Exclusion de la Loi : La présentation d’observations aux comités parlementaires ou dans le cadre d’autres procédures publiques
Le présent bulletin d'interprétation a pour objet d'exposer l'approche adoptée par le Commissariat au lobbying pour interpréter et appliquer l'exclusion restreinte prévue à l'alinéa 4(2)a) de la Loi sur le lobbying (la Loi) relativement à la présentation d’observations aux comités parlementaires ou à une personne ou un organisme qualifié dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public.
La présentation d’observations à un comité parlementaire
Les observations orales ou écrites, soit des propositions formelles, des rapports, des présentations ou d'autres représentations, qui sont présentées auprès d’un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux dans le cadre du travail formel du comité, sont exclues de l’application de la Loi en vertu de l’alinéa 4(2)a).
En pratique, cette exclusion s’applique généralement aux témoignages, aux représentations écrites et à toute documentation connexe qui sont présentés à un comité parlementaire en soutien d’une comparution ou d’une étude. Ces observations orales ou écrites sont habituellement publiées sur la page web du comité en plus d’un compte rendu du travail du comité (par exemple, les transcriptions, les procès-verbaux, les témoignages, les preuves documentaires, etc.).
Procédures dont l’existence est connue du public
L’alinéa 4(2)a) prévoit également que la Loi ne s’applique pas aux observations orales ou écrites, soit des propositions formelles, des rapports ou d’autres représentations, qui sont présentées :
- dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public; et
- à une personne ou un organisme dont les pouvoirs ou la compétence lui sont conférés sous le régime d’une loi fédérale.
Les procédures peuvent être considérées comme étant « connues du public » lorsque les circonstances et le contenu des procédures sont décrits de manière suffisamment détaillée et sont enregistrés dans un dossier facilement accessible au public. Les indicateurs selon lesquels les procédures dont l’existence peut être connue du public comprennent, notamment, l’identification des parties participantes, la publication des avis et des procès-verbaux des réunions ainsi que les transcriptions, les preuves connexes et des rapports, des jugements ou des décisions qui y sont associés.
Une personne ou un organisme peut être considéré comme ayant « des pouvoirs ou la compétence [qui] sont conférés sous le régime d’une loi fédérale » lorsque cette personne ou organisme exerce des pouvoirs de caractère public en vertu d’une loi fédérale.
Si une observation est présentée en dehors de ces circonstances restreintes, l'exclusion pourrait ne pas s'appliquer et des déclarations d’enregistrement ou de communication pourraient être exigées en vertu de la Loi.
Les conseils consultatifs, la consultation des parties prenantes et autres consultations publiques
Les institutions gouvernementales consultent régulièrement les membres du public ou des parties prenantes spécifiques sur une série de questions pour éclairer les décisions gouvernementales concernant des politiques, des programmes, des services et des initiatives législatives et réglementaires. Ces consultations peuvent prendre divers formats et désignations, comme conseil consultatif, consultation des parties prenantes, table ronde, forum public, assemblée publique ou autres désignations similaires.
Les observations présentées dans le cadre de telles consultations peuvent être exclues de l’application de la Loi si les conditions citées ci-dessus sont satisfaites, notamment à savoir si la procédure de consultation peut être connue du public. Les procédures de consultation pourraient être connues du public si :
- les circonstances de la procédure de consultation sont connues du public (y compris par exemple, lorsque les avis de réunions ou d’audiences sont rendus publics); et
- le contenu des procédures, y compris les observations, est mis à la disposition du public de manière suffisamment détaillée (par exemple, lorsque la procédure est enregistrée, les transcriptions et/ou les procès-verbaux détaillés sont publiés, etc.).
De nombreuses consultations menées par des ministres ou des institutions gouvernementales ne divulguent pas publiquement le contenu ou les circonstances de leurs travaux, y compris les observations reçues, de sorte qu'elles ne se qualifieraient pas comme des procédures connues du public au sens de l'alinéa 4(2)a).
Demander au Commissariat au lobbying
Veuillez communiquer avec le Commissariat pour confirmer si une procédure donnée, y compris une consultation auprès d’un conseil consultatif ou des parties prenantes ou toute autre consultation publique, répondent aux critères énoncés à l'alinéa 4(2)a) de la Loi.
Nancy Bélanger
Commissaire au Lobbying
Septembre 2024
- Date de modification :