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Les activités de lobbying de René Fugère et André Nollet

Novembre 2011

Table des matières

Lettres

L'honorable Noël A. Kinsella
Président du Sénat
Le Sénat
Ottawa (Ontario)
K1A 0A4

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de M. René Fugère et M. André Nollet aux fins de son dépôt au Sénat. L'enquête a été réalisée conformément à l'article 10.4 de la Loi.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Karen E. Shepherd


L'honorable Andrew Sheer, député
Président de la Chambre des communes
Pièce 316-N, Édifice du Centre
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de M. René Fugère et M. André Nollet aux fins de son dépôt à la Chambre des communes. L'enquête a été réalisée conformément à l'article 10.4 de la Loi.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Karen E. Shepherd

Commentaires de la commissaire

En ma qualité de commissaire au lobbying, j'ai la responsabilité d'enquêter sur les allégations d'activités non conformes aux lois et aux règles régissant les activités de lobbying auprès du gouvernement fédéral. Ce cas a d'abord été porté à l'attention de l'ancien conseiller en éthique, qui était chargé de l'application du Code de déontologie des lobbyistes avant mon prédécesseur immédiat, le directeur des lobbyistes. J'ai décidé de poursuivre l'enquête après avoir été nommée au poste de commissaire.

Enjeu

Les lobbyistes doivent respecter certaines obligations juridiques et professionnelles lorsqu'ils travaillent pour le compte de leurs clients ou de leurs employeurs. Les lobbyistes-conseils sont tenus de fournir une déclaration si, moyennant paiement, ils s'engagent à ménager des entrevues (organiser des réunions) ou à communiquer avec des titulaires d'une charge publique au sujet des mesures suivantes : l'élaboration d'une proposition législative; le dépôt, l'adoption, le rejet ou la modification d'un projet de loi ou d'une résolution; la prise ou la modification d'un règlement; l'élaboration ou la modification d'une politique ou d'un programme; l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier; ou l'octroi de tout contrat.

Il a été allégué que M. René Fugère se serait livré à des activités de lobbying pour le compte d'une scierie du Québec, la société en commandite Scierie Opitciwan, à une période où il n'était pas enregistré à titre de lobbyiste.

Enquête

Cette affaire a une longue histoire. L'ancien conseiller en éthiqueNote de bas de page 1 a examiné l'application du Code de déontologie des lobbyistes aux activités de M. Fugère et a décidé de ne pas ouvrir d'enquête. Cette décision a été contestée en Cour fédérale. Une enquête a été ouverte par le directeur des lobbyistes en 2006. Durant cette enquête, les activités de M. André Nollet ont également retenu notre attention. J'ai décidé de continuer à enquêter sur ce cas concernant des infractions présumées au Code de déontologie des lobbyistes. M. Fugère et M. Nollet ont eu la possibilité de présenter leur point de vue. M. Nollet a présenté le sien, mais M. Fugère a choisi ne pas répondre. Après avoir pris en considération les commentaires de M. Nollet, j'ai préparé ce Rapport au Parlement.

Conclusions

Dans le présent rapport, je conclus que M. Fugère et M. Nollet ont tous deux communiqué avec des titulaires d'une charge publique afin de tenter d'influencer l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier, ont été rémunérés pour leurs services, et se sont donc livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer à titre de lobbyistes. Par conséquent, je conclus qu'ils ont enfreint le Code de déontologie des lobbyistes, plus particulièrement le principe du professionnalisme, la Règle 2 (Renseignements exacts) et la Règle 3 (Divulgation des obligations).

Le Code de déontologie des lobbyistes

Les activités de lobbying sont légitimes. Lorsqu'elles sont menées de manière éthique et transparente, conformément aux normes de conduite les plus rigoureuses, elles peuvent être un mode de dialogue utile entre le gouvernement et les Canadiens.

Le Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997 pour compléter l'ancienne Loi sur l'enregistrement des lobbyistesNote de bas de page 2.

