charge publique désignée. L'exigence de la Loi requiert de divulguer les précédentes charges publiques occupées et d'indiquer laquelle, le cas échéant, de ces charges était une charge publique désignée. M. Glémaud a été avisé de cette exigence. Je suis d'avis que cette question est réglée. Ce dernier cas représente une situation où je prendrais des mesures pour renseigner le lobbyiste sur les exigences d'enregistrement applicables de la Loi sur le lobbying afin de veiller au respect de cette loi.
M. Jaffer
1. Définition de « moyennant paiement » et la relation employeur-employé
M. Jaffer a indiqué qu'il était d'avis que dans mon Rapport d'enquête je devrais explicitement définir les termes que j'utilise. Il a notamment soulevé des questions sur l'interprétation de l'expression « moyennant paiement » mentionnée à l'article 5 de la Loi en ce qui concerne les lobbyistes-conseils ainsi que sur mon interprétation de la description de la relation entre l'employeur et l'employé selon l'article 7 de la Loi par rapport aux lobbyistes salariés des personnes morales ou des organisations. Je suis d'accord qu'il est important de fournir des explications claires dans mes rapports au Parlement.
La Loi sur le lobbying présente la définition du terme « paiement » au paragraphe 2(1). Cette définition est comme suit :
« paiement » Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement.
Je suis d'avis que cette définition s'applique également aux situations où il n'y a eu aucune rémunération, mais où une rémunération est anticipée.
En ce qui concerne la définition de l'expression « relation employeur-employé » utilisée à l'article 7 de la Loi sur le lobbying, il n'y a aucune définition juridique. D'après moi, il faut chercher à comprendre cette relation à l'aide du droit commun, car les tribunaux se sont prononcés sur ses caractéristiques juridiques à plusieurs reprises. Il est évident qu'il faut tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents avant de prendre toute décision relative à une relation employeur-employé.Note de bas de page 6
J'ai examiné les arguments présentés par M. Jaffer qui soutient que Green Power Generation, une société constituée en personne morale, n'avait pas de compte bancaire et qu'elle n'a jamais fait d'argent ou présenté des rapports financiers. Cependant, lorsque j'ai examiné les renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête sur cette société, j'ai constaté que M. Glémaud et M. Jaffer avaient établi Green Power Generation à des fins commerciales.
À mon avis, ils :
- cherchaient à obtenir des fonds de la part du gouvernement fédéral pour financier un certain nombre de propositions relatives à l'énergie verte qu'ils avaient mises au point en utilisant des expertises et des technologies en provenance de diverses sources;
- s'attendaient à tirer des avantages financiers de l'approbation des demandes de financement qu'ils auraient présentées;
- contrôlaient leurs propres activités et les résultats de ces activités;
- n'avaient peut-être pas de revenu à l'étape de mise au point des activités de Green Power Generation, mais comptaient réaliser des bénéfices.
2. Processus d'enquête et rapport de la Direction des enquêtes
M. Jaffer a soulevé plusieurs questions au sujet du contenu et des constatations du rapport de la Direction des enquêtes. Il a mentionné, en particulier, l'approche pour l'analyse des propositions sommaires relatives au Fonds pour l'infrastructure verte et la façon de mener les entrevues dans le cadre de l'enquête.
Selon M. Jaffer, il a présenté les propositions sommaires dans le cadre d'une activité de collecte d'informations « […] dans le but d'obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds pour l'infrastructure verte » [Traduction]. Il a décrit ces propositions sommaires comme étant des résumés conceptuels et soutenu qu'elles ne contenaient pas suffisamment d'informations détaillées pour être des vraies propositions. Il a également présenté l'argument que la présentation de ces propositions n'était pas une activité pour laquelle il était tenu de s'enregistrer, car elle n'a donné lieu à aucun financement. Je suis d'avis que les propositions ayant rapport au financement de la part du gouvernement, peu importe leur longueur, la quantité de renseignements détaillés qu'elles contiennent ou leur résultat, sont des communications au sujet de l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers.
