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Les activités de lobbying de Michael McSweeney

Table des matières

Lettres

L'honorable Noël A. Kinsella
Président du Sénat
Le Sénat
Ottawa (Ontario)
K1A 0A4

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de Michael McSweeney aux fins de son dépôt au Sénat. L'enquête a été réalisée conformément à l'article 10.4 de la Loi.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Karen E. Shepherd


L'honorable Peter Milliken, député
Président de la Chambre des communes
Pièce 316-N, Édifice du Centre
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de Michael McSweeney aux fins de son dépôt à la Chambre des communes. L'enquête a été réalisée conformément à l'article 10.4 de la Loi.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Karen E. Shepherd

Commentaires de la commissaire

En ma qualité de commissaire au lobbying, j'ai la responsabilité d'enquêter sur les allégations d'activités non conformes à la Loi sur le lobbying (la Loi) et au Code de déontologie des lobbyistes (le Code). J'ai pris connaissance de ce cas à la suite de la publication d'articles dans le quotidien Toronto Star au sujet d'une activité politique organisée en vue de recueillir des fonds pour l'honorable Lisa Raitt, qui occupait alors le poste de ministre des Ressources naturelles. Le 2 octobre 2009, ce quotidien a rapporté, entre autres, que Michael McSweeney, un lobbyiste enregistré employé comme vice-président, Relations avec l'industrie, à l'Association canadienne du ciment (ACC), avait participé à l'organisation d'un souper-bénéfice tenu pour la ministre des Ressources naturelles le 24 septembre 2009. Le 5 octobre 2009, j'ai lancé un examen administratif, un exercice de recherche des faits visant à m'aider à déterminer s'il y avait lieu de mener une enquête. Celui-ci a été effectué par la Direction des enquêtes du Commissariat au lobbying. Le 29 juillet, sur la base des renseignements obtenus durant l'examen administratif, j'ai décidé d'ouvrir une enquête en vertu du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur le lobbying.

Enjeu

Les lobbyistes doivent respecter certaines obligations juridiques et professionnelles lorsqu'ils travaillent pour le compte de leurs clients ou de leurs employeurs. Les personnes morales et les organisations sont tenues de s'enregistrer en transmettant une déclaration qui comprend la liste de leurs employés se livrant à des activités de lobbying lorsqu'elles atteignent le seuil d'activités de lobbying stipulé dans la Loi. Le lobbying consiste à communiquer avec des titulaires d'une charge publique au sujet des mesures suivantes : l'élaboration d'une proposition législative; le dépôt, l'adoption, le rejet ou la modification d'un projet de loi ou d'une résolution; la prise ou la modification d'un règlement; l'élaboration ou la modification d'une politique ou d'un programme; ou l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier. Lorsque l'enregistrement est requis, les lobbyistes doivent également déclarer certaines communications avec des titulaires d'une charge publique désignée sur une base mensuelle.

Tous les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. Il a été allégué que M. McSweeney avait participé activement à l'organisation d'une activité de financement politique pour le compte de la ministre Raitt à un moment où il était enregistré à titre de lobbyiste par l'ACC pour faire du lobbying auprès de Ressources naturelles Canada, qu'il avait fait du lobbying directement auprès de la ministre, et que cela constituait une infraction à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes, l'une des trois règles du Code portant sur les conflits d'intérêts.

Enquête

Dans le cadre de l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes, la Direction des enquêtes du Commissariat a examiné et analysé les allégations contre M. McSweeney, a mené une série d'entrevues et a préparé un rapport d'enquête. M. McSweeney a eu l'occasion de présenter son point de vue au sujet de ce rapport. J'ai pris en considération le point de vue de M. McSweeney et les arguments de son avocat lors de la préparation de ce rapport au Parlement dans lequel je présente mes constatations, mes conclusions et les motifs de mes conclusions, conformément au paragraphe 10.5(1) de la Loi sur le lobbying.

Conclusions

Dans ce rapport, je conclus que M. McSweeney a participé à l'organisation d'une activité de financement pour l'Association conservatrice de Halton qui a eu lieu le 24 septembre 2009, en vendant des billets pour cet événement. Ses actions ont servi les intérêts personnels de la ministre des Ressources naturelles de l'époque, l'honorable Lisa Raitt, du fait qu'elle était la candidate aux élections soutenue par l'Association conservatrice de Halton au moment de l'activité de financement.

Au cours de la même période, M. McSweeney était enregistré pour faire du lobbying pour le compte de l'Association canadienne du ciment à propos de questions qui relevaient de la ministre, et il a communiqué directement avec elle en ce qui concerne des sujets enregistrables.

Par conséquent, j'ai conclu que ses actions avaient placé la ministre dans une situation de conflit d'intérêts apparent, et qu'il avait donc contrevenu à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes.

Cependant, en toute justice pour M. McSweeney, à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale dans le cas Démocratie en surveillance c. Barry Campbell et le Procureur général du CanadaNote de bas de page 1 le 12 mars 2009, les lobbyistes ont été placés dans une position où leurs obligations en vertu de la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes avaient changé. Étant donné la grande variété de situations pouvant survenir, des lobbyistes ont soutenu qu'il était difficile pour eux de déterminer le seuil à partir duquel leurs activités politiques pourraient avoir des implications pour leurs activités de lobbying. Le seuil à partir duquel les activités de lobbying placent un titulaire d'une charge publique dans une situation de conflit d'intérêts avait été modifié par cette décision de la Cour d'appel fédérale, ce qui a créé une certaine incertitude pour les lobbyistes.

Je suis convaincue que ce rapport fournira des précisions additionnelles en ce qui concerne l'application de la Règle 8 et aidera les lobbyistes à concilier leurs activités de lobbying avec les activités politiques dans lesquelles ils sont engagés, le cas échéant.

Le Code de déontologie des lobbyistes

Les activités de lobbying sont légitimes. Lorsqu'elles sont menées de manière éthique et transparente, conformément aux normes de conduite les plus rigoureuses, elles peuvent améliorer le dialogue entre les Canadiens, les entreprises, les organisations et le gouvernement.

Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) est entré en vigueur le 1er mars 1997 pour compléter l'ancienne Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (LEL). Le Code a été développé afin de donner aux Canadiens l'assurance que les activités de lobbying auprès des titulaires d'une charge publique sont menées de façon à préserver leur confiance dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel du gouvernement. Les personnes se livrant à des activités de lobbying enregistrables en vertu de la Loi sur le lobbying doivent également se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

Durant la période visée par le présent rapport, les personnes rémunérées pour communiquer ou ménager des entrevues avec des titulaires d'une charge publique étaient tenues de s'enregistrer dans le Registre des lobbyistes. Le terme « titulaire d'une charge publique » s'applique pratiquement à toutes les personnes occupant un poste au gouvernement du Canada, y compris les sénateurs, les députés et leur personnel, les employés des ministères et organismes fédéraux, et les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Code de déontologie des lobbyistes établit des normes de conduite obligatoires pour les personnes qui se livrent à des activités jugées enregistrables aux termes de la Loi. Comme la plupart des codes de déontologie régissant une profession, le Code de déontologie des lobbyistes commence par un préambule qui en établit les objectifs dans un contexte plus général. Ensuite, un ensemble de principes présente, de façon positive, les buts et objectifs à atteindre, sans toutefois définir des normes précises. Ces principes d'intégrité, d'honnêteté, d'ouverture et de professionnalisme sont des buts à atteindre et constituent des orientations générales.

Ces principes sont suivis d'une série de huit règles établissant des obligations et des exigences précises pour les lobbyistes. Ces règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d'intérêts. Aux termes des règles sur la transparence, les lobbyistes sont tenus de fournir des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique, et de révéler l'identité des personnes ou des organisations qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Ils doivent également communiquer à leurs clients, employeurs ou organisations les obligations auxquelles ils sont assujettis en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes. Selon les règles sur la confidentialité, les lobbyistes ne peuvent divulguer de renseignements confidentiels ni se servir de renseignements d'initiés au désavantage de leurs clients, de leurs employeurs ou de leurs organisations. Enfin, aux termes des règles sur les conflits d'intérêts, il est interdit aux lobbyistes de représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement des parties intéressées, ou de placer des titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

Enquêtes sur les allégations d'infractions au Code de déontologie des lobbyistes

Les lobbyistes sont tenus par la loi de se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. En vertu de la Loi sur le lobbying, la commissaire doit faire enquête lorsqu'elle a des raisons de croire qu'une enquête est nécessaire au contrôle d'application du Code ou de la Loi, selon le cas.

Les infractions au Code de déontologie des lobbyistes n'entraînent pas d'amendes ou de peines d'emprisonnement, mais le rapport d'enquête de la commissaire, qui comprend ses constatations, ses conclusions et les motifs de ses conclusions, doit être déposé devant les deux chambres du Parlement. Il n'existe pas de délai de prescription pour les enquêtes touchant des infractions au Code.

La Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes se lit comme suit :

Règle 8 – Influence répréhensible (conflits d'intérêts)

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

La Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes n'a pas changé depuis l'entrée en vigueur du Code en 1997. Cependant, la décision de la Cour d'appel fédérale dans le cas Démocratie en surveillance c. Barry Campbell et le Procureur général du Canada a eu l'effet de modifier la façon dont la Règle 8 doit être interprétée. Cette décision m'a amenée à fournir aux lobbyistes, en novembre 2009, une directive sur l'interprétation de la Règle 8Note de bas de page 2, qui, à mon avis, est cohérente avec le jugement de la Cour d'appel fédérale. Cela a donné lieu à une discussion et à un dialogue avec les lobbyistes au sujet de l'interprétation de la Règle 8, et j'ai apporté d'autres précisions en ce qui concerne les activités politiques en août 2010.Note de bas de page 3 Cette directive et ces clarifications ont été fournies aux lobbyistes à la suite des événements dont traite ce rapport. J'ai considéré le fait que M. McSweeney ne disposait pas de ma directive pour l'aider à évaluer ses activités de lobbying à la lumière de ses activités politiques.

Le présent rapport d'enquête porte sur une activité de financement particulière qui a eu lieu environ six mois après la décision de la Cour d'appel fédérale dans le cas Démocratie en surveillance c. Barry Campbell et le Procureur général du Canada.

Contexte

Historique du cas avant l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes

J'ai lancé l'examen administratif de ce cas le 5 octobre 2009, à la suite de la publication d'articles dans le quotidien Toronto Star en ce qui concerne une activité politique menée afin de recueillir des fonds pour l'honorable Lisa Raitt, qui occupait alors le poste de ministre des Ressources naturelles. Le 2 octobre 2009, le journaliste Richard J. Brennan du Toronto Star a rapporté, entre autres, que Michael McSweeney, un lobbyiste enregistré employé comme vice-président, Relations avec l'industrie, à l'Association canadienne du ciment (ACC), avait participé à l'organisation d'un souper-bénéfice pour la ministre Raitt. L'article contenait également une copie de l'invitation à l'activité de financement du 24 septembre 2009 tenue au restaurant Kultura à Toronto. L'invitation sollicitait des dons d'« un minimum de 250 $ par personne » [Traduction] et demandait aux donateurs de confirmer leur présence et d'envoyer toute question par courriel à l'adresse personnelle de Michael McSweeney, ou par télécopieur au numéro de l'ACC à Ottawa.

Le Toronto Star précisait que M. McSweeney était un lobbyiste enregistré employé par l'ACC, que Ressources naturelles Canada faisait partie des ministères fédéraux indiqués dans l'enregistrement de l'ACC, et que l'organisation avait « […] fait du lobbying auprès du gouvernement huit fois de mars à août, y compris auprès de (la ministre) Raitt et du Premier ministre Stephen Harper. » [Traduction]

Le Toronto Star notait également que les invitations à l'événement avaient été distribuées par Janet MacDonald, une adjointe exécutive d'Alan Paul, président et chef de la direction par intérim de l'Administration portuaire de Toronto, un organisme fédéral, en utilisant le système de courriel organisationnel. Mme MacDonald et M. Paul avaient tous deux travaillé avec la ministre Raitt à l'Administration portuaire de Toronto jusqu'à ce qu'elle prenne un congé pour se présenter aux élections fédérales du 14 octobre 2008.

Les articles ont donné lieu à des allégations selon lesquelles la ministre Raitt aurait agi de manière inappropriée, et que les ressources de l'organisme fédéral auraient été utilisées à des fins partisanes. Dans un article, Paul Szabo (député, Mississauga-Sud), président du Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes, a affirmé que : « […] l'activité de financement semble non seulement constituer une violation claire de la Loi sur les conflits d'intérêts, mais semble également contrevenir au Code de déontologie des lobbyistes. » [Traduction]

Plaintes reçues

Le 6 octobre 2009, j'ai reçu une lettre de M. Szabo demandant une enquête pour déterminer si les activités de M. McSweeney constituaient une infraction à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes (influence répréhensible), ou à toute autre disposition du Code ou de la Loi sur le lobbying. M. Szabo a fourni des renseignements additionnels et des éléments de preuve dans une deuxième lettre que j'ai reçue le 16 octobre 2009.

Le 13 octobre 2009, j'ai reçu une lettre d'Olivia Chow (députée, Trinity-Spadina), demandant une enquête sur « une infraction potentielle à la Loi sur le lobbying » [Traduction]. Dans celle-ci, Mme Chow avançait que les activités bénévoles de financement de M. McSweeney pour le compte de la ministre constituaient un cadeau ou un autre avantage « d'une valeur de 5 000 $ » [Traduction]. Elle a également allégué que M. McSweeney avait contrevenu à l'alinéa 5(1)b) de la Loi en omettant de déclarer ses rencontres avec la ministre Raitt dans le délai prescrit de 10 jours.

Le 22 octobre 2009, j'ai reçu une lettre de Duff Conacher (coordonnateur, Démocratie en surveillance) demandant une « enquête et une décision » en ce qui concerne le rôle de M. McSweeney dans l'activité de financement pour le compte de la ministre Raitt.

Le 23 octobre 2009, j'ai reçu une lettre de Michael McSweeney où il m'avisait qu'il niait avec véhémence les allégations contenues dans ces plaintes, et m'offrait son assistance relativement à toute enquête.

Divulgation du Parti conservateur du Canada

Le 6 octobre 2009, j'ai reçu une lettre d'Arthur Hamilton qui se présentait comme l'« avocat du Parti conservateur du Canada et de ses différentes associations de circonscription » [Traduction]. Dans celle-ci, M. Hamilton m'informait que l'association de circonscription de HaltonNote de bas de page 4 avait mené une activité de financement pour le compte de la ministre Raitt, et que deux lobbyistes enregistrés avaient « participé à certaines ventes de billets pour l'activité de financement – M. Will Stewart et M. Michael McSweeney » [Traduction]. Il m'a également avisé que le Parti conservateur du Canada et l'association de circonscription de Halton envisageaient des mesures correctives potentielles, et qu'il communiquerait de nouveau avec moi une fois celles-ci mises en œuvre.

Le 29 octobre 2009, M. Hamilton m'a envoyé un message par télécopieur pour m'informer que, en date du 7 octobre 2009, l'association de circonscription de Halton « avait volontairement commencé à rembourser les montants payés par certains acheteurs de billets » [Traduction]. Il a affirmé que des remboursements complets avaient été donnés aux acheteurs de trois types de billets :

  1. les billets vendus par le « lobbyiste Michael McSweeney »;
  2. les billets vendus par le « lobbyiste Will Stewart »;
  3. les billets vendus aux intervenants de Ressources naturelles Canada et à leurs employés, y compris aux personnes enregistrées pour faire du lobbying auprès de ce ministère.

M. Hamilton a offert de confirmer l'achat des billets et la date à laquelle l'argent a été remboursé.

Ouverture de l'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes

Le 29 juillet 2010, j'ai lancé une enquête en vertu du paragraphe 10.4(1) de la Loi en me basant sur les renseignements obtenus durant l'examen administratif mené par la Direction des enquêtes du Commissariat. Cet examen administratif avait pour but de me permettre de déterminer si une enquête était nécessaire pour assurer la conformité à la Loi sur le lobbying ou au Code de déontologie des lobbyistes. À la suite de l'examen administratif, j'ai chargé la Direction des enquêtes d'entreprendre une enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes, au titre de la Loi.Note de bas de page 5

Objectif

L'objectif de l'enquête était de déterminer si Michael McSweeney avait commis une infraction à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes en participant à l'activité de financement du 24 septembre 2009 de l'Association conservatrice de Halton (ACH) au profit de la ministre Raitt.

Méthodologie

Dans le cadre de l'enquête, nous avons passé en revue les allégations et évalué les actions de M. McSweeney à l'appui de l'activité de financement. À cette fin, nous avons évalué les faits entourant les allégations et les renseignements donnés par les plaignants et les personnes interviewées, et nous avons examiné l'information diffusée dans les médias, les communiqués de presse et l'Internet. Des entrevues ont été menées avec un certain nombre de personnes, y compris :

  • l'honorable Lisa Raitt, ministre des Ressources naturelles;
  • Janet MacDonald, adjointe exécutive, Administration portuaire de Toronto;
  • John Challinor, président, Association conservatrice de Halton;
  • Will Stewart, lobbyiste-conseil enregistré;
  • Michael McSweeney, alors vice-président de l'Association canadienne du ciment (ACC).

La Direction des enquêtes a analysé l'information recueillie auprès de l'ensemble des sources et les allégations contre M. McSweeney, et a conclu que ses actions ont placé la ministre Raitt dans une situation de conflit d'intérêts apparent et qu'il avait donc contrevenu à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes. Ce rapport a été fourni à M. McSweeney, qui y a répondu en invoquant plusieurs arguments fondés sur des faits et sur le droit. J'ai considéré soigneusement tous ces arguments pour effectuer mes constatations et tirer mes conclusions.

Le sujet

Au moment de l'activité de financement, M. McSweeney était le vice-président, Relations avec l'industrie, à l'Association canadienne du ciment (ACC). Il figurait comme lobbyiste salarié (organisation) dans l'enregistrement de l'ACC depuis le 17 mai 2007, et avait déclaré les charges publiques antérieures suivantes :

  • 1983-1984 : adjoint exécutif du chef de l'opposition et du Premier ministre;
  • 1984-1985 : adjoint spécial du ministre de la Défense;
  • 1986 : adjoint spécial du ministre adjoint de la Défense;
  • 1992-1998 : PDG, Conseil canadien des normes.

Le 1er mai 2010, l'enregistrement de l'ACC a été mis à jour afin de déclarer que M. McSweeney était président-directeur général.

L'organisation

L'enregistrement de l'Association canadienne du ciment

La description suivante des activités de l'ACC est contenue dans l'enregistrement de l'Association :

L'Association canadienne du ciment est le porte-parole de l'industrie canadienne du ciment. Par l'action collective de ses membres, l'ACC fait la promotion du développement durable de l'industrie du ciment. Elle poursuit cet objectif en défendant les intérêts de ses membres et en coopérant avec les intervenants afin de :

  • promouvoir une réglementation qui renforce la compétitivité de l'industrie canadienne du ciment;
  • créer des débouchés pour les produits canadiens du ciment et du béton;
  • faire mieux connaître et comprendre l'apport économique, social et environnemental de l'industrie du ciment et de ses produits.

Cette association établie à Ottawa représente les producteurs de ciment dans l'ensemble du Canada et joue un rôle dans la promotion des produits du ciment pour les projets financés par le gouvernement fédéral. L'agent responsable de l'enregistrement des lobbyistes durant la période visée était le PDG de l'époque, M. Pierre Boucher.

