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Divulgation des charges publiques antérieures

Objet du présent bulletin

Le commissaire publie le présent bulletin d'interprétation en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur le lobbying (ci-après appelée « la Loi »). Le but de ce bulletin est de communiquer l'interprétation du Commissaire en ce qui a trait aux exigences énoncées aux alinéas 5(2)(h.1) pour les lobbyistes-conseils et 7(3)(h) pour les lobbyistes salariés employés par des entreprises (personnes morales) ou des organisations. Ces alinéas exigent la divulgation de toutes charges publiques antérieures et l'indication, s'il y a eu lieu, des postes constituent des charges publiques désignées.

Contexte général et législatif

En 2005, des modifications ont été apportées à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et une disposition sur la divulgation des charges publiques antérieures a été ajoutée. Cette divulgation a été jugée nécessaire pour mieux comprendre la relation entre le travail accompli antérieurement par l'ancien titulaire d'une charge publique et les communications qu'il ou elle peut avoir avec des titulaires d'une charge publique dans le cadre de ses activités.

Tout comme l'ancienne Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, la Loi sur le lobbying définit les « titulaires d'une charge publique » (TCP) comme tout agent ou employé du gouvernement fédéral, y compris les sénateurs et les députés et leur personnel, les personnes nommées par le gouverneur en conseil, les ministres, les dirigeants, les administrateurs ou les employés de tout tribunal, commission ou conseil fédéral, les membres des Forces armées canadiennes et les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

De plus, la Loi sur le lobbying crée une nouvelle catégorie de TCP, nommés « titulaire d'une charge publique désignée » (TCPD). Dans la Loi sur le lobbying, les TCPD sont les ministres, le personnel des ministres et les administrateurs généraux des ministères et des organismes, ainsi que les hauts fonctionnaires des ministères et des organismes occupant un poste de sous-ministre délégué ou de sous-ministre adjoint, ainsi que les titulaires de postes de niveau équivalent.

Onze autres postes ou classes de postes ont été désignés par voie réglementaire le 2 juillet 2008. Il y a aussi trois postes ou classes de postes qui ont été désignés par voie réglementaire le 20 septembre 2010. La définition de TCPD comprend sept postes dans les Forces Canadiennes, les députés et les sénateurs, ainsi que le personnel travaillant dans les bureaux du chef de l'opposition à la Chambre des communes et au Sénat, nommé en vertu de l'alinéa 128(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, entre autres.

Considérations

Il est pertinent de fournir non seulement de l'information sur le niveau hiérarchique de la charge publique occupée antérieurement, mais il aussi de préciser la nature du travail, les connaissances acquises ainsi que les relations personnelles et professionnelles et les contacts établis par un ancien TCP. Par exemple, si un individu a occupé un poste technique pendant une brève période avec la fonction publique, on pourrait s'interroger sur la pertinence de divulguer une telle information. Par contre, si celui-ci a travaillé dans le domaine de la sûreté nucléaire, par exemple, les connaissances techniques acquises grâce à ce travail pourraient encore demeurer pertinentes. De même, si un individu a occupé un poste de haut rang il y a plus de 20 ans, soit dans un Cabinet, un bureau politique ou avec la fonction publique, il est possible que celui-ci ait encore une influence en communiquant aujourd'hui avec des fonctionnaires.

Cette exigence, qui précise que les lobbyistes doivent déclarer toutes leurs charges publiques antérieures, que se soit dans un bureau politique, par nomination, ou à la fonction publique, avec les Forces armées canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada, a pour but de s'assurer que la Loi accroisse la transparence.

La Loi fédérale sur la responsabilité a instