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Les activités de lobbying de Trina Morissette

Table des matières


Lettres

L'honorable George J. Furey
Président du Sénat
Le Sénat
Ottawa (Ontario)
K1A 0A4

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j’ai l’honneur de vous présenter un rapport d’enquête portant sur les activités de lobbying de Trina Morissette aux fins de son dépôt au Sénat. L’enquête a été réalisée conformément à l’article 10.4 de la Loi.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Karen E. Shepherd


L’honorable Geoff Regan, député
Président de la Chambre des communes
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 10.5 de la Loi sur le lobbying, j’ai l’honneur de vous présenter un rapport d'enquête portant sur les activités de lobbying de Trina Morissette aux fins de son dépôt à la Chambre des communes. L’enquête a été réalisée conformément à l’article 10.4 de la Loi.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Karen E. Shepherd


Commentaires de la commissaire

À titre de commissaire au lobbying, j’ai le mandat d’enquêter sur toute allégation d’activités qui pourraient contrevenir aux lois et aux règles en matière de lobbying au niveau fédéral. Ce dossier a été porté à mon attention à la suite d’une divulgation faite en décembre 2014 par la Croix-Rouge canadienne. La direction des enquêtes du Commissariat a effectué un examen administratif à la suite de cette divulgation. À l’issue de cet examen administratif, j’ai décidé de faire enquête en vertu du paragraphe 10.4(1) de la Loi sur le lobbying. Ce rapport d’enquête a été préparé conformément au paragraphe 10.5(1) de la Loi sur le lobbying et renferme les constatations et conclusions de mon enquête.

Enjeu

Les lobbyistes ont certaines obligations légales et professionnelles à respecter lorsqu’ils travaillent au nom de clients ou de leur employeur. Les lobbyistes-conseils sont tenus de fournir une déclaration au commissaire lorsqu’ils exercent des activités de lobbying enregistrables. Les personnes qui exercent des activités de lobbying pour la personne morale ou l’organisation qui les emploie doivent être nommées dans la déclaration fournie au commissaire par l’agent responsable de cette personne morale ou organisation, et ce, de la manière prévue par la Loi sur le lobbying. Ces activités de lobbying sont énoncées dans la Loi et comprennent toute communication avec un titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes : l’élaboration de propositions législatives; le dépôt, l’adoption, le rejet ou la modification d’un projet de loi ou d’une résolution; la prise ou la modification de tout règlement; l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux; l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers.

Depuis les modifications législatives apportées à la Loi sur le lobbying, entrées en vigueur le 2 juillet 2008, certains anciens titulaires d’une charge publique, connus sous le nom de « titulaires d’une charge publique désignée », sont soumis à une interdiction d’exercer une activité de lobbying pour une période de cinq ans qui suit la date de cessation de leurs fonctions à ce titre. Cette interdiction vise à veiller à ce que les titulaires d’une charge publique désignée ne puissent pas utiliser des renseignements ou des contacts personnels acquis au cours de leur charge publique dans le but d’avantager les intérêts de ceux pour qui ils font du lobbying. L’interdiction s’applique aux anciens ministres, aux anciens ministres d’État et à plusieurs membres de leur personnel, ainsi qu’aux anciens sous-ministres et sous-ministres adjoints ou à tout poste de premier dirigeant équivalent au sein de ministères fédéraux, ou encore à un nombre restreint de personnes qui ont occupé un poste désigné par règlement. Cette catégorie de personnes comprend aussi tous les membres du Sénat et de la Chambre des communes depuis l’entrée en vigueur, le 20 septembre 2010, des modifications réglementaires.

Cette interdiction quinquennale est prévue à l’article 10.11 de la Loi. Elle s’applique à toutes les activités de lobbying exercées par les lobbyistes-conseils et les employés d’une organisation, selon la définition donnée à ce terme dans la Loi. Toutefois, il importe de faire une distinction entre « organisation » et « personne morale » quant à l’interdiction quinquennale prévue à la Loi sur le lobbying. Cette interdiction s’applique à toutes les activités de lobbying exercées par des lobbyistes salariés au sein d’une organisation. Cependant, les anciens titulaires d’une charge publique désignée qui travaillent pour une personne morale ont le droit de faire du lobbying malgré l’interdiction, pourvu que leurs activités de lobbying n’excèdent pas le seuil d’une « partie importante des fonctions » prévu dans la Loi (communément appelé la « règle du 20 % »).

Enquête

Un examen administratif portant sur cette question a été amorcé en février 2015. Cet examen comportait des entrevues, une revue de la correspondance de Mme Trina Morissette et d’autres documents ainsi qu’une vérification du travail qu’elle a effectué au nom de la Croix-Rouge canadienne (CRC). En novembre 2015, à la lumière des renseignements qui m’ont été fournis dans un rapport d’examen administratif préparé par la direction des enquêtes du Commissariat, j’ai ouvert une enquête. Conformément au paragraphe 10.4(8) de la Loi, l’enquête a été immédiatement suspendue et l’affaire a été renvoyée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) puisque j’avais des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi avait été commise.