L'ACC a été continuellement représentée par des lobbyistes salariés et des lobbyistes-conseils depuis 1996. Le 24 septembre 2009, soit la date de l'activité de financement de l'ACH, l'ACC avait un enregistrement actif de lobbyistes salariés (organisation) identifiant 25 ministères ou organisations du gouvernement fédéral comme étant potentiellement visés par des communications au cours de l'engagement, y compris Agriculture et Agroalimentaire Canada, Environnement Canada, Finances Canada, Pêches et Océans Canada, Industrie Canada, les députés, le ministère de la Défense nationale, l'Office national de l'énergie, Ressources naturelles Canada, le Cabinet du Premier ministre, le Bureau du Conseil privé, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Revenu Canada, le Sénat du Canada, Transports Canada et le Conseil du Trésor du Canada.

L'ACC a déclaré les sujets de communication suivants dans son enregistrement :

Agriculture, Éducation, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Pêches, Foresterie, Marchés publics, Santé, Industrie, Infrastructure, Commerce intérieur, Relations internationales, Commerce international, Travail, Mines, Développement régional, Sciences et technologies, Impôts et finances, et Transports.

Vingt-huit différentes propositions législatives, projets de loi, résolutions, politiques ou programmes ont été indiqués comme de potentiels sujets des activités de lobbying de l'Association.

Entre le 2 juillet 2008 et le 22 mars 2010, l'Association a produit 13 déclarations mensuelles concernant des communications orales et organisées avec des titulaires d'une charge publique désignée de plusieurs ministères fédéraux : Environnement Canada, Transports Canada, Affaires indiennes et du Nord, Patrimoine canadien, Affaires étrangères et Commerce international Canada, le ministre d'État (Sports), Ressources naturelles Canada et le Cabinet du Premier ministre.

L'Association a indiqué un ou plusieurs des sujets suivants dans le contenu de ses déclarations des communications : changement climatique et air pur, infrastructure, énergie, environnement, et relations internationales.

L'Association a transmis des déclarations en lien avec des communications orales et organisées avec la ministre Raitt qui ont eu lieu les 3 mars 2009 et 24 septembre 2009. Pendant la durée de l'enquête, l'ACC s'est toujours conformée à la Loi sur le lobbying et aucune allégation de non-conformité à la Loi n'a été faite à son sujet.

La ministre a indiqué qu'elle avait d'abord rencontré M. McSweeney lors d'une rencontre avec l'Association canadienne du ciment sur la Colline du Parlement en mars ou avril 2009, et qu'elle l'avait rencontré de nouveau le 24 septembre 2009, durant l'activité de financement à Toronto. À cette occasion, celui-ci l'a présentée à deux personnes du St Marys Cement Group, une compagnie de ciment présente dans sa circonscription.

L'activité de financement

Le 24 septembre 2009, une activité de financement organisée par l'Association conservatrice de Halton de concert avec un membre du personnel de la ministre, Colin McSweeney, en prévision d'une éventuelle élection, a eu lieu. Colin McSweeney a demandé l'aide de son frère, Michael McSweeney, pour l'événement. Trois membres du conseil d'administration de l'ACH ont organisé l'événement et envoyé les invitations : Pat Whyte, Will Stewart et Beth Gregg. Ils ont ciblé des résidants de la circonscription de Halton, y compris des amis et d'anciens donateurs. Environ 30 à 40 personnes ont assisté à l'événement. Un montant d'approximativement 8 300 $ a été recueilli. La ministre n'a pas reçu de breffage avant l'activité de financement, et ne savait pas qui participait à l'événement jusqu'à ce qu'elle arrive.

Processus

L'enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes à l'égard de Michael McSweeney visait ses activités de lobbying pour le compte de l'Association canadienne du ciment pendant la période entourant l'activité de financement. Dans le cadre de celle-ci, nous avons passé en revue les activités de lobbying de M. McSweeney et de l'ACC, ainsi que l'information et la documentation concernant l'organisation de l'activité de financement pour le compte de l'Association conservatrice de Halton. Nous avons également mené des entrevues avec plusieurs titulaires d'une charge publique et personnes engagées dans l'Association conservatrice de Halton, examiné le Registre des lobbyistes, et procédé à l'étude et à l'analyse des renseignements obtenus au cours de l'examen administratif.

À la suite de l'enquête, une copie du rapport de la Direction des enquêtes a été envoyée à M. McSweeney pour lui donner une occasion de présenter son point de vue, comme l'exige le paragraphe 10.4(5) de la Loi sur le lobbying, et conformément au principe d'équité procédurale. Il a fourni sa réponse dans des lettres de son avocat datées du 23 août, du 30 août et du 13 décembre 2010.

J'ai pris en considération à la fois le rapport de la Direction des enquêtes et le point de vue de M. McSweeney pour faire mes constatations et tirer mes conclusions, qui sont énoncées dans le présent rapport d'enquête.

Code de déontologie des lobbyistes

La Règle 8 se lit comme suit :

Règle 8 – Influence répréhensible (conflits d'intérêts)

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

Interprétation de la Règle 8

Les lobbyistes disposent d'une orientation en ce qui concerne la Règle 8 depuis 2002. L'ancien conseiller en éthique a examiné l'application du Code de déontologie des lobbyistes, et de la Règle 8 en particulier, à un cas qui lui avait été renvoyé : des allégations selon lesquelles des lobbyistes enregistrés auraient enfreint le Code de déontologie des lobbyistes en faisant du lobbying auprès d'un ministère fédéral tout en aidant le ministre responsable de ce ministère en vue d'une éventuelle course à la direction d'un parti politique. Le conseiller à l'éthique a publié des lignes directrices intitulées « Règle 8 – Influence répréhensible – Les lobbyistes et les campagnes à la direction » (les lignes directrices de 2002) Note de bas de page 6.

Les lignes directrices de 2002 étaient l'objet de la décision de mars 2009 de la Cour d'appel fédérale dans le cas Démocratie en surveillance c. Barry Campbell et le Procureur général du Canada (Bureau du directeur des lobbyistes). Note de bas de page 7 Dans cette décision, la Cour d'appel fédérale a jugé que l'interprétation de la Règle 8 de mon prédécesseur, le directeur des lobbyistes, basée sur ces lignes directrices de 2002, était déraisonnable.