Il a été élaboré afin de donner aux Canadiens l'assurance que les activités de lobbying auprès des titulaires d'une charge publique sont menées de manière à préserver leur confiance à l'égard de l'intégrité, de l'objectivité et de l'impartialité des décisions prises par le gouvernement. Les personnes se livrant à des activités nécessitant un enregistrement en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et maintenant en vertu de la Loi sur le lobbying, doivent également se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

Durant la période visée par le présent rapport, les personnes rémunérées pour communiquer ou ménager des entrevues (organiser des réunions) avec des titulaires d'une charge publique afin de tenter de les influencer étaient tenues de s'enregistrer dans un registre des lobbyistes. (La mention « afin de tenter d'influencer » a depuis été retirée de la loi fédérale sur le lobbying.)Note de bas de page 3

Le terme « titulaire d'une charge publique » s'applique pratiquement à toutes les personnes occupant un poste au gouvernement du Canada, y compris les sénateurs, les députés et leur personnel; les employés des ministères et organismes fédéraux; et les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Code de déontologie des lobbyistes établit des normes de conduite obligatoires pour les personnes qui se livrent à des activités nécessitant un enregistrement en vertu de la Loi. Comme la plupart des codes de déontologie régissant une profession, le Code de déontologie des lobbyistes commence par un préambule qui en établit les objectifs dans un contexte plus général. Ensuite, un ensemble de principes présente, de façon positive, les buts et objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes d'intégrité, d'honnêteté, d'ouverture et de professionnalisme sont des buts à atteindre et constituent des orientations générales.

Ces principes sont suivis d'une série de huit règles établissant des obligations et des exigences précises pour les lobbyistes. Ces règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d'intérêts. Aux termes des règles sur la transparence, les lobbyistes sont tenus de fournir des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique, et de révéler l'identité de la personne ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Ils doivent également communiquer à leur client, employeur ou organisation les obligations auxquelles ils sont assujettis en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes. Selon les règles sur la confidentialité, les lobbyistes ne peuvent divulguer de renseignements confidentiels ni se servir de renseignements d'initiés au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation. Enfin, aux termes des règles sur les conflits d'intérêts, il est interdit aux lobbyistes de représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement des parties intéressées, ou de placer des titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

Enquêtes sur les allégations d'infractions au Code de déontologie des lobbyistes

Les lobbyistes sont tenus par la loi de se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. Durant la période visée par le présent rapport, soit du 31 mars 1998 au 22 février 1999, l'ancien conseiller en éthique avait le pouvoir d'ouvrir une enquête s'il avait des motifs raisonnables de croire que le Code de déontologie des lobbyistes avait été enfreint. Après le 17 mai 2004, le directeur des lobbyistes avait ce même pouvoir.

Les infractions au Code de déontologie des lobbyistes n'entraînent pas d'amendes ou de peines d'emprisonnement, mais le Rapport d'enquête de la commissaire, qui comprend ses constatations, ses conclusions et les motifs de ses conclusions, doit être déposé devant les deux chambres du Parlement. Il n'existe pas de délai de prescription pour les enquêtes touchant des infractions au Code.

Le 2 juillet 2008, la Loi sur le lobbying a remplacé la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et le poste de commissaire au lobbying a remplacé celui de directeur des lobbyistes. Des dispositions transitoires prévues dans la Loi sur le lobbying autorisent la commissaire à poursuivre les enquêtes amorcées par le directeur des lobbyistes en vertu de la loi antérieure.

Le présent rapport se rapporte à l'une de ces enquêtes.

Contexte

Historique du cas avant l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes

Plainte initiale

La plainte initiale dans cette affaire a été déposée le 27 mars 2001 par le groupe de défense de l'intérêt public Démocratie en surveillance. En réponse à cette plainte, dans laquelle on demandait un examen des activités exercées par M. Fugère en tant qu'expert‑conseil pour la société en commandite Scierie Opitciwan, l'ancien conseiller en éthique a ouvert un dossier. À l'époque, les médias ont également identifié M. Fugère comme assistant personnel du très honorable Jean Chrétien. La plainte alléguait que la Règle 3 (Divulgation des obligations) du Code de déontologie des lobbyistes avait été enfreinte. Le plaignant demandait également que l'on examine si la Règle 8 (Influence répréhensible) du Code avait été enfreinte.

Le 21 mars 2003, le conseiller en éthique a informé le plaignant qu'il serait très difficile de prouver hors de tout doute raisonnable que M. Fugère avait été rémunéré pour communiquer avec un titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer des mesures comme l'octroi de subventions et de contributions. Il a donc avisé le plaignant que comme il n'était pas en mesure de prouver que M. Fugère était tenu de s'enregistrer à titre de lobbyiste en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, il avait conclu que M. Fugère n'était pas assujetti au Code.

Le 23 avril 2003, Démocratie en surveillance a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du conseiller en éthique à l'égard de M. Fugère et de trois autres décisions rendues par le conseiller en éthique relativement à des plaintes de Démocratie en surveillance.

Le 9 juillet 2004, la Cour fédérale a annulé les quatre décisions rendues par le conseiller en éthique, concluant que ce dernier avait enfreint les principes de l'équité procédurale.Note de bas de page 4 La Cour a également conclu que le conseiller en éthique avait fait preuve de partialité.

Avant ce jugement de la Cour fédérale, le gouvernement avait proposé des modifications législatives visant notamment à répondre à la préoccupation relative à l'équité procédurale soulevée par la demande de contrôle judiciaire. Ces modifications sont entrées en vigueur le 17 mai 2004.Note de bas de page 5 Le poste de conseiller en éthique a été éliminé et le directeur des lobbyistes a assumé les responsabilités de ce poste en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Conformément au jugement de la Cour fédérale, le directeur des lobbyistes a entrepris un examen du dossier de M. Fugère.

Au moment des faits, M. Fugère était président de Quorum Corporation (Quorum) et André Nollet était son associé. En octobre 2006, le directeur des lobbyistes a déterminé qu'il avait des motifs raisonnables de croire que M. Fugère et M. Nollet avaient enfreint le Code dans le cadre de leurs activités pour le compte de la Scierie Opitciwan. Conformément au paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le directeur des lobbyistes a ouvert une enquête.

La décision dans le cas Makhija

En mars 2007, quatre Rapports d'enquête complétés par le directeur des lobbyistes ont été déposés devant les deux chambres du Parlement concernant les activités de lobbying de Neelam Makhija, un consultant qui ne s'était pas enregistré à titre de lobbyisteNote de bas de page 6. M. Makhija a demandé le contrôle judiciaire de ces rapports en Cour fédérale. En mars 2008, la Cour fédérale a statué que le directeur des lobbyistes n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur les allégations d'infractions à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et n'était donc pas habilité à enquêter sur des infractions présumées au Code de déontologie des lobbyistes par des personnes qui n'étaient pas dûment enregistrées à titre de lobbyistes.Note de bas de page 7 Comme le cas de M. Fugère et M. Nollet était semblable au cas Makhija, parce qu'il concernait également des allégations d'activités de lobbying non enregistrées, le directeur des lobbyistes a mis l'enquête en suspens jusqu'à ce que la décision de la Cour fédérale soit examinée en appel. En décembre 2008, la Cour d'appel fédérale a annulé la décisionNote de bas de page 8 et, par la suite, j'ai poursuivi l'enquête sur le cas de M. Fugère et M. Nollet.

Règle 8

En 2002, on a demandé à l'ancien conseiller en éthique d'examiner l'application de la Règle 8 (Influence répréhensible) du Code de déontologie des lobbyistes. La Règle 8 se lit comme suit :

8. Influence répréhensible
Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

Au cours de la même année, le conseiller en éthique a publié des lignes directrices sur l'application de la Règle 8. Le directeur des lobbyistes a appliqué ces lignes directrices lorsqu'il a pris la décision de ne pas enquêter sur les activités d'un lobbyiste enregistré. Cette décision a été contestée par le groupe de défense de l'intérêt public Démocratie en surveillance et, en 2009, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur ces lignes directrices dans le cadre d'un contrôle judiciaire de la décision du directeur des lobbyistes.Note de bas de page 9 Dans son jugement, la Cour d'appel fédérale a déterminé qu'il était déraisonnable d'interpréter la Règle 8 du Code en se fondant sur les lignes directrices de 2002. En novembre 2009, j'ai publié une interprétation de la Règle 8 indiquant aux lobbyistes qu'ils risquent de contrevenir à la Règle 8 si leurs actions créent un conflit d'intérêts réel ou l'apparence d'un conflit d'intérêts pour un titulaire d'une charge publique.

En décembre 2010, j'ai demandé à la Direction des enquêtes du Commissariat au lobbying de tenir compte des décisions de la Cour au moment d'examiner une infraction présumée à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes commise avant le jugement de la Cour d'appel fédérale du 12 mars 2009. J'ai pris en considération l'analyse et la recommendation de la Direction concernant les infractions présumées à la Règle 8 dans le cas de M. Fugère. J'ai décidé de cesser d'enquêter sur ces allégations d'infraction parce que ce serait injuste d'appliquer une approche établie par le jugement de la Cour d'appel fédérale qui a changé la façon dont un "conflit d'intérêts" devrait être interprété, à des événements qui se sont déroulés en 1998-1999. J'ai néanmoins demandé à la Direction de continuer à enquêter sur les infractions présumées à la Règle 2 (Renseignements exacts), à la Règle 3 (Divulgation des obligations) et au principe du professionnalisme.