En décembre 2016, la GRC m’a informé qu’aucune accusation ne serait portée dans cette affaire à la suite de son enquête. La GRC a déterminé qu’il ne serait pas dans l’intérêt public d’intenter des poursuites contre Mme Morissette.

J’ai tout de même déterminé que j’avais des motifs raisonnables de procéder à une enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes. À l’issue de cette enquête, Mme Morissette s’est vue donner la possibilité de présenter son point de vue concernant le rapport d’enquête. Après avoir examiné les observations de Mme Morissette, j’ai préparé le présent rapport au Parlement.

Conclusions

Dans le présent rapport, j’ai conclu que Mme Morissette avait fait du lobbying au nom de la CRC en 2014, alors qu’elle travaillait à la Croix-Rouge canadienne. Par conséquent, elle a exercé des activités de lobbying enregistrables au sens du paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying. À cette époque, Mme Morissette était assujettie à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying en vertu de l’article 10.11 de la Loi sur le lobbying; il lui était donc interdit d’exercer des activités de lobbying requérant un enregistrement au nom d’une organisation.

Selon la divulgation faite par la CRC, Mme Morissette a exercé ces activités à certaines occasions. La CRC considérait qu’il était interdit à Mme Morissette de le faire à titre de lobbyiste salarié au sein d’une organisation puisqu’elle était assujettie à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying.

L’article 10.3 de la Loi sur le lobbying prévoit que les personnes qui sont tenues de s’enregistrer en vertu de la Loi doivent se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. Cette exigence s’applique que ces personnes soient effectivement enregistrées ou non en vertu de la Loi.

Je conclus donc que Mme Morissette a contrevenu à la règle nº 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes (1997) ainsi qu’aux principes de professionnalisme, d’intégrité et d’honnêteté du Code.

Leçons à retenir

Ce rapport d’enquête vise à clarifier les points suivants :

  • Le lobbying est une activité légitime lorsqu’il est fait conformément à la Loi sur le lobbying et au Code de déontologie des lobbyistes.
  • L’interdiction quinquennale vise à veiller à ce que les titulaires d’une charge publique désignée ne puissent utiliser des renseignements ou des contacts personnels acquis au cours de leur charge publique pour avantager les intérêts de ceux pour qui ils font du lobbying. Cette interdiction sert l’intérêt public puisqu’elle permet à la population canadienne de faire confiance à l’intégrité des décisions prises par le gouvernement.
  • L’interdiction quinquennale s’applique à tous les anciens titulaires d’une charge publique désignée, peu importe la nature de leurs activités de lobbying et les objectifs que leurs activités cherchent à atteindre.

Le Code de déontologie des lobbyistes

Le lobbying est une activité légitime. Le fait d’être exposé à un large éventail de points de vue est essentiel à l’élaboration efficace de politiques et à une bonne prise de décisions par les gouvernements. Le lobbying auprès des titulaires d’une charge publique devrait néanmoins être fait de façon transparente et en conformité avec des normes de conduite élevées.

Le premier Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997 pour compléter l’ancienne Loi sur l’enregistrement des lobbyistes. Il a été établi afin de rassurer les Canadiens sur le fait que les activités de lobbying sont exercées de manière à leur inspirer confiance en l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de la prise de décisions du gouvernement. Les personnes qui exercent des activités réputées enregistrables en vertu de la Loi sur le lobbying doivent aussi se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. Le 1er décembre 2015, j’ai fait modifier le Code de déontologie des lobbyistes. Les événements visés par le présent rapport ont eu lieu avant cette date et doivent donc être examinés aux termes du Code de déontologie des lobbyistes de 1997. Le Code décrit dans le présent rapport et contenu à l’annexe A est donc le Code de déontologie des lobbyistes de 1997.

Le Code de déontologie des lobbyistes établit des normes de conduite obligatoires pour les personnes qui se livrent à des activités réputées enregistrables en vertu de la Loi. Le Code de déontologie des lobbyistes commence par un préambule qui en énonce l’objet et le met en contexte. Les principes d’intégrité et d’honnêteté, de franchise et de professionnalisme constituent des principes fondamentaux qui énoncent, en des termes positifs, les objectifs qui doivent être poursuivis par les lobbyistes. Ils sont censés servir de lignes directrices à la profession.

Les principes sont suivis d’une série de huit règles qui imposent aux lobbyistes des obligations et des exigences précises. Ces règles sont classées en trois catégories : transparence, confidentialité et conflit d’intérêts. Aux termes des règles sur la transparence, les lobbyistes sont tenus de fournir des renseignements exacts aux titulaires d’une charge publique, et de révéler l’identité de la personne ou de l’organisation qu’ils représentent ainsi que l’objet de leur représentation. Ils doivent également communiquer à leur client, employeur ou organisation, les obligations auxquelles ils sont assujettis en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes.

Enquête sur les allégations d’infractions au Code de déontologie des lobbyistes

Les lobbyistes sont tenus par la loi de se conformer au Code de déontologie des lobbyistes. Selon la Loi sur le lobbying, le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.