Dans ma Directive sur les conflits d'intérêts – Règle 8 (Code de déontologie des lobbyistes) publiée le 6 novembre 2009, j'ai donné mon orientation aux lobbyistes en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Règle 8, en fonction de l'orientation de la Cour relativement à cette décision. Dans l'annexe à cette Directive Note de bas de page 8, j'ai précisé ma pensée en expliquant ce qui suit :

« La Directive du commissaire relative à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes prend en compte le facteur suivant :

Un conflit d'intérêts peut être occasionné par la 'crainte raisonnable' d'une apparence de conflit d'intérêts au lieu d'une entrave évidente aux fonctions officielles d'un titulaire d'une charge publique.

La détermination de ce qui constitue une influence répréhensible sur un titulaire d'une charge publique doit rester, dans chaque cas, une question de fait. Selon les circonstances, une obligation ou un intérêt personnel peut être créé, entre autres, par :

  • l'offre d'un cadeau, d'un montant d'argent, d'un service ou d'un bien, si son remboursement n'est pas obligatoire;
  • l'usage d'argent ou d'un bien fourni sans frais ou à un prix inférieur à la valeur commerciale; et
  • des activités politiques.

Les lobbyistes devraient faire preuve d'une conduite irréprochable sur le plan de l'éthique. Ce faisant, ils éviteront de créer un conflit d'intérêts réel ou apparent pour les titulaires d'une charge publique. »

Dans ma Directive, j'ai interprété la notion de « conflit d'intérêts réel ou apparent » comme suit :

« Une situation de conflit d'intérêts peut être produite par la présence d'une contrainte entre le devoir du titulaire de charge publique de servir l'intérêt public, d'une part, et son intérêt personnel ou une obligation créée ou suscitée par le lobbyiste, d'autre part. »

Je suis d'avis que cette interprétation découle directement de la façon dont la Cour d'appel fédérale a résumé le concept d'influence répréhensible dans sa décision du 12 mars 2009 :

« L'influence répréhensible doit être examinée dans le cadre du conflit d'intérêts, où la question est celle des intérêts divergents. Comme le titulaire d'une charge publique a, par définition, un devoir public, on ne place le titulaire d'une charge publique en conflit d'intérêts qu'en faisant entrer un intérêt privé concurrentiel en ligne de compte. Cet intérêt privé, qui influe, ou pourrait influer, sur la loyauté du titulaire d'une charge publique, est l'influence répréhensible à laquelle la règle se réfère. » Note de bas de page 9

Selon moi, le risque de créer une apparence de conflit d'intérêts est proportionnel à la mesure dans laquelle les actions d'un lobbyiste servent les intérêts personnels d'un titulaire d'une charge publique, et à la mesure dans laquelle ce lobbyiste peut interagir avec ledit titulaire d'une charge publique dans le cadre de son emploi ou d'un engagement.

Dans le cadre de cette enquête, j'ai demandé à la Direction des enquêtes de déterminer si M. McSweeney avait placé la ministre Raitt dans une situation de conflit d'intérêts, y compris une situation de conflit d'intérêts apparent.

Constatations

Rapport de la Direction des enquêtes

La Direction des enquêtes a évalué si M. McSweeney avait contrevenu à la Règle 8 en participant à l'organisation de l'activité de financement du 24 septembre 2009 pour l'Association conservatrice de Halton (ACH). Le rapport de la Direction a analysé la mesure dans laquelle M. McSweeney avait servi les intérêts personnels de la ministre Raitt.

L'activité de financement a été organisée par l'ACH afin de recueillir des fonds pour la prochaine campagne électorale de la ministre Raitt. La campagne électorale précédente avait coûté environ 106 000 $ à l'ACH. La Direction a conclu que les efforts de l'ACH et des différents bénévoles afin de recueillir des fonds suffisants pour mener une campagne visant la réélection de la ministre Raitt sont des actions qui servent les intérêts personnels de celle-ci. Ces actions pourraient créer un conflit entre ses intérêts personnels et son devoir de servir l'intérêt public.

Michael McSweeney s'est engagé dans l'activité de financement à la demande de son frère, Colin McSweeney, qui était alors employé dans le cabinet de la ministre Raitt et responsable de la liaison avec l'ACH. Il a participé à une téléconférence pour planifier l'activité de financement, a aidé à déterminer le lieu de l'événement et a participé à la vente de billets. Il a accepté d'être le point de contact pour les réponses aux invitations envoyées à différentes personnes appuyant la réélection de la ministre Raitt.

M. McSweeney a également vendu des billets et envoyé 20 invitations à des amis et à des connaissances, et a obtenu l'aide de Gary Clement à cet effet. Il a vendu un total de sept billets, dont trois à des gens de l'industrie du ciment, un à lui-même et les autres à des connaissances. Ces billets ont été vendus pour un don minimum de 250 $, et l'ACH s'attendait à faire un profit net de 205,36 $ par billet. M. McSweeney a recueilli environ 1 200 $ du montant estimatif de 8 300 $ récolté lors de cet événement.

La Direction a conclu que la participation de M. McSweeney à l'activité de financement avait servi les intérêts personnels de la ministre dans une moyenne mesure. Cette conclusion était basée sur l'analyse des renseignements obtenus par la Direction et la décision de la Cour d'appel fédérale dans le cas Démocratie en surveillance c. Barry Campbell et le Procureur général du Canada. Le cadre d'analyse élaboré par le Commissariat a été exposé dans ma Directive et les Clarifications concernant les activités politiques dans le contexte de la Règle 8 publiées en août 2010Note de bas de page 10.

La Direction des enquêtes a évalué la mesure dans laquelle M. McSweeney avait interagi avec la ministre Raitt dans le cadre de ses activités à titre de lobbyiste et la mesure dans laquelle l'objet de ses activités de lobbying relevait de la compétence de la ministre.

La ministre Raitt a initialement été élue à la Chambre des communes le 14 octobre 2008. Elle a été nommée ministre des Ressources naturelles le 30 octobre 2008 et elle est restée dans ce portefeuille jusqu'au 19 janvier 2010. Au moment des événements faisant l'objet de l'enquête, elle était membre du Comité du Cabinet chargé de la croissance économique et de la prospérité à long terme et du Comité du Cabinet sur l'Environnement et la Sécurité énergétique.

Au moment où il a participé à l'organisation de l'activité de financement, M. McSweeney était un lobbyiste enregistré employé comme vice-président, Relations avec l'industrie, à l'Association canadienne du ciment. L'ACC est enregistrée pour faire du lobbying auprès de 25 ministères, organismes ou organisations du gouvernement fédéral, y compris auprès de Ressources naturelles Canada.