Ouverture de l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes

En octobre 2006, conformément au paragraphe 10.4(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le directeur des lobbyistes a ouvert une enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes concernant des activités de lobbying qu'aurait exercées M. Fugère sans s'être dûment enregistré. J'ai pris la relève de l'enquête à mon entrée en fonction au poste de commissaire au lobbying.

Au cours de l'enquête de la Direction au sujet des activités de lobbying présumées de M. Fugère pour le compte de la Scierie Opitciwan, des preuves indiquant que M. Nollet aurait également exercé des activités de lobbying pour le compte du même client ont été découvertes.

Ce rapport porte sur les activités de lobbying de M. Fugère et de M. Nollet pour le compte de la Scierie Opitciwan.

Les sujets

René Fugère (Quorum Corporation)

M. Fugère est le président de Quorum Marine Corporation, où il remplit également les fonctions d'expert-conseil. Cette entreprise est située en Mauricie dans la province de Québec et porte le nom commercial de Quorum Corporation. Son siège social se trouve dans la municipalité de Grand-Mère, Québec. M. Fugère représente plusieurs clients dans les régions de la Mauricie et de Champlain.

André Nollet (Quorum Corporation)

M. Nollet occupait le poste de gestionnaire chez Quorum Corporation. Il ne travaille plus pour cette entreprise.

Le client

La société en commandite Scierie Opitciwan (Scierie Opitciwan)

La Scierie Opitciwan est une scierie de bois résineux située dans la collectivité Atikamekw d'Obedjiwan, dans la province de Québec. En février 1998, le conseil de bande d'Obedjiwan a formé un partenariat avec Produits Forestiers Donohue, maintenant Abitibi Consolidated, et a créé la société en commandite Scierie Opitciwan.

Les institutions fédérales concernées

Centre de ressources humaines du Canada, Mauricie

Le Centre de ressources humaines du Canada en Mauricie était une division de Développement des ressources humaines Canada qui administrait divers programmes de développement des entreprises, tels que le Fonds transitoire pour la création d'emplois (FTCE), pour le compte de Développement des ressources humaines Canada.

Le FTCE visait à octroyer, conformément aux critères du programme, des subventions et des contributions pour promouvoir l'innovation dans le secteur privé, et venait à l'appui de projets créant des emplois. L'ancien Centre de ressources humaines du Canada en Mauricie est maintenant une division du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Développement économique Canada pour les régions du Québec

Développement économique Canada pour les régions du Québec s'appelait autrefois le Bureau fédéral de développement régional (Québec), également connu sous son acronyme BFDR (Q). Il a été créé en juin 1991 et fait partie du portefeuille du ministre de l'Industrie.

Le BFDR (Q) administrait le Programme innovation, développement de l'entrepreneurship et des exportations destiné aux PME (IDÉE-PME), dont l'objectif était de fournir des conseils et une aide financière aux fins de la promotion de la création d'emplois et de la croissance économique au moyen de partenariats et d'innovations.

Processus

L’enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes au sujet des activités de lobbying présumées de M. Fugère et M. Nollet a porté sur leurs activités pour le compte de la Scierie Opitciwan entre mars 1998 et février 1999 et a comporté un examen des éléments suivants :

  • la correspondance entre les représentants de Quorum et des employés du gouvernement fédéral;
  • la correspondance entre les représentants de Quorum et leur client, la Scierie Opitciwan;
  • les engagements contractuels entre Quorum et la Scierie Opitciwan;
  • l’information contenue dans les dossiers du Bureau du conseiller en éthique et de Ressources humaines et développement des compétences Canada, et toute autre information gouvernementale pertinente;
  • les entrevues menées avec des titulaires d’une charge publique et avec M. Fugère, le président de Quorum;
  • le Registre des lobbyistes et d’autres renseignements accessibles au public.

À la suite de l'enquête, un exemplaire du rapport de la Direction des enquêtes a été envoyé à M. Fugère et à M. Nollet pour leur permettre de présenter leur point de vue. M. Nollet a fourni sa réponse dans une lettre reçue le 1 avril 2011. M. Fugère, quant à lui, n'a pas répondu.

J'ai pris en considération le rapport de la Direction des enquêtes et le point de vue de M. Nollet, et le présent rapport d'enquête est fondé sur ceux-ci.