Les infractions au Code de déontologie des lobbyistes n’entraînent pas de sanctions de nature pénale, ni d’amendes ou de peines d’emprisonnement, mais le commissaire doit déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport d’enquête qui comprend ses constatations, ses conclusions et les motifs de ses conclusions. Il n’existe pas de délai de prescription pour les enquêtes touchant des infractions au Code.

Contexte

Historique du cas avant l’enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes

Le 23 décembre 2014, le Commissariat au lobbying a reçu une lettre du président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne (CRC) concernant une violation possible de la Loi par une personne qui avait été employée par la CRC. Cette lettre dénonçait quatre occasions où la personne en question avait exercé des activités de lobbying au nom de la CRC « […] avant que sa non-admissibilité soit découverte au moyen d’un examen interne ». La CRC a noté quatre dates pour lesquelles cette personne avait exercé des activités de lobbying auprès du gouvernement fédéral en 2014. Par la suite, en janvier 2015, l’employée a été identifiée comme étant Mme Trina Morissette.

La Croix-Rouge canadienne est un organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale. La CRC a été enregistrée pour faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral pendant de nombreuses années. Elle avait été enregistrée comme un organisme qui employait des lobbyistes salariés pendant la période au cours de laquelle Mme Morissette travaillait pour la CRC.

Avant de commencer à travailler à titre de gestionnaire principale des relations gouvernementales de la CRC en 2014, Mme Morissette avait travaillé comme membre du personnel d’un ministre fédéral de 2009 à 2013. Son dernier jour en tant que membre du personnel d’un ministre était le 14 juin 2013. Elle a occupé un poste qui correspond à la définition de « titulaire d’une charge publique désignée » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying. En tant qu’ancienne titulaire d’une charge publique désignée en vertu de la Loi sur le lobbying, Mme Morissette était assujettie à l’interdiction quinquennale de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi sur le lobbying.

La Direction des enquêtes a procédé à un examen administratif. En me basant sur le rapport de cet examen administratif, j’ai estimé que Mme Morissette s’était livrée à des activités de lobbying enregistrables tout en étant assujettie à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying. Par conséquent, le 5 novembre 2015, j’ai déterminé qu’une enquête était nécessaire pour assurer le respect de la Loi et du Code de déontologie des lobbyistes.

À la suite de cette enquête, j’ai établi qu’une infraction à la Loi sur le lobbying avait été commise, Mme Morissette ayant exercé des activités de lobbying à titre de lobbyiste salariée au nom de la CRC, alors que la Loi sur le lobbying l’interdisait. Le 6 novembre 2016, j’ai renvoyé l’affaire à la GRC conformément au paragraphe 10.4(7) de la Loi. J’ai suivi ma pratique habituelle et j’ai fourni un exemplaire du rapport d’examen administratif et des documents à l’appui à la GRC. Le paragraphe 10.4(9) de la Loi sur le lobbying stipule que je ne peux pas poursuivre une enquête avant qu’une enquête ou une accusation portant sur le même sujet ait fait l’objet d’une décision définitive. Par conséquent, j’ai mis le dossier en suspens.

Lors d’une réunion tenue le 22 décembre 2016, et dans une correspondance subséquente, la GRC a indiqué que l’enquête policière était terminée et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de porter des accusations en vertu de la Loi sur le lobbying. Cependant, j’ai déterminé que j’avais des motifs raisonnables d’aller de l’avant avec une enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes.

Enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes

L’enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes a porté sur les activités de Mme Morissette au sein de la Croix-Rouge canadienne pendant toute sa période d’emploi. Les objectifs de l’enquête étaient de déterminer si Mme Morissette avait exercé des activités de lobbying enregistrables en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur le lobbying pendant qu’elle était employée à la CRC et, par conséquent, de déterminer si Mme Morissette, sachant qu’il lui était interdit de se livrer à des activités de lobbying enregistrables en vertu de la Loi, a fait du lobbying au nom de la CRC, malgré cette interdiction.

L’enquête visait également à déterminer si Mme Morissette avait enfreint le Code de déontologie des lobbyistes. Fournir à la CRC des renseignements inexacts constituerait une violation de la Règle 2 (Transparence — Information exacte) du Code de déontologie des lobbyistes. De plus, l’enquête visait également à déterminer si Mme Morissette, en se livrant à des activités de lobbying alors qu’elle était assujettie à l’interdiction quinquennale, avait enfreint les Principes de professionnalisme, d’intégrité et d’honnêteté du Code de déontologie des lobbyistes en sachant qu’il lui était interdit de s’engager dans des activités de lobbying enregistrables en vertu de la Loi.

Le sujet

Mme Trina Morissette est l’ancienne gestionnaire principale des relations gouvernementales de la Croix-Rouge canadienne (CRC). Auparavant, elle a occupé divers postes dans les bureaux des ministres fédéraux de la Santé, de la Justice et du Revenu national, ainsi qu’au cabinet du ministre d’État (Agriculture) entre 2009 et 2013. Plus tard, en 2014, elle est retournée travailler au bureau de la ministre de la Santé. Elle ne travaille plus dans le secteur public.

Mme Morissette est titulaire d’une charge publique désignée en vertu de la Loi sur le lobbying puisqu’elle a été membre du personnel politique de plusieurs cabinets de ministres entre 2009 et 2013. Les membres du personnel ministériel exonéré sont nommés par le ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Par conséquent, ils sont des titulaires d’une charge publique désignée aux fins de la Loi sur le lobbying. En vertu du paragraphe 10.11(1) de la Loi sur le lobbying, lorsque Mme Morissette a cessé d’être une titulaire d’une charge publique désignée de 2013 jusqu’à son retour au travail en octobre 2014, elle était assujettie à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying.

L’organisme

Croix-Rouge canadienne (CRC)

La Croix-Rouge canadienne est un organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale.

Elle est composée de milliers de bénévoles répartis dans des centaines de succursales au Canada. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Société canadienne de la Croix-Rouge se considère comme faisant partie du plus grand réseau humanitaire au monde.

Processus

L’enquête en vertu du Code de déontologie des lobbyistes au sujet de Mme Morissette par la Direction des enquêtes a porté sur la période du 2 juillet 2014 au 14 octobre 2014, période pendant laquelle Mme Morissette était employée par la Croix-Rouge canadienne. L’enquête a comporté un examen du matériel accessible au public, dont des renseignements provenant du Registre des lobbyistes. L’enquête a également comporté l’examen de documents fournis par la CRC, dont la correspondance avec des titulaires d’une charge publique fédérale. Des entrevues ont aussi été menées auprès d’un certain nombre de titulaires d’une charge publique fédérale et de représentants de la CRC, y compris le président et chef de direction de la CRC et Mme Morissette.

À la suite de l’enquête, un exemplaire du rapport de la Direction des enquêtes a été envoyé à Mme Morissette afin de lui donner l’occasion de présenter son point de vue. Elle a répondu dans une lettre, le 2 juin 2017.

Le rapport de la Direction des enquêtes et le point de vue de Mme Morissette ont été pris en considération et ont servi de base à ce rapport d’enquête.

Enregistrement des lobbyistes

Restrictions quant au lobbying

L’article 10.11 de la Loi sur le lobbying établit l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying. En voici le texte :

  • Interdiction quinquennale — lobbying
    • 10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
    • (a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
    • (b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
    • (c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constituaient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
  • Exception
    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.

Déclaration obligatoire (lobbyistes salariés)

L’article 7 de la Loi sur le lobbying énonce les exigences à l’intention des sociétés et des organisations qui font appel à des lobbyistes salariés pour enregistrer les activités de lobbying de la société ou de l’organisation. Il prévoit ce qui suit :

  • Déclaration obligatoire
    • 7 (1) Est tenu de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d’une personne morale ou d’une organisation si :
    • (a) d’une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l’employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique, au sujet des mesures suivantes :
      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,
      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
    • (b) d’autre part, les fonctions visées constituent une partie importante de celles d’un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

Les éléments d’activité de lobbying interdits pour les lobbyistes salariés

Les éléments suivants sont entrés en ligne de compte dans l’analyse visant à savoir si Mme Morissette a exercé une activité de lobbying interdite en vertu de l’alinéa 10.11(1)b) de la Loi sur le lobbying :

  • la personne a été employée par une organisation tel que définie par la Loi sur le lobbying;
  • la personne, au nom de l’organisation, a communiqué avec un titulaire d’une charge publique au sujet d’un des sujets énoncés à l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur le Lobbying;
  • l’activité a été menée au cours de la période de cinq ans après que l’employé ait cessé d’être titulaire d’une charge publique désignée, période au cours de laquelle l’interdiction quinquennale d’exercer une activité de lobbying s’applique aux personnes employées par des organisations, en vertu de la Loi sur le lobbying.

Constatations

Rapport de la direction des enquêtes

La direction des enquêtes a examiné si Mme Morissette a mené des activités qui nécessitaient un enregistrement à titre de lobbyiste pour la Croix-Rouge canadienne, et si elle était soumise à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying en vertu de la Loi sur le lobbying.

La Croix-Rouge canadienne — une organisation enregistrée pour faire du lobbying

La Croix-Rouge canadienne est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif. Cela convient à la définition du terme « organisation » de la Loi sur le lobbying, qui comprend les sociétés sans but lucratif constituées dans le but de poursuivre des objectifs philanthropiques et caritatifs. La CRC est enregistrée dans le Registre des lobbyistes comme une organisation qui fait du lobbying auprès du gouvernement fédéral. Les employés de la CRC sont assujettis aux exigences de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes à titre de lobbyistes salariés (organisations) s’ils mènent des activités enregistrables au nom de la CRC.

Mener des activités de lobbying au nom de la Croix-Rouge canadienne

Le président et chef de direction de la Croix-Rouge canadienne a envoyé une lettre au Commissariat en décembre 2014. Elle divulguait le fait qu’un employé de la CRC, identifié plus tard comme étant Mme Morissette, avait mené des activités de lobbying au nom de la CRC.

La description de travail de Mme Morissette, à titre de gestionnaire principale des relations gouvernementales, énonçait des responsabilités qui comprenaient « […] le travail en collaboration avec les clients internes afin de planifier, gérer et exécuter les stratégies de relations avec le gouvernement fédéral qui pourraient faire avancer le plus efficacement les intérêts de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Ceci comprend la communication du rôle, des valeurs et des activités de la Croix-Rouge, la surveillance proactive des activités procédurales du gouvernement […] et la recherche des occasions de tailler une place proactive à la Croix-Rouge au sein du gouvernement […] »

Mme Morissette a été embauchée par la Croix-Rouge canadienne afin de travailler dans le département des relations des relations gouvernementales, où elle a prodigué des conseils en prévision de réunions des responsables de la CRC avec des titulaires d’une charge publique. Au départ, ses tâches étaient limitées à organiser des réunions entre les responsables de la CRC et les titulaires d’une charge publique, et d’informer la direction. Cependant, son rôle a évolué et elle a commencé à se livrer à des activités de lobbying au nom de la CRC.

Au cours de l’enquête, Mme Morissette a signalé qu’elle avait discuté durant son entrevue d’embauche avec la CRC si elle pouvait mener des activités de lobbying au nom de la Croix-Rouge canadienne. Elle a signalé que son poste au sein de la Croix-Rouge canadienne était à l’origine désigné comme un « travail loin des projecteurs ». Au fur et à mesure que son rôle évoluait, elle assurait la liaison entre le gouvernement et son employeur, en répondant à des questions des cabinets de ministres à propos des soumissions de la CRC. Mme Morissette a indiqué qu’elle avait signalé ses activités de lobbying à son superviseur à la CRC.

Mme Morissette a également signalé que lorsqu’elle a commencé à travailler pour la CRC, elle a appelé le Commissariat au lobbying du Canada et a demandé ce qu’elle pouvait faire en matière d’activités de lobbying, puisqu’elle comprenait que le test de la « partie importante des fonctions » (la « règle du 20 % ») s’appliquait à sa situation d’ancienne membre du personnel ministériel exonéré. À ce point, il semble que Mme Morissette ait mal compris les répercussions de l’interdiction prévue à la Loi sur le lobbying sur sa capacité à mener des activités de lobbying au nom de la CRC lorsqu’elle travaillait pour une organisation en vertu de la Loi sur le lobbying.

L’enquête a déterminé qu’une deuxième conversation téléphonique a été effectuée avec un conseiller à l’enregistrement au Commissariat au lobbying du Canada en septembre 2014. Ceci est survenu après la détermination par la CRC que l’interdiction prévue par la Loi sur le lobbying s’appliquait à Mme Morissette. Le conseiller à l’enregistrement a confirmé à Mme Morissette qu’elle ne pourrait pas mener des activités de lobbying au nom de la CRC en raison de son statut d’ancienne titulaire d’une charge publique désignée et de son statut d’employée d’une société sans but lucratif, une organisation telle que définie dans la Loi sur le lobbying.

Mme Morissette n’a jamais été considérée comme une lobbyiste salariée sur l’enregistrement de la CRC. L’avis de la CRC est que cette omission était une erreur, puisque Mme Morissette avait à l’origine été embauchée pour travailler à titre de conseillère. Cependant, lorsque son rôle au sein de la CRC a changé, l’enregistrement de la CRC n’a pas été mis à jour pour l’inclure. Cette question a été abordée avec la CRC au moyen de l’éducation et de la surveillance, une approche prévue dans le programme de conformité du Commissariat.

Participation alléguée dans les communications avec les titulaires d’une charge publique

Réunion du 25 juillet 2014

L’enquête a révélé que le 25 juillet 2014, Mme Morissette a participé à une réunion avec un membre du personnel du ministre du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). La discussion portait sur le programme de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants du MAECD et sur le financement de ce programme, s’harmonisant avec les intérêts de la CRC dans le domaine de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. La CRC a recueilli le point de vue du gouvernement du Canada et a partagé une ébauche de proposition. La proposition spontanée n’a pas été acceptée par le MAECD à ce moment.

Réunion du 11 août 2014

L’enquête a révélé que le 11 août 2014, Mme Morissette a rencontré un membre du personnel du Cabinet du ministre des Affaires étrangères. La rencontre avait pour objectif de discuter de la « proposition Gaza », une proposition soumise par la Croix-Rouge canadienne en réponse à une demande du gouvernement du Canada de fournir de l’aide à la population de la bande de Gaza. La CRC cherchait à s’informer à propos du statut de la proposition, y compris si le gouvernement avait l’intention de financer la proposition Gaza de la CRC. À la suite de sa discussion à propos de la demande de fonds de la CRC pour la proposition Gaza, Mme Morissette a fait parvenir une copie de la proposition par courriel.

Réunion du 15 septembre 2014

L’enquête a révélé que Mme Morissette a participé à une réunion qui se déroulait le 15 septembre 2014 entre les responsables de la Croix-Rouge canadienne et deux députés, le député de la circonscription de Newmarket-Aurora, et le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et député de la circonscription de Niagara West – Glanbrook. L’organisation de la réunion s’est faite par Mme Morissette. L’objectif de la rencontre était de déterminer si le gouvernement du Canada souhaitait aider financièrement la Corée du Nord. En outre, le sujet de la proposition Syrie de la CRC, une demande spontanée de 90 millions de dollars, a également été abordé.

22 septembre 2014 — Correspondance

L’enquête a révélé que Mme Morissette avait envoyé un courriel à plusieurs titulaires d’une charge publique désignée, y compris les membres du personnel du cabinet du premier ministre (CPM) et du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Le courriel concernait une réponse à l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest et indiquait que des fonctionnaires de l’Agence canadienne du développement international, une agence au sein du MAECD, avaient demandé à la CRC de « […] mettre de l’avant une proposition afin de redresser la situation […] ». La réponse du CRC incluait un document joint intitulé « Canadian Red Cross Ebola Case Management Proposal », dont l’objectif était d’obtenir du financement de près de 12 millions de dollars pour la CRC.

Appel téléphonique avec le Cabinet du premier ministre

L’enquête a révélé que Mme Morissette a participé à l’appel téléphonique impliquant les responsables de la Croix-Rouge et le personnel du cabinet du premier ministre au cours de cette période, à la fin de septembre ou au début d’octobre de 2014. Cet appel portait sur les préoccupations concernant le retour au Canada du personnel comme les docteurs et les infirmières des régions touchées par le virus Ebola, et on y a fait mention de la proposition de financement énoncée précédemment par la CRC.

L’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying

Mme Morissette est une ancienne titulaire d’une charge publique désignée. Par conséquent, elle est assujettie à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying. L’interdiction de Mme Morissette a débuté le 15 juin 2013. Elle est retournée travailler pour la ministre Rona Ambrose, alors ministre de la Santé, à la mi-octobre 2014. Mme Morissette ne travaille plus dans la fonction publique.

Bien que les responsables de la Croix-Rouge canadienne et Mme Morissette aient indiqué que son poste à la Croix-Rouge canadienne (CRC) devait au départ se situer « loin des projecteurs », ils se sont souvenus d’avoir abordé le sujet du lobbying pendant son entrevue. Après l’embauche de Mme Morissette par la CRC, on lui a demandé de mener des activités de lobbying au nom de l’organisation. En fait, la CRC a soumis des déclarations mensuelles des communications dans le Registre des lobbyistes pour des réunions auxquelles Mme Morissette était la seule représentante de l’organisation. La description d’emploi de Mme Morissette, la lettre de divulgation de la CRC au Commissariat au lobbying du Canada (CAL) et d’autres informations obtenues durant l’enquête indiquent que lorsque Mme Morissette a communiqué avec des titulaires d’une charge publique désignée, elle l’a fait au nom de son employeur, la CRC.

Bien qu’assujettie à cette interdiction quinquennale, elle a été embauchée en tant qu’employée par la Croix-Rouge canadienne. Elle a travaillé à la CRC de juillet à la mi-octobre 2014. Pendant cette période, elle a mené des activités qui exigeaient que son nom figure sur la liste des lobbyistes salariés de la CRC en tant qu’employée dont les fonctions incluent des activités de lobbying, en vertu du paragraphe 7(1)a) de la Loi sur le lobbying.

À cinq occasions, Mme Morissette a communiqué avec des titulaires d’une charge publique fédéraux à propos d’un sujet enregistrable au nom de l’organisation qui l’employait, la Croix-Rouge canadienne.

  • le 25 juillet 2014, au cours d’une réunion avec des représentants du MAECD, elle a discuté de l’octroi d’une subvention, d’une contribution ou d’un autre avantage financier, un sujet enregistrable au sens du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying;
  • le 11 août 2014, au cours d’un appel téléphonique avec le directeur des politiques au Cabinet du ministre des Affaires étrangères, elle a discuté d’une demande de financement, un sujet enregistrable au sens du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying;
  • le 15 septembre 2014, au cours d’une réunion avec des députés, elle a communiqué à propos d’une proposition de financement, un sujet enregistrable au sens du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying;
  • le 22 septembre 2014, dans une correspondance envoyée à divers titulaires d’une charge publique, y compris des membres du personnel ministériel au CPM et au MAECD, elle a communiqué concernant une proposition de financement fédéral, un sujet enregistrable au sens du sousalinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying; et
  • au cours d’un appel téléphonique à un titulaire d’une charge publique désignée au CPM qui a eu lieu vers la fin septembre ou le début d’octobre 2014, elle a communiqué à propos de la proposition de financement pour Ebola, un sujet enregistrable au sens du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying.

Conclusion

Une communication au sujet de l’octroi d’une subvention, d’une contribution ou d’un autre avantage financier est une activité de lobbying enregistrable pour un lobbyiste salarié (au sein d’une organisation) en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying. Mme Morissette n’était pas autorisée à exercer des activités de lobbying au nom d’une organisation durant la période où elle a travaillé pour la CRC. Pourtant, à cinq occasions, elle a communiqué avec des titulaires d’une charge publique fédéraux au nom de son employeur à propos d’un sujet enregistrable. Mme Morissette a donc contrevenu à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying en vertu du paragraphe 10.11b) de la Loi sur le lobbying.