L'ACC est enregistrée pour faire du lobbying auprès de titulaires d'une charge publique fédérale en ce qui concerne divers sujets, y compris le commerce international, les ressources naturelles, les pêches, l'agriculture, les transports, l'infrastructure, le développement régional, l'environnement et l'énergie. La ministre Raitt, à titre de ministre des Ressources naturelles et de membre des deux comités du Cabinet susmentionnés, aurait pu participer à des décisions concernant n'importe lequel de ces sujets en sa qualité de ministre ou à titre de membre de l'un de ces comités du Cabinet.

Le 3 mars 2009 et le 24 septembre 2009, M. McSweeney a communiqué directement avec la ministre Raitt pour le compte de l'ACC en ce qui concerne des sujets enregistrables. L'Association a déclaré ces deux communications dans des déclarations mensuelles dans le Registre des lobbyistes. Les sujets de l'énergie et de l'environnement étaient décrits dans le contenu des déclarations.

La Direction a déterminé que les discussions de M. McSweeney avec la ministre concernaient les efforts de l'ACC en vue d'utiliser des formes renouvelables d'énergie, en prévision de la mise en place éventuelle d'un plafond d'émissions et d'un système d'échange de droits d'émissions (plafonnage et échange), ainsi que l'admissibilité de l'industrie du ciment à un financement au titre du programme sur l'air pur. Selon M. McSweeney, la ministre lui a recommandé que l'ACC présente une demande au titre du Fonds pour l'énergie propre, et lui a indiqué qu'elle était prête à l'appuyer. L'ACC a présenté une telle demande, mais n'a reçu aucun financement.

À la lumière de ce qui précède, la Direction des enquêtes a conclu que M. McSweeney avait interagi avec la ministre Raitt dans une mesure importante dans le cadre de son emploi de lobbyiste pour l'Association canadienne du ciment et que le sujet de ses activités de lobbying relevait de la compétence de la ministre.

Le rapport de la Direction des enquêtes contenait les conclusions suivantes. M. McSweeney a participé à l'organisation d'une activité de financement pour l'ACH en vue de recueillir des fonds pour la campagne de réélection de la ministre Raitt. En conséquence, ses actions ont servi les intérêts personnels de la ministre dans une moyenne mesure. Par ailleurs, il a interagi avec la ministre dans une grande mesure dans le cadre de son emploi de lobbyiste à l'ACC. Il était enregistré pour faire du lobbying en ce qui concerne des sujets relevant de la compétence de la ministre, et à deux reprises, il a communiqué directement avec elle. La combinaison des activités susmentionnées a placé la ministre dans une situation de conflit d'intérêts apparent et, par conséquent, les actions de M. McSweeney contrevenaient à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes.

Le rapport de la Direction des enquêtes contenant ces conclusions a été fourni à M. McSweeney afin que celui-ci puisse le commenter.

Le point de vue de M. McSweeney et mon avis sur celui-ci

Questions

Le point de vue de M. McSweeney sur le rapport de la Direction des enquêtes qui lui a été fourni conformément au paragraphe 10.4(5) de la Loi sur le lobbying m'a été transmis dans trois lettres de son avocat, Me Jack Hughes de Borden Ladner Gervais, datées du 23 août, du 30 août et du 13 décembre 2010.

1. Équité procédurale

Me Hughes a soulevé plusieurs points concernant l'équité procédurale dans sa lettre du 23 août. Le processus utilisé par le Commissariat au lobbying pour mener des examens administratifs et des enquêtes en lien avec des allégations d'infractions au Code de déontologie des lobbyistes en vertu de l'article 10.4 de la Loi sur le lobbying est décrit plus haut dans ce rapport. J'ai fourni des précisions sur ce processus dans ma réponse du 2 décembre 2010 à l'intention de Me Hughes.

2. Erreurs de fait

Me Hughes a signalé plusieurs « erreurs de fait » concernant la participation de M. McSweeney à l'activité de financement de l'Association conservatrice de Halton qui a eu lieu le 24 septembre 2009, et en lien avec les activités de M. McSweeney à titre de lobbyiste. J'ai pris note des différences entre le rapport d'enquête et le point de vue de M. McSweeney sur les événements entourant l'activité de financement et concernant les communications de M. McSweeney avec la ministre Raitt en sa qualité de lobbyiste pour l'Association canadienne du ciment.

J'accepte la description de M. McSweeney des événements entourant l'activité de financement. À mon avis, il existe une différence de mesure entre la description des activités de M. McSweeney énoncée dans le rapport de la Direction des enquêtes et la description de M. McSweeney. En résumé, M. McSweeney a indiqué qu'il n'était pas un des principaux organisateurs de l'activité de financement, mais qu'il y avait plutôt participé en tant que vendeur de billets. Il ne faisait pas partie du conseil d'administration de l'Association conservatrice de Halton, et sa participation avait principalement été motivée par la demande de son frère. Toutefois, à mon avis, bien que la participation de M. McSweeney était moins importante que celle des principaux organisateurs de l'activité de financement, sa participation à la vente de billets pour l'activité de financement constitue une participation à l'organisation de cette activité.

3. Erreurs de droit

Trois « erreurs de droit » ont été soulevées en lien avec l'application de la Règle 8 dans ce cas. De mon point de vue, ces arguments constituaient des éléments très importants du point de vue de M. McSweeney. J'ai pris en considération chacun d'eux et je souhaite les aborder en profondeur dans ce rapport d'enquête.

i. Application rétroactive de la directive sur la Règle 8

M. McSweeney soutient que ma Directive sur les conflits d'intérêts – Règle 8 (Code de déontologie des lobbyistes) a un effet rétroactif, parce qu'il n'existait aucune orientation entre le 12 mars 2009 et la date de publication de cette directive en novembre 2009. Cette application rétroactive alléguée de la Directive tranche avec cette déclaration de mon prédécesseur : « Il serait injuste d'imposer rétroactivement la nouvelle façon d'appliquer le Code de déontologie des lobbyistes aux lobbyistes qui ont agi en fonction de ce qui se faisait précédemment. » [Traduction]. Note de bas de page 11 Cette déclaration a été faite par l'ancien directeur des lobbyistes en lien avec sa décision d'appliquer les principes et les règles du Code de déontologie des lobbyistes.

Selon moi, ce n'est pas ce que j'ai fait dans ce cas. Je suis plutôt d'avis que la décision de la Cour d'appel fédérale du 12 mars 2009 a eu l'effet de changer la manière selon laquelle la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes doit être interprétée à compter de cette date. Il est manifeste que la Cour, en annulant cette interprétation antérieure et en renversant la décision du directeur du 10 octobre 2006, voulait que sa décision s'applique rétroactivement. De plus, la Cour, lorsqu'elle a déclaré que l'interprétation antérieure de la Règle 8 était « déraisonnable » et annulé la décision du directeur, a clairement précisé au paragraphe 57 que « Démocratie en surveillance a atteint l'objectif qu'elle s'était donné, à savoir clarifier l'interprétation du Code. » Par conséquent, à mon avis, la Cour d'appel fédérale voulait que son interprétation clarifiée de la Règle 8 prenne effet à la date de la décision.