M. Jaffer a également mentionné qu'il n'y a pas eu d'entrevues au cours de l'enquête lui permettant d'appuyer sa position qu'il ne s'est pas livré à des activités de lobbying pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer. Les enquêtes menées par la Direction des enquêtes visent à recueillir des informations pour présenter une vue d'ensemble équilibrée des éléments relatifs aux allégations portées à l'attention du Commissariat. Dans le cadre de son enquête, la Direction obtient des documents et mène des entrevues qui lui permettent de fonder ses constatations et ses conclusions sur les faits pertinents. La Direction a suivi ce processus dans le cadre de la présente enquête. Les renseignements recueillis étaient suffisants pour me permettre de déterminer si ou non une personne a exercé une activité pour laquelle elle était tenue de s'enregistrer. Par conséquent, je ne suis pas d'avis que le processus d'enquête était incomplet ou que les enquêteurs ont privilégié certains renseignements de façon indue.
M. Jaffer s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles j'ai poursuivi cette enquête après la décision de la Gendarmerie royale du Canada de ne pas porter des accusations. Conformément à mon mandat, je lance une enquête si j'ai des motifs de croire qu'elle est nécessaire pour veiller au respect de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes. Lorsque la Gendarmerie royale du Canada a renvoyé ce cas au Commissariat, j'ai déterminé que j'avais des motifs suffisants pour poursuivre cette enquête en vertu du Code. Les enquêtes me permettent de faire des constatations et de tirer des conclusions en fonction des informations découvertes. La réalisation des enquêtes et la présentation des rapports au Parlement conformément à la Loi sur le lobbying sont des activités qui font partie de mon mandat.
M. Jaffer a exprimé ses préoccupations liées à la publication du rapport d'enquête tel qu'il l'avait reçu. M. Jaffer a reçu le rapport de la Direction des enquêtes. Conformément à la Loi sur le lobbying, je dois déposer un rapport d'enquête aux deux chambres du Parlement. Mon Rapport d'enquête contient mes constatations, mes conclusions et les justifications connexes. Il tient compte des points de vue de M. Glémaud et de M. Jaffer ainsi que des rapports de la Direction des enquêtes.
Enfin, M. Jaffer a contesté la façon dont la Loi sur le lobbying a été appliquée à ses activités relatives à Green Power Generation. Je suis d'avis que la loi est claire. Les personnes qui se livrent aux activités décrites aux articles 5 et 7 de la Loi sur le lobbying, le cas échéant, sont tenues de s'enregistrer en tant que lobbyistes. Les personnes qui ne s'enregistrent pas conformément à la Loi sont tout de même tenues de respecter le Code de déontologie des lobbyistes. Pour arriver à cette conclusion, j'ai adopté une approche à l'application de la Loi et du Code qui tient compte des décisions prises par la Cour fédérale et par la Cour d'appel fédérale.Note de bas de page 7 À mon avis, il s'agit d'une juste interprétation de la Loi sur le lobbying.
Conclusions
Il est possible que les personnes morales et les organisations se livrent à des activités de lobbying pour lesquelles elles sont tenues de s'enregistrer si elles comptent au moins un employé dont les fonctions comportent la communication avec le titulaire d'une charge publique du gouvernement fédéral au sujet de : l'élaboration de propositions législatives; le dépôt, l'adoption, la modification ou le rejet d'un projet de loi ou d'une résolution; la prise ou la modification de tout règlement; l'élaboration ou la modification d'orientations ou de programmes fédéraux; l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers.
L'enregistrement est obligatoire si les fonctions indiquées ci-dessus constituent une partie importante des fonctions d'un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d'un employé si elles étaient exercées par un seul employé d'une même personne morale ou organisation. Si c'est le cas, l'employé salarié exerçant les fonctions les plus élevées de la société ou de l'organisation doit fournir une déclaration d'enregistrement relative aux lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations) au plus tard deux mois après la date où cette obligation à pris naissance et, par la suite, selon les périodes indiquées dans la Loi.
Il s'agit là de mesures légitimes de la part des sociétés et des organisations ainsi que des personnes qu'elles embauchent. La Loi sur le lobbying reconnaît la légitimité de ces mesures, mais impose certaines obligations en matière de divulgation et de comportement.
Après avoir examiné les informations et les recommandations présentées dans le rapport de la Direction des enquêtes ainsi que les points de vue de M. Glémaud et de M. Jaffer, j'ai tiré les conclusions présentées ci-dessous par rapport à la conformité de leurs activités au Code de déontologie des lobbyistes.