Le point de vue de Mme Morissette et mon avis sur ce point de vue

En vertu du paragraphe 10.4(5) de la Loi sur le lobbying, le commissaire doit, avant de statuer qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête a commis une infraction au Code de déontologie des lobbyistes, donner à cette personne la possibilité de présenter son point de vue. Le 2 mai 2017, j’ai fait parvenir à Mme Morissette une copie du rapport de la Direction des enquêtes en lui demandant de présenter ses commentaires par écrit dans un délai de 30 jours.

Mme Morissette a répondu le 2 juin 2017. Sa lettre traitait des questions soulevées dans le rapport de la Direction des enquêtes. J’ai lu et pris en compte les observations de Mme Morissette.

Mme Morissette s’est montrée très coopérative au cours de l’enquête effectuée par le Commissariat. Dans sa réponse, elle a reconnu ses obligations en tant qu’ancienne titulaire d’une charge publique désignée et a également reconnu que son erreur pourrait entraîner des conséquences. Elle a confirmé que dès qu’elle a découvert qu’elle avait commis une erreur par rapport à l’application de l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying la concernant, elle a pris des mesures pour y remédier. Elle a proposé de divulguer le fait de son erreur au Commissariat et de démissionner à titre d’employée de la CRC.

Il apparaît évident que Mme Morissette était très préoccupée par la crise d’Ebola en Afrique occidentale. Elle était motivée à assister la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de son offre d’aider le gouvernement du Canada à gérer la crise. Elle a vu là une occasion d’« agir comme agent de liaison » entre la CRC et le gouvernement du Canada pendant une période de crise en Afrique occidentale. Elle a indiqué avoir eu l’impression d’avoir été placée dans une situation dans laquelle « elle devait choisir entre agir selon ce qui était préférable pour [elle] (éviter toute infraction à la Loi sur le lobbying) ou agir selon ce qui était préférable pour le pays et la population d’Afrique occidentale. »

Mme Morissette a également fait part de son point de vue sur un certain nombre de conclusions factuelles comprises dans le rapport de la Direction des enquêtes. Dans la mesure où il existe des écarts entre sa version et les versions des personnes interrogées par la Direction des enquêtes, j’ai accepté l’exposé des faits de Mme Morissette.

Conclusions

Le présent chapitre est un résumé de mes conclusions concernant les activités de Mme Morissette au nom de la Croix-Rouge canadienne, et des raisons qui m’ont amené à tirer ces conclusions.

Je suis d’avis que toutes les activités de lobbying doivent être menées de manière transparente et éthique. Il en est ainsi, peu importe la nature de l’activité ou le but que l’on cherche à réaliser.

Le lobbying est une activité légitime de la part des entreprises, des organisations et des lobbyistes-conseils embauchés par celles-ci. Bien qu’elle reconnaisse cette légitimité, la Loi sur le lobbying impose certaines obligations de divulgation et certains comportements à ceux qui, moyennant rémunération, entreprennent des activités de lobbying, que ce soit comme lobbyistes-conseils ou lobbyistes salariés. Je suis d’avis que les personnes qui mènent des activités de lobbying enregistrables, qu’elles soient enregistrées ou non, doivent se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

J’ai pris en considération le rapport d’enquête préparé par le Commissariat et les observations de Mme Morissette afin de tirer mes conclusions.

1. Si Mme Morissette a communiqué avec un titulaire d’une charge publique fédéral concernant les sujets énumérés au paragraphe 7(1) de la Loi sur le lobbying

Je conclus qu’à cinq occasions, Mme Morissette a communiqué avec des titulaires d’une charge publique fédéraux à propos d’un sujet enregistrable au nom de l’organisation qui l’employait, la Croix-Rouge canadienne. Ces communications concernaient un sujet enregistrable, au sens du sous-alinéa 7(1)a)(v) de la Loi sur le lobbying. Elles ont eu lieu en juillet, en août, en septembre ou à la mi-octobre 2014.

2. Si Mme Morissette a communiqué avec des titulaires d’une charge publique fédéraux en tant qu’employée de la Croix-Rouge canadienne

Je conclus que Mme Morissette a mené des activités de lobbying alors qu’elle était employée par la Croix-Rouge canadienne, une organisation enregistrée à titre de lobbyiste en vertu de la Loi sur le lobbying. Mme Morissette était gestionnaire principale des relations gouvernementales, un poste comportant un volet de relations gouvernementales. Mme Morissette était tenue de communiquer avec des titulaires d’une charge publique au nom de la Croix-Rouge canadienne, ce qu’elle a fait. Elle était donc assujettie au Code de déontologie des lobbyistes.

3. Si Mme Morissette a mené des activités de lobbying enregistrables en vertu de la Loi sur le lobbying, contrevenant ainsi à l’interdiction quinquennale

Je conclus que Mme Morissette était consciente que ses activités pouvaient possiblement contrevenir à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévues par la Loi sur le lobbying. Néanmoins, Mme Morissette s’est servi des connaissances et de l’expérience qu’elle avait acquise en tant que titulaire d’une charge publique désignée pour aider la Croix-Rouge canadienne dans ses démarches auprès du gouvernement du Canada.

Par conséquent, je conclus que Mme Morissette a mené ces activités de lobbying au nom de la Croix-Rouge canadienne alors qu’elle était soumise à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévues par la Loi sur le lobbying.