La décision de la Cour d'appel fédérale en ce qui concerne l'interprétation de la Règle 8 guide les lobbyistes dans leur travail depuis le 12 mars 2009. Ma directive a été élaborée afin d'aider davantage les lobbyistes à porter des jugements au sujet de leurs activités de lobbying et de leurs activités politiques, et comme outil d'analyse des activités des lobbyistes dans le contexte de la Règle 8. Je n'ai aucune obligation de publier une directive en ce qui concerne la Règle 8, ni en ce qui concerne le Code en général, mais je l'ai fait afin de fournir une orientation à l'égard d'un aspect potentiellement complexe de la loi. Je suis d'avis qu'il n'existait aucune lacune dans la loi après le 12 mars 2009 – la décision de la Cour d'appel fédérale a établi une interprétation révisée de la Règle 8. Enfin, je ne suis pas d'avis que ma directive a un effet rétroactif – et selon moi, cela s'applique également aux Clarifications concernant les activités politiques dans le contexte de la Règle 8 d'août 2010 Note de bas de page 12.

ii. Application incorrecte des principes dans Démocratie en surveillance

M. McSweeney se fonde sur le jugement de la Cour d'appel fédérale pour argumenter qu'il n'a pas cultivé un sentiment d'obligation, ou créé un intérêt personnel, par ses actions en lien avec l'activité de financement pour le compte de la ministre Raitt. Cependant, à mon avis, il s'agit d'une interprétation restreinte ou limitée de la décision de la Cour. Selon moi, la Cour d'appel fédérale a clairement jugé que « servir » les intérêts privés d'un titulaire d'une charge publique ou « y contribuer » équivaut à « créer » de tels intérêts personnels. Par ailleurs, la Cour considérait que « tout conflit d'intérêts porte atteinte à la confiance qu'a la population dans les décisions du gouvernement. » Note de bas de page 13 La Cour a également affirmé ceci : « Lorsque l'efficacité d'un lobbyiste repose sur le sentiment d'obligation que ressent le décideur envers le lobbyiste, ou sur d'autres intérêts privés créés ou mis en place par le lobbyiste, la frontière entre le lobbying légitime et le lobbying illégitime a été franchie. » Note de bas de page 14

À mon avis, l'argument juridique soulevé pour le compte de M. McSweeney constitue une interprétation trop étroite et restreinte de la décision de la Cour d'appel fédérale. Une telle approche étroite et restreinte est le type d'approche que la Cour d'appel fédérale a renversé en concluant que l'interprétation par le directeur de la Règle 8 était déraisonnable. J'ai pris en considération l'argument de M. McSweeney voulant que les faits entourant sa participation à l'activité de financement n'ont pas eu l'effet de servir les intérêts personnels de la ministre Raitt dans une moyenne mesure. À mon avis, en vendant des billets pour l'activité de financement, M. McSweeney a servi l'intérêt personnel de la ministre Raitt dans sa réélection. Cette participation à la vente de billets pour l'activité de financement constituait un niveau de participation plus élevé que le fait de simplement acheter un billet et d'assister à l'événement ne l'aurait été. Je ne considère pas que j'ai appliqué les principes de la décision de la Cour incorrectement.

iii. Impossibilité de concilier le rapport d'enquête avec les rapports de la Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique

M. McSweeney soutient que le rapport d'enquête qu'il a reçu est inconciliable avec les rapports concernant la ministre Raitt publiés par la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mary Dawson. Note de bas de page 15 J'ai lu les rapports de la commissaire Dawson. Dans son rapport intitulé Le rapport Raitt (en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts), la commissaire Dawson a conclu que la ministre Raitt n'a pas enfreint la Loi sur les conflits d'intérêts car « […] les contributions politiques, les services bénévoles et les ressources fournis par les lobbyistes pour cette activité ont été offerts à l'organisateur, soit l'Association conservatrice de Halton. » Ainsi, la commissaire Dawson a conclu que la Ministre n'a pas contrevenu à l'interdiction d'accepter un cadeau ou autre avantage prévue à la Loi sur les conflits d'intérêts. La commissaire a fait une conclusion semblable dans son autre rapport portant sur le Code régissant les conflits d'intérêts des députés, soit que la ministre Raitt n'a pas contrevenu à ce Code car elle n'a pas accepté de cadeau ou autre avantage.

La loi qu'est chargée d'appliquer la commissaire Dawson, la Loi sur les conflits d'intérêts, fournit la définition suivante de « conflit d'intérêts », à l'article 4 :

« Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. »

À mon avis, il s'agit d'une définition de conflit d'intérêts réel, qui est semblable à celle utilisée par le conseiller à l'éthique dans ses lignes directrices à propos de la Règle 8, et appliquée par le directeur des lobbyistes dans le cas Démocratie en surveillance c. Barry Campbell et le Procureur général du Canada. Par ailleurs, il s'agit de l'interprétation de conflit d'intérêts que la Cour d'appel fédérale a jugé déraisonnable à appliquer à la conduite des lobbyistes par le directeur. M. McSweeney soutient que la conclusion d'absence de conflit d'intérêts par la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique ne peut pas être conciliée avec la conclusion qu'un conflit d'intérêts a été créé par ses actions. Je suis d'avis que cette interprétation de la décision de la commissaire Dawson est incorrecte. Par ailleurs, je crois qu'une conclusion apparemment contradictoire est conciliable, parce que les deux normes concernant les conflits d'intérêts sont, de mon point de vue, différentes. Pour les titulaires d'une charge publique, la définition de la Loi sur les conflits d'intérêts établit clairement la norme concernant les conflits d'intérêts. Pour les lobbyistes, une norme qui englobe le concept de conflit d'intérêts apparent a été créée par la décision de la Cour d'appel fédérale.

Je suis tenue d'examiner les activités d'un lobbyiste à la lumière de la nouvelle norme relative aux conflits d'intérêts établie par la Cour d'appel fédérale. D'ailleurs, je crois que cette situation se reflète dans la décision de la commissaire Dawson, car elle a reconnu la possibilité que la ministre Raitt puisse être placée dans une situation de conflit d'intérêts apparent en lui demandant « […] de mettre en place une mesure d'observation convenue, soit un filtre temporaire anti-conflit d'intérêts, pour prévenir un conflit d'intérêts potentiel et, surtout, tout potentiel de traitement de faveur ». La commissaire Dawson indique ce qui suit dans son rapport : « […] Je craignais que si Mme Raitt devait prendre une décision officielle concernant l'Association canadienne du ciment, elle pourrait faire l'objet d'allégations de traitement de faveur en raison de l'aide apportée par M. McSweeney à l'activité de financement. » Note de bas de page 16 De mon point de vue, ceci pourrait créer l'apparence qu'un lobbyiste a placé un titulaire d'une charge publique dans une position de conflit d'intérêts.