La Direction des enquêtes a conclu que les allégations 1, 2, 3 et 4 pesant sur M. Glémaud et M. Jaffer étaient sans fondement et elle n'a indiqué aucune infraction à la Loi sur le lobbying ou au Code de déontologie des lobbyistes. J'accepte ces conclusions.
L'allégation 9 représente une situation où je prendrais des mesures pour renseigner le lobbyiste sur les exigences d'enregistrement applicables de la Loi sur le lobbying afin de veiller au respect de cette loi. Par conséquent, elle n'est plus mentionnée dans le présent rapport.
Les paragraphes suivants résument mes conclusions et les justifications connexes en ce qui concerne les cinq allégations fondées, soit les allégations 5a, 5b, 6, 7 et 8.
Lobbyiste salarié (personne morale)
- M. Glémaud ne s'est pas enregistré et il n'a pas déclaré les activités, en tant que lobbyistes salariés (personne morale), des principaux dirigeants de Green Power Generation. Par conséquent, il a enfreint le principe du professionnalisme et la Règle 2 (renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes.
- M. Jaffer ne s'est pas enregistré en bonne et due forme en tant que lobbyiste salarié et il n'a pas indiqué à M. Glémaud son obligation d'enregistrer leurs activités de lobbying. Par conséquent, il a enfreint le principe du professionnalisme ainsi que la Règle 2 (renseignements exacts) et la Règle 3 (divulgation des obligations) du Code de déontologie des lobbyistes.
Lobbyiste-conseil
- M. Glémaud ne s'est pas enregistré en tant que lobbyiste-conseil lorsqu'il a exercé des activités de lobbying pour le compte de RLP Energy Inc. et il n'a pas indiqué à son client, M. Rick MacPherson, son obligation d'enregistrer ces activités. Par conséquent, il a enfreint le principe du professionnalisme ainsi que la Règle 2 (renseignements exacts) et la Règle 3 (divulgation des obligations) du Code de déontologie des lobbyistes.
Voici un résumé de mes conclusions sur les différentes questions susmentionnées, et les motifs qui m'ont amenée à tirer ces conclusions.
Si M. Glémaud et M. Jaffer ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale pour le compte de Green Power Generation à l'égard des sujets énumérés à l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur le lobbying
Les preuves obtenues au cours de l'enquête démontrent que M. Glémaud et M. Jaffer ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale au sujet de l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers. À mon avis, ils ont soumis au moins trois propositions pour solliciter un financement du Fonds pour l'infrastructure verte, en vue d'obtenir des montants allant de 20 millions de dollars à 100 millions de dollars (totalisant un montant de 178 millions de dollars) du gouvernement fédéral. Ils ont également demandé une contribution de 700 000 $ du gouvernement du Canada pour un test de capture du mercure à la centrale de Keephills en Alberta. Les résumés des propositions de projet ont été acheminés à des titulaires d'une charge publique fédérale sur du papier à en-tête de GPG, et désignaient M. Glémaud comme personne-ressource. Les communications avec des titulaires d'une charge publique concernant ces propositions de projet ont été menées oralement et par écrit.
Les communications concernant l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom sont des communications potentiellement déclarables en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying.
Si les activités de lobbying de M. Glémaud et M. Jaffer pour le compte de Green Power Generation constituaient une « partie importante des fonctions »
J'ai conclu que les communications de M. Glémaud et de M. Jaffer avec des titulaires d'une charge publique pour le compte de Green Power Generation étaient suffisantes pour constituer, cumulativement, une « partie importante des fonctions » d'une personne.
À la lumière de mon évaluation des activités de GPG, j'ai conclu que le temps et les efforts consacrés à la préparation, à la présentation et au suivi des trois propositions visant à obtenir un financement du Fonds pour l'infrastructure verte, ainsi qu'à la proposition concernant un test de capture du mercure à la centrale Keephills, représentaient une partie importante des fonctions de M. Glémaud et de M. Jaffer pour le compte de Green Power Generation.