4. Si Mme Morissette a contrevenu à la règle nº 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes

La règle nº 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes est établie comme suit :

Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d’une charge publique. En outre, les lobbyistes ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.

Lorsque l’employeur de Mme Morissette lui a demandé quelles activités elle pouvait mener au nom de la Croix-Rouge canadienne tout en continuant de respecter la Loi sur le lobbying, elle avait le devoir d’informer clairement la CRC de la nature et de la portée de l’interdiction qui s’appliquait à elle. Ce devoir inclut de prendre les mesures nécessaires pour comprendre pleinement les activités qui constituent le lobbying, et de reconnaître la distinction entre « organisation » et « personne morale » en vertu de la Loi sur le lobbying. Cet aspect est important, car l’interdiction quinquennale imposée aux anciens titulaires d’une charge publique désignée en vertu de l’article 10.11 de la Loi sur le lobbying ne s’applique pas de la même façon aux lobbyistes salariés employés par une organisation et aux lobbyistes salariés employés par une personne morale.

Lorsque Mme Morissette a fourni des renseignements sur la Loi sur le lobbying à la Croix-Rouge canadienne, en se fondant en partie sur sa propre interprétation de la Loi, elle a fourni des renseignements inexacts à son employeur. Elle n’a pas veillé à éviter de fournir des renseignements inexacts concernant l’application de l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying. Par conséquent, Mme Morissette a contrevenu à la règle nº 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes.

5. Si Mme Morissette a contrevenu aux principes d’intégrité et d’honnêteté

Les personnes qui mènent des activités de lobbying devant être enregistrées à titre de lobbyiste doivent se conformer au Code de déontologie des lobbyistes, qui repose sur un ensemble de principes directeurs, dont le principe d’intégrité et d’honnêteté. Ce principe est établi dans le Code comme suit :

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.

À la suite des demandes faites par Mme Morissette auprès du CAL concernant l’application de l’interdiction quinquennale à ses activités de lobbying, Mme Morissette a continué de mener des activités de lobbying. En menant une activité de lobbying enregistrable tout en étant assujettie à l’interdiction d’exercer des activités de lobbying en vertu de la Loi sur le lobbying, Mme Morissette a contrevenu au principe d’intégrité et d’honnêteté du Code.

Selon ce principe, je suis d’avis que les anciens titulaires d’une charge publique doivent déterminer leurs obligations d’après-mandat en vertu de la Loi sur le lobbying et les respecter. Ces obligations comprennent d’observer les règles du Code de déontologie des lobbyistes. Le défaut de le faire, dans ce cas-ci, par une ancienne titulaire d’une charge publique désignée, ne respecte pas la norme établie pour les lobbyistes par le principe d’intégrité et d’honnêteté.

6. Si Mme Morissette a contrevenu au principe de professionnalisme

Le principe de professionnalisme est un autre principe du Code de déontologie des lobbyistes. Ce principe est établi dans le Code comme suit :

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, les lobbyistes sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu’à l’esprit du Code, de même qu’à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d’application.

En menant une activité de lobbying enregistrable alors qu’il lui était interdit d’exercer des activités de lobbying en vertu de la Loi sur le lobbying, Mme Morissette n’a pas observé les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Le manquement à la règle nº 2 (Renseignements exacts) du Code de déontologie des lobbyistes et à l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying ne respecte pas les normes élevées s’appliquant aux lobbyistes. Ces normes sont nécessaires pour garantir aux Canadiens que les activités de lobbying sont menées de manière transparente et éthique, conformément à la Loi sur le lobbying. Par conséquent, Mme Morissette a contrevenu au principe de professionnalisme du Code.

Annexe A — Code de déontologie des lobbyistes (1997)

Préambule

Le Code de déontologie des lobbyistes s’appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur le lobbying :

  • L’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;
  • L’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
  • L’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d’accroître la confiance du public en l’intégrité du processus décisionnel de l’État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d’une charge publique afin qu’ils prennent des décisions favorables à l’intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

À cette fin, les titulaires d’une charge publique sont tenus, dans les rapports qu’ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d’observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d’une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques ci-après.

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l’intérêt public, du point de vue de l’intégrité de la prise des décisions au sein du Gouvernement.

Principes

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.

Franchise

En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité.

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu’à l’esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu’à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying et son règlement d’application.

Règles

Transparence

  1. Identité et objet
    Lorsqu’ils font des démarches auprès d’un titulaire d’une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l’identité de la personne ou de l’organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l’objet de ces dernières.
  2. Renseignements exacts
    Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d’une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.
  3. Divulgation des obligations
    Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur le lobbying, et du fait qu’il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

Confidentialité

  1. Renseignements confidentiels
    Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d’avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l’exige.
  2. Renseignements d’initiés
    Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d’initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.

Conflits d’intérêts

  1. Intérêts concurrentiels
    Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.
  2. Divulgation
    Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d’une charge publique qu’ils ont avisé leurs clients de tout conflit d’intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d’entreprendre ou de poursuivre l’activité en cause.
  3. Influence répréhensible
    Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.
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