Enregistrement des lobbyistes

Déclaration obligatoire (lobbyistes-conseils)

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, en vigueur durant la période visée par ce Rapport d’enquête, énonce l’obligation pour les lobbyistes de déclarer leurs activités de lobbying :

  • 5(1) Est tenue de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s'engage, auprès d'un client, d'une personne physique ou morale ou d'une organisation :
    a) à communiquer avec le titulaire d'une charge publique au sujet des mesures suivantes :
    1. l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
    2. le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
    3. la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
    4. l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux,
    5. l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
    6. l'octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d'une charge publique.

    Délai de remise

    (1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l'engagement.

Éléments caractérisant les activités pour lesquelles les lobbyistes-conseils sont tenus de s'enregistrer

Dans l'analyse visant à déterminer si des activités nécessitant un enregistrement en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes avaient eu lieu, les deux éléments suivants ont été pris en considération :

  • si les personnes en cause avaient :
    • communiqué avec un titulaire d'une charge publique afin de tenter d'exercer une influence à l'égard des sujets énumérés à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes; ou
    • ménagé pour un tiers une entrevue avec un titulaire d'une charge publique; et
  • si, moyennant paiement, elles s'étaient engagées à le faire auprès d'une personne ou d'une organisation.

Constatations

Rapport de la Direction des enquêtes

La Direction des enquêtes a examiné les activités de M. Fugère et de M. Nollet afin de déterminer si celles-ci nécessitaient leur enregistrement comme lobbyistes. Des preuves qui appuient les constatations suivantes ont été recueillies auprès de diverses sources, y compris auprès de titulaires d'une charge publique fédérale, de M. Fugère et de la Scierie Opitciwan.

Entente contractuelle entre Quorum Corporation et la Scierie Opitciwan

La Scierie Opitciwan a présenté une demande de subvention dans le cadre du Fonds transitoire pour la création d'emplois (FTCE) le 12 février 1998, mais cette demande a été rejetée par Développement des ressources humaines Canada en raison d'un manque de fonds.

La société Quorum Corporation, représentée par M. Fugère et par M. Nollet, a été embauchée par la Scierie Opitciwan le 31 mars 1998 aux fins de l'élaboration d'un plan de financement pour un projet de scierie de la société, dans le but d'obtenir une subvention du Bureau fédéral de développement régional (Québec) et du Programme d'immigration des investisseurs de Développement des ressources humaines Canada. Le 11 septembre 1998, la Scierie Opitciwan a accepté les changements au mandat de Quorum. À la suite d'un examen de l'engagement contractuel, la négociation du financement requis pour exécuter le projet a été ajoutée à la liste de services devant être fournis par Quorum.

Le mandat révisé de Quorum était le suivant :

  • définir une stratégie, faire du lobbying, coordonner les développements du dossier et négocier des modalités optimales pour la contribution du Bureau fédéral de développement régional (Québec) au plan de financement du projet;
  • définir une stratégie, faire du lobbying, coordonner les développements du dossier et négocier des modalités optimales pour la contribution de Développement des ressources humaines Canada au plan de financement du projet;
  • effectuer des recherches et prendre les mesures qui s'imposent pour assurer que le projet de scierie puisse faire partie du Programme d'immigration des investisseurs.

Le 16 juillet 1998, la Scierie Opitciwan a reçu un deuxième avis de rejet de Développement des ressources humaines Canada l'informant qu'il n'y avait pas de fonds disponibles pour son projet de scierie dans le cadre du Fonds transitoire pour la création d'emplois.

En octobre 1998, Développement des ressources humaines Canada a approuvé la demande de financement de la Scierie Opitciwan. La contribution finale totale du gouvernement fut l'octroi d'une subvention de 300 000 $ désignée par Développement des ressources humaines Canada comme une entente de partenariat dans le cadre du FTCE ainsi qu'une contribution remboursable de 2 100 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Programme innovation, développement de l'entrepreneurship et des exportations destiné aux PME (IDÉE-PME).

Paiement de Quorum Corporation

La société Quorum a été embauchée pour communiquer avec des titulaires d'une charge publique pour le compte de la Scierie Opitciwan afin d'obtenir une subvention ou une contribution pour exécuter le projet de scierie. Les modalités de cet engagement ont été précisées dans des ententes contractuelles datées du 31 mars 1998 et du 10 juillet 1998, lesquelles prévoyaient :

  • une prime de rendement équivalant à 15 % du montant total de la contribution du Bureau fédéral de développement régional (Québec);
  • une prime de rendement équivalant à 15 % du montant total de la contribution de Développement des ressources humaines Canada dans le cadre du Fonds transitoire pour la création d'emplois.