De plus, GPG était une entreprise commerciale créée avec l'intention de générer des revenus. M. Glémaud et M. Jaffer étaient les seuls employés de Green Power Generation. J'ai conclus que les propositions soumises au Gouvernement du Canada demandant du financement gouvernemental pour différents projets d'énergie verte constituaient un élément important des activités commerciales de GPG. Dans ces conditions, leurs activités représentaient une partie importante des fonctions en vertu de la Loi.
Si M. Glémaud et M. Jaffer se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes salariés (personne morale)
M. Glémaud et M. Jaffer, en tant que directeurs de Green Power Generation, sont réputés avoir été employés par GPG pour communiquer pour le compte de la société. Leurs activités n'ont pas été exercées à titre de faveur accordée à quelqu'un, ou sur une base volontaire, mais plutôt à des fins commerciales, en vue de faire croître leur entreprise et d'établir des relations avec divers intervenants et investisseurs en capital-risque.
J'ai conclu que les activités de lobbying de M. Glémaud et de M. Jaffer, prises collectivement, étaient suffisantes pour que Green Power Generation soit tenue de s'enregistrer comme société qui a engagé des personnes pour faire du lobbying pour son compte. M. Glémaud, à titre de déclarant de la société, avait la responsabilité d'enregistrer les activités de lobbying de GPG.
Si M. Glémaud s'est livré à des activités pour lesquelles il était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil
M. Glémaud recevait une provision mensuelle pour agir à titre de conseiller juridique de RLP Energy Inc. Cependant, en plus de fournir des services juridiques, M. Glémaud a communiqué et organisé des réunions avec des titulaires d'une charge publique fédérale pour le compte de son client en lien avec la financement d'un test de capture du mercure à la centrale Keephills.
J'ai conclu que, même si M. Glémaud recevait une provision mensuelle pour travailler en tant que conseiller juridique, il était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le lobbying parce qu'il se livrait à des activités de lobbying enregistrables pour le compte de son client.
Si M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint le principe du professionnalisme
Les personnes qui se livrent à des activités pour lesquelles elles doivent s'enregistrer à titre de lobbyistes doivent respecter le Code de déontologie des lobbyistes, qui comporte un ensemble de principes, dont le principe du professionnalisme.
Professionnalisme
Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d'application.
J'ai conclu que M. Glémaud et M. Jaffer ont tous deux contrevenu au principe du professionnalisme. En omettant de s'enregistrer à titre de lobbyistes dans les délais prescrits par la Loi sur le lobbying, M. Glémaud et M. Jaffer ont contrevenu au principe du professionnalisme dans le cadre de leurs activités pour le compte de Green Power Generation.
En outre, en omettant de déclarer ses activités à titre de lobbyiste-conseil pour le compte de son client, RLP Energy Inc., M. Glémaud a contrevenu au principe du professionnalisme.
Si M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint la Règle 2 du Code de déontologie des lobbyistes
Les personnes qui se livrent à des activités pour lesquelles elles sont tenues de s'enregistrer doivent également respecter une série de huit règles énoncées dans le Code de déontologie des lobbyistes. Dans le but de promouvoir la transparence, la Règle 2 prévoit que les lobbyistes doivent fournir des renseignements exacts.
Renseignements exacts
Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.
En omettant d'enregistrer des activités qui devaient l'être en vertu de la Loi sur le lobbying, M. Glémaud et M. Jaffer ne se sont pas identifiés de manière appropriée comme lobbyistes et n'ont donc pas fourni des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique. Par conséquent, les personnes et les organisations ayant un intérêt à l'égard des activités de Green Power Generation n'ont pas eu accès à l'information et ont donc été induites en erreur quant à l'existence d'activités de lobbying. J'ai donc conclu que M. Glémaud et M. Jaffer avaient enfreint la Règle 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes.
En outre, en omettant de déclarer ses activités à titre de lobbyiste-conseil pour le compte de son client, RLP Energy Inc., M. Glémaud a enfreint la Règle 2. M. Glémaud ne s'est pas identifié de manière appropriée comme lobbyiste et n'a donc pas fourni des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique. Par conséquent, les personnes et les organisations ayant un intérêt à l'égard des activités des sociétés et des organisations cherchant à obtenir un financement du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest ont été induites en erreur quant à l'existence d'activités de lobbying.
Si M. Glémaud et M. Jaffer ont enfreint la Règle 3 du Code de déontologie des lobbyistes
La Règle 3 favorise également la transparence en exigeant que les lobbyistes informent leurs clients de leurs obligations en vertu du régime fédéral d'enregistrement des lobbyistes.