Conclusions

Allégation concernant une infraction au Code de déontologie des lobbyistes

J'ai pris en considération le rapport de la Direction des enquêtes et les arguments de M. McSweeney pour tirer mes conclusions. J'ai conclu que M. McSweeney avait participé à l'activité de financement pour l'Association conservatrice de Halton (ACH) du 24 septembre 2009. Il n'était pas l'un des principaux organisateurs, mais son rôle dans la vente de billets et à titre de point de contact était toutefois un important rôle dans l'organisation de l'événement. Ses actions ont servi les intérêts de l'Association conservatrice de Halton en fournissant des fonds en vue d'assurer un financement adéquat pour la prochaine campagne électorale. Les fonds récoltés n'étaient pas la propriété de la ministre Raitt, et n'ont pas non plus été utilisés pour fournir un avantage financier à la députée et présumée candidate aux prochaines élections. Cependant, les fonds recueillis dans le cadre de l'activité de financement étaient destinés, au moment de ladite activité, à être employés par l'ACH pour financer la campagne de réélection de la ministre Raitt. Cela, à mon avis, sert les intérêts personnels de la ministre Raitt, qui demeure une présumée candidate au moment de la rédaction de ce rapport.

Durant la même période, M. McSweeney était enregistré pour faire du lobbying au nom de l'Association canadienne du ciment en ce qui concerne des sujets relevant de la ministre, en sa qualité de ministre et de membre de comités du Cabinet. M. McSweeney a communiqué directement avec la ministre en lien avec des sujets pour lesquels il s'était enregistré à titre de lobbyiste. Ses communications directes avec la ministre Raitt étaient peu fréquentes. Toutefois, je suis d'accord avec la conclusion que la commissaire Dawson a tirée lorsqu'elle a examiné les circonstances de la ministre Raitt en lien avec l'activité de financement : s'il devait advenir une situation où la ministre Raitt serait appelée à prendre une décision officielle concernant l'Association canadienne du ciment, elle pourrait faire l'objet d'allégations de traitement de faveur en raison de l'aide que M. McSweeney lui a apportée dans le cadre de l'activité de financement. À cet égard, les actions de M. McSweeney ont suscité la crainte raisonnable que la ministre ait été placée dans une situation de conflit d'intérêts apparent, soit une situation que la Règle 8 vise à prévenir.

J'espère que les circonstances exposées dans ce rapport fourniront des précisions additionnelles aux lobbyistes qui veulent exercer, à l'avenir, des activités politiques de concert avec leurs activités de lobbying. Je suis toutefois d'avis que l'effet de « dissuasion » produit par la présentation au Parlement d'un Rapport d'enquête peut être utile si ledit rapport tient compte des aspects extraordinaires de l'affaire en question. Toutefois, pour être juste envers M. McSweeney, je dois mentionner qu'à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale le 12 mars 2009, les lobbyistes étaient placés dans une situation où leurs obligations en vertu de la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes avaient changé. Par conséquent, étant donné la diversité de situations pouvant survenir, il se pourrait qu'il ait été difficile pour eux de déterminer le seuil à partir duquel leurs activités politiques pourraient avoir des implications pour leurs activités de lobbying, ce qui inclut le seuil à partir duquel ils risqueraient de placer un titulaire d'une charge publique dans une situation de conflit d'intérêts. M. McSweeney était clairement placé dans une telle situation.

Je suis convaincue que ce rapport aidera les lobbyistes à concilier leurs activités de lobbying avec les activités politiques auxquelles ils participent.

Allégation concernant une infraction à la Loi sur le lobbying

J'ai noté plus haut dans ce rapport d'enquête, sous le titre « Plaintes reçues », qu'il avait été allégué que M. McSweeney avait contrevenu à l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur le lobbying en omettant de transmettre une déclaration en ce qui concerne ses rencontres avec la ministre Raitt dans un délai de 10 jours. Cette allégation avait été faite par Olivia Chow (députée, Trinity-Spadina) dans sa lettre du 13 octobre 2009 à mon intention.

À ce moment-là, M. McSweeney était employé par l'Association canadienne du ciment et était enregistré à titre de lobbyiste salarié (organisation). Il est toujours à l'emploi de l'ACC et enregistré au même titre. Conséquemment, il était et reste assujetti aux exigences en matière d'enregistrement énoncées à l'article 7 de la Loi.

L'Association canadienne du ciment a transmis des déclarations mensuelles des communications en ce qui concerne des rencontres avec la ministre Raitt les 3 mars et 24 septembre 2009, dans les deux cas dans le délai prescrit au paragraphe 7(4) de la Loi.

M. McSweeney n'exerce pas des activités qui nécessitent un enregistrement à titre de lobbyiste-conseil, et n'est donc pas tenu de déclarer l'organisation d'une entrevue avec un titulaire d'une charge publique pour un tiers suivant l'alinéa 5(1)b) de la Loi.

À la lumière de ces faits, j'ai conclu que M. McSweeney n'avait pas commis une infraction à l'alinéa 5(1)b) de la Loi.

Annexe A — Code de déontologie des lobbyistes

Préambule

Le Code de déontologie des lobbyistes s'appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur le lobbying :

  • L'intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;
  • L'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activité de lobbyismes;
  • L'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel de l'État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d'une charge publique afin qu'ils prennent des décisions favorables à l'intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

À cette fin, les titulaires d'une charge publique sont tenus, dans les rapports qu'ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d'observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l'intérêt public, du point de vue de l'intégrité de la prise des décisions au sein du gouvernement.

Principes

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d'une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.

Franchise

En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité.

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur sur le lobbying et son règlement d'application.

Règles

Transparence

1. Identité et objet

Lorsqu'ils font des démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces dernières.

2. Renseignements exacts

Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.

3. Divulgation des obligations

Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur le lobbying et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

Confidentialité

4. Renseignements confidentiels

Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige.

5. Renseignements d'initiés

Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.

Conflits d'intérêts

6. Intérêts concurrentiels

Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.

7. Divulgation

Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d'une charge publique qu'ils ont avisé leurs clients de tout conflit d'intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d'entreprendre ou de poursuivre l'activité en cause.

8. Influence répréhensible

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.

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