Quorum Corporation a reçu plus de 90 000 $ en échange de services d'experts-conseils rendus à la Scierie Opitciwan entre juin et novembre 1998.

La Direction des enquêtes a conclu que M. Fugère et M. Nollet avaient été payés par la Scierie Opitciwan pour se livrer à des activités de lobbying pour le compte de celle-ci.

Communications avec des titulaires d'une charge publique afin de tenter d'exercer une influence

Les communications de Quorum Corporation avec des titulaires d'une charge publique pour le compte de la Scierie Opitciwan comprennent les suivantes :

  • une communication entre M. Fugère et le Centre de ressources humaines du Canada en Mauricie le 3 août 1998, visant à demander la divulgation de toute information liée au projet à Quorum Corporation;
  • • une lettre du 20 août 1998 de M. Nollet au bureau régional de Développement économique Canada pour les régions du Québec présentant de nouveau la demande de financement du projet au nom de la Scierie Opitciwan. Dans cette lettre, M. Nollet a demandé une contribution gouvernementale de 2 150 000 $, soit 350 000 $ de plus que le montant initialement demandé.

La Scierie Opitciwan a reconnu que les services de M. Fugère avaient été retenus en raison de son expertise, de sa réputation et, surtout, de sa connaissance des programmes gouvernementaux. Son client jugeait que l'expertise de M. Fugère représentait une valeur ajoutée et augmentait la probabilité d'obtenir une contribution. Le recours aux services professionnels de M. Fugère était vu par son client comme une façon d'accroître la probabilité que le gouvernement porte une attention particulière à sa demande. La Scierie Opitciwan considérait que la connaissance des programmes gouvernementaux de M. Fugère l'aiderait à répondre efficacement et proactivement à toutes les préoccupations qui pourraient être soulevées par le gouvernement.

À ce moment-là, la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes stipulait qu'une déclaration devait être fournie lorsqu'un lobbyiste-conseil communiquait avec un titulaire d'une charge publique « afin de tenter d'influencer » diverses mesures, dont l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier.Note de bas de page 10 Dans le contexte de la loi, l'énoncé « communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d'influencer » signifie que les communications ont pour objet de maximiser la probabilité de réussite de la démarche d'un lobbyiste pour le compte d'un client. Les communications de M. Fugère et de M. Nollet avec des titulaires d'une charge publique visaient à assurer le succès du processus de demande, ce qui constituait une tentative légitime d'influencer l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier. Cependant, les communications de cette nature, lorsqu'elles étaient effectuées moyennant paiement, nécessitaient une déclaration en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

La Direction des enquêtes a conclu que M. Fugère et M. Nollet, qui travaillaient ensemble à Quorum Corporation, s'étaient livrés à des activités de lobbying pour le compte de la Scierie Opitciwan moyennant paiement.

Enregistrement

Il n'y a eu aucun enregistrement (déclaration) de M. Fugère, de M. Nollet ou de tout autre représentant de Quorum Corporation entre le 31 mars 1998 et le 22 février 1999.

L'information que la Direction des enquêtes a obtenue de l'ancien Bureau du conseiller en éthique indique que M. Fugère a communiqué avec le Bureau du conseiller en éthique le 20 mai 1999, afin de s'informer sur les exigences en matière d'enregistrement. À ce moment-là, le Bureau du conseiller en éthique a donné à M. Fugère des renseignements généraux sur les obligations des lobbyistes relativement à l'enregistrement de leurs activités de lobbying. En outre, M. Fugère a été informé qu'un dossier concernant ses activités de lobbying avait été renvoyé à la Gendarmerie royale du Canada pour que celle-ci l'examine et, s'il y avait lieu, fasse enquête. Le 8 juin 1999, l'avocat de M. Fugère a communiqué avec le Bureau du conseiller en éthique pour demander si M. Fugère pouvait s'enregistrer rétroactivement comme lobbyiste. L'avocat de M. Fugère a également été avisé que le dossier avait été renvoyé à la GRC.

Le point de vue de M. Fugère et de M. Nollet et mon avis sur celui-ci

Le paragraphe 10.4(5) de la Loi sur le lobbying prévoit qu'avant de statuer qu'une personne a enfreint le Code de déontologie des lobbyistes, la commissaire doit lui donner la possibilité de présenter son point de vue.