Divulgation des obligations
Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur le lobbying et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.
RLP Energy Inc. n'était pas au courant de l'obligation de M. Glémaud de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil, ce qui laisse supposer que M. Glémaud n'avait pas divulgué à son client ses obligations en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes. Par conséquent, j'ai conclu que M. Glémaud avait enfreint la Règle 3 du Code de déontologie des lobbyistes à l'égard de cet engagement.
M. Glémaud et M. Jaffer ont tous les deux affirmé qu'ils n'ont jamais exercé des activités de lobbying. GPG n'a jamais été enregistrée par M. Glémaud comme employant des lobbyistes salariés (personne morale). Ceci me laisse supposer que M. Jaffer a omis de clairement indiquer à son employeur son obligation de se conformer à la Loi sur le lobbying et au Code de déontologie des lobbyistes. Par conséquent, j'ai conclu que M. Jaffer avait enfreint la Règle 3 du Code.
Annexe A – Code de déontologie des lobbyistes
Préambule
Le Code de déontologie des lobbyistes s'appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur le lobbying :
- L'intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;
- La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;
- L'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
- L'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès.
Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel de l'État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d'une charge publique afin qu'ils prennent des décisions favorables à l'intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.
À cette fin, les titulaires d'une charge publique sont tenus, dans les rapports qu'ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d'observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.
Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l'intérêt public, du point de vue de l'intégrité de la prise des décisions au sein du Gouvernement.
Principes
Intégrité et honnêteté
Les lobbyistes devraient faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d'une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.
Franchise
En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité.
Professionnalisme
Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d'application.
Règles
Transparence
1. Identité et objet
Lorsqu'ils font des démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces dernières.
2. Renseignements exacts
Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.
3. Divulgation des obligations
Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur le lobbying, et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.
Confidentialité
4. Renseignements confidentiels
Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige.
5. Renseignements d'initiés
Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.
Conflits d'intérêts
6. Intérêts concurrentiels
Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.
7. Divulgation
Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d'une charge publique qu'ils ont avisé leurs clients de tout conflit d'intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d'entreprendre ou de poursuivre l'activité en cause.
8. Influence répréhensible
Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.
Annexe B – Liste des personnes interrogées par la Direction des enquêtes
David Arenburg, Vice-Président, Développement des affaires, Canadian Solar Inc.
Garth Ballantyne, Directeur de GreenRite Solutions Inc.
Nazim Gillani, Président, International Strategic Investments
Patrick Glémaud, Fondateur et Directeur, GPG-Green Power Generation Corp.
Andrew House, Chef de cabinet, Cabinet du Ministre de la Sécurité publique
Kathy Hulbert, Assistante Spéciale, Bureau Régional du Ministre (Calgary), Cabinet de l'honorable Jim Prentice
Rahim Jaffer, Directeur, GPG-Green Power Generation Corp.
Brian Jean, Secrétaire parlementaire auprès du Ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités
Joe Jordan, Directeur, Upper Canada Solar Generation
Rick MacPherson, PDG, RLP Industries Inc.
Kimberley Michelutti, Assistante parlementaire auprès du Ministre des Transports, de l'infrastructure et des collectivités
John Mogford, Président, Renewable Energy Group
L'honorable Christian Paradis, Ministre des Ressources naturelles
David Pierce, Directeur des Affaires parlementaires et Gestion des enjeux, Cabinet du Ministre de l'Industrie
Frank Saulnier, Directeur général, Réseau de développement économique et de l'employabilité
Ravi Sundararaj, Gestionnaire, Direction générale des biens immobiliers, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Sebastien Togneri, Directeur des Affaires parlementaires, Cabinet du Ministre des Ressources naturelles
Anjali Varma, Associée directrice, Sustainable Ventures Inc.
Scott Wenger, Directeur, Bureau régional du Ministre (Calgary), Cabinet de l'honorable Jim Prentice
Jim Wright, Directeur de GreenRite Solutions Inc.
Stephen Wright, Directeur de GreenRite Solutions Inc.
Kaewan Yoon, Dirigeant principal des finances (compagnie non spécifiée)
- Date de modification :