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Identifier les titulaires d’une charge publique désignée

Le terme « titulaire d’une charge publique désignée », qui est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying, est important dans le cadre du régime fédéral en matière de lobbying pour deux raisons principales.

Tout d'abord, les lobbyistes-conseils enregistrés et le cadre supérieur chargé de remplir les déclarations sont tenus de déclarer, sur une base mensuelle, les communications de vive voix et organisées avec les titulaires d’une charge publique désignée au nom de leurs clients ou employeurs concernant l'un des sujets énumérés à l’alinéa 5(1)a) ou 7(1)a), selon le cas.

Deuxièmement, tous les anciens titulaires d’une charge publique désignée sont assujettis à la restriction de cinq ans sur les activités de lobbying énoncée au paragraphe 10.11(1) de la Loi.

L'objectif de ce bulletin d’interprétation est d'identifier les catégories de fonctionnaires qui se qualifient en tant que titulaires d'une charge publique désignée et d'exposer comment le Commissariat au lobbying interprète le terme « rang équivalent » utilisé dans la définition de « titulaire d’une charge publique désignée » prévue au sous-alinéa 2(1)b)(ii) de la Loi sur le lobbying et le terme « niveau équivalent » utilisé aux alinéas 127.1(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Les titulaires d’une charge publique désignée identifiés

La Loi sur le lobbying et le Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d’une charge publique désignée (Règlement) déterminent qui est considéré comme un titulaire d’une charge publique désignée.

Loi sur le lobbying Règlement

La Loi sur le lobbying identifie les catégories d’individus suivantes comme étant des titulaires d’une charge publique désignée:

  • Les ministres et les ministres d’État, ainsi que les membres de leurs cabinets ministériels respectifs;
  • Les fonctionnaires occupant les postes suivants au sein d’un « ministère » tel que défini à l’article 2 et énuméré à l’annexe 1, colonne 1 de l’annexe I.1 ou à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques
    • Le poste de premier dirigeant, que ce soit sous le titre de sous-ministre, directeur général ou sous un autre titre; et
    • Le poste de sous-ministre délégué et sous-ministre adjoint ainsi que les postes de «  rang équivalent »
  • Les fonctionnaires qui occupent un poste désigné par règlement (voir colonne de droite); et
  • Les membres d’une équipe de transition qui conseillent le Premier ministre pendant la période précédant son assermentation. 

Le Règlement identifie les catégories d’individus suivantes comme titulaires d’une charge publique désignée:

  • Les sénateurs et les députés;
  • Les fonctionnaires nommés en vertu des alinéas 127.1(1)a) ou b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique au poste de:
    • Sous-ministre, sous-ministre délégué ou à un poste de « niveau équivalent » (alinéa 127.1(1)a));
    • Administrateur général ou administrateur général délégué ou à un poste de « niveau équivalent » (alinéa 127.1(1)b))
  • Les conseillers supérieurs du Bureau du Conseil privé nommés par le gouverneur en conseil;
  • Les membres du personnel du chef de l’Opposition au Sénat et du chef de l’Opposition à la Chambre des communes nommés en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
  • Le sous-ministre (Affaires intergouvernementales) du Bureau du Conseil privé;
  • Le Contrôleur général;
  • Le Chef et le Vice-Chef d’état-major de la Défense;
  • Les Chefs d’état-major de la Force maritime, de l’Armée de terre et de la Force arienne;
  • Le Chef du personnel militaire;
  • Le Juge-avocat général.

L’interprétation des termes « rang équivalent » et « niveau équivalent »

Afin de déterminer si un fonctionnaire peut être qualifié en tant que titulaire d’une charge publique désignée au motif que le poste qu’il occupe est

  • d'un « rang équivalent » à celui d'un sous-ministre délégué ou adjoint (sous-alinéa 2(1)b)(ii) de la Loi sur le lobbying); ou
  • d'un « niveau équivalent » à celui d'un sous-ministre ou sous-ministre délégué ou à celui d'un administrateur général ou administrateur général délégué (alinéa 127.1(1)a) ou b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

le Commissariat au lobbying s’engage dans une analyse contextuelle qui prend en compte la liste non exhaustive de facteurs qui suit:

  • L’ancienneté ou le rang du poste;
  • Les responsabilités et le pouvoir décisionnel du poste; et
  • L’échelle salariale associée au poste.

En pratique, occuper un poste qui est au premier, deuxième ou au troisième niveau hiérarchique au sein d'une institution gouvernementale et/ou dont l'échelle salariale est similaire à celle d'un EX-04 sont tous deux de forts indicateurs que le poste peut être d’un rang équivalent à celui d'un sous-ministre délégué ou adjoint ou d'un niveau équivalent à celui de sous-ministre, de sous-ministre délégué, d'administrateur général ou d’administrateur général délégué, selon le cas.

Cela dit, aucun facteur n’est déterminant à lui seul pour l’analyse du rang ou niveau équivalent décrite ci-dessus et les déterminations qui résultent de cette analyse dépendront toujours de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes.

Demander au Commissariat au lobbying

Veuillez communiquer avec le Commissariat pour confirmer si un fonctionnaire est considéré comme un titulaire d’une charge publique désignée.

Nancy Bélanger
Commissaire au Lobbying 

Septembre 2024

Date de modification :