Le 18 février 2011, j'ai envoyé un exemplaire du rapport de la Direction des enquêtes à M. Fugère et à M. Nollet et je leur ai demandé de présenter leurs observations écrites dans les 30 jours.

Malgré plusieurs rappels, M. Fugère n'a pas répondu à cette demande. La réponse de M. Nollet a été reçue le 1er avril 2011. Dans sa lettre, M. Nollet indique qu'il n'a pas travaillé comme expert-conseil depuis mars 2001, et qu'il n'a aucune documentation à propos des événements détaillés dans ce rapport parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Il affirme qu'il n'était pas au courant des exigences de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du Code de déontologie des lobbyistes au moment des faits énoncés dans ce rapport, et indique maintenant connaître ces exigences.

Je crois en la sincérité de la déclaration de M. Nollet. Je ne crois pas qu'il avait l'intention d'induire en erreur des titulaires d'une charge publique ou son client, ni d'agir en tant que lobbyiste en contravention du Code. Je prends note du fait que M. Nollet a coopéré avec la Direction des enquêtes dans le cadre de la présente enquête.

Conclusions

Les sociétés tentant d'obtenir les licences et les certifications exigées en vertu des lois fédérales, ou cherchant à tirer avantage des programmes fédéraux, embauchent parfois des lobbyistes pour les aider au cours de ce processus. Ces personnes peuvent ménager des entrevues entre leurs clients et des titulaires d'une charge publique et communiquer avec des titulaires d'une charge publique pour fournir des précisions sur les détails techniques de la proposition ou de la demande de subvention ou de contribution d'une société, ou négocier les modalités d'une entente.

Il s'agit là de mesures légitimes de la part des sociétés et des organisations et des personnes qu'elles embauchent. La Loi sur le lobbying et la loi qui la précède, la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, reconnaissent cette légitimité, mais imposent certaines obligations en matière de divulgation et relativement au comportement des personnes qui, moyennant paiement, s'engagent à aider leurs clients de cette manière.

Pour arriver à mes conclusions, j'ai tenu compte du rapport de la Direction des enquêtes et des commentaires de M. Nollet. J'ai conclu que M. Fugère et M. Nollet avaient été rémunérés par leur client pour communiquer avec des titulaires d'une charge publique en ce qui concerne des demandes de subventions et de contributions, qu'ils avaient omis d'enregistrer leurs engagements conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et qu'ils avaient négligé de fournir des renseignements exacts et d'informer leur client de leurs obligations en vertu du Code de déontologie des lobbyistes.

J'ai tiré la conclusion qu'il n'y a pas de preuves que ni M. Fugère et ni M. Nollet avaient tenté de ménager une entrevue avec un titulaire d'une charge publique en contravention à l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

Ce chapitre résume mes conclusions sur différentes questions, et les motifs qui m'ont amené à tirer ces conclusions.

1. Si M. Fugère ou M. Nollet ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale afin de tenter d'exercer une influence à l'égard des sujets énumérés à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Les preuves obtenues pendant l'enquête révèlent qu'à au moins deux reprises entre mars 1998 et février 1999, M. Fugère et M. Nollet ont communiqué avec des titulaires d'une charge publique fédérale en ce qui concerne les demandes de subventions et de contributions de leur client, pour tenter de faire en sorte que ces demandes soient accueillies. J'ai conclu que ces communications, si elles étaient rémunérées, étaient des activités de lobbying nécessitant une déclaration en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, comme elles le seraient maintenant en vertu de la Loi sur le lobbying.

2. Si M. Fugère ou M. Nollet ont ménagé pour leur client une entrevue avec un titulaire d'une charge publique

J'ai déterminé qu'il n'existe aucune preuve démontrant que M. Fugère ou M. Nollet avaient tenté de ménager pour leur client une ou des entrevues avec des titulaires d'une charge publique. Par conséquent, j'ai conclu que M. Fugère et M. Nollet n'avaient pas enfreint l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

3. Si M. Fugère ou M. Nollet se sont livrés, moyennant paiement, à des activités de lobbying nécessitant un enregistrement

J'ai conclu que le travail effectué par M. Fugère et M. Nollet en tant que lobbyistes-conseils à Quorum Corporation avait été exécuté pour le compte de la Scierie Opitciwan moyennant paiement.

Quorum a été embauché pour faire du lobbying pour le compte de la Scierie Opitciwan afin d'obtenir une subvention ou une contribution pour exécuter un projet de la scierie. M. Fugère et M. Nollet devaient effectuer ce travail. Les modalités de cet engagement ont été précisées dans des ententes contractuelles entre la Scierie Opitciwan et Quorum Corporation. Quorum Corporation a reçu plus de 90 000 $ en échange de services d'experts-conseils rendus à la Scierie Opitciwan entre juin et novembre 1998.

4. Si M. Fugère ou M. Nollet se sont livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

M. Fugère et M. Nollet se sont tous deux livrés à des activités pour lesquelles ils étaient tenus de s'enregistrer conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Leur client les a payés pour communiquer avec des titulaires d'une charge publique fédérale afin de tenter d'exercer une influence à l'égard de l'octroi de subventions et de contributions dans le cadre de certains programmes fédéraux. Ils étaient donc tenus de fournir au directeur une déclaration pour s'enregistrer à titre de lobbyistes au plus tard 10 jours suivant la prise de leur engagement, ce qu'ils ont omis de faire.

5. Si M. Fugère ou M. Nollet ont enfreint le principe du professionnalisme

Les personnes qui se livrent à des activités pour lesquelles elles doivent s'enregistrer à titre de lobbyistes doivent respecter le Code de déontologie des lobbyistes, qui comporte un ensemble de principes, dont le principe du professionnalisme.

Professionnalisme
Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et son règlement d'application.*

En omettant de s'enregistrer à titre de lobbyistes dans les délais prescrits par la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, M. Fugère et M. Nollet ont contrevenu au principe du professionnalisme dans le cadre de leurs activités pour le compte de la Scierie Opitciwan.

6. Si M. Fugère ou M. Nollet ont enfreint la Règle 2 du Code de déontologie des lobbyistes

Les personnes qui se livrent à des activités pour lesquelles elles sont tenues de s'enregistrer doivent également respecter une série de huit règles énoncées dans le Code de déontologie des lobbyistes. Dans le but de promouvoir la transparence, la Règle 2 prévoit que les lobbyistes doivent fournir des renseignements exacts.

Renseignements exacts
Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.

En omettant d'enregistrer des activités qui devaient l'être en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, M. Fugère et M. Nollet ne se sont pas identifiés de manière appropriée comme lobbyistes et n'ont donc pas fourni des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique. Par conséquent, les personnes et les organisations ayant un intérêt à l'égard de l'état des activités de la Scierie Opitciwan ont été induites en erreur quant à l'existence d'activités de lobbying. J'ai donc conclu que M. Fugère et M. Nollet avaient enfreint la Règle 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes.

7. Si M. Fugère ou M. Nollet ont enfreint la Règle 3 du Code de déontologie des lobbyistes

La Règle 3 favorise également la transparence en exigeant que les lobbyistes informent leurs clients de leurs obligations en vertu du régime fédéral d'enregistrement des lobbyistes.

Divulgation des obligations
Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.*

La Scierie Opitciwan n'était pas au courant de l'obligation de M. Fugère et de M. Nollet de s'enregistrer à titre de lobbyiste-conseil après avoir retenu leurs services. Ceci laisse supposer que M. Fugère et M. Nollet n'avaient pas divulgué leurs obligations en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du Code de déontologie des lobbyistes. Par conséquent, j'ai conclu qu'ils avaient enfreint la Règle 3 (Divulgation des obligations) du Code de déontologie des lobbyistes à l'égard de cet engagement.

Annexe A – Code de déontologie des lobbyistes*

Préambule

Le Code de déontologie des lobbyistes s'appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes :

  • L'intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;
  • L'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions;
  • L'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel de l'État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d'une charge publique afin qu'ils prennent des décisions favorables à l'intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

À cette fin, les titulaires d'une charge publique sont tenus, dans les rapports qu'ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d'observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l'intérêt public, du point de vue de l'intégrité de la prise des décisions au sein du gouvernement.

Principes

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d'une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.

Franchise

En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité.

Professionalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et son règlement d'application.

Règles

Transparence

1. Identité et objet

Lorsqu'ils font des démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces dernières.

2. Renseignements exacts

Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.

3. Divulgation des obligations

Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

Confidentialité

4. Renseignements confidentiels

Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige.

5. Renseignements d'initiés

Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.

Conflits d'intérêts

6. Intérêts concurrentiels

Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.

7. Divulgation

Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d'une charge publique qu'ils ont avisé leurs clients de tout conflit d'intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d'entreprendre ou de poursuivre l'activité en cause.

8. Influence répréhensible

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

* Cette version du Code de déontologie des lobbyistes était en vigueur durant la période visée par le présent rapport (de mars 1998 à février 1999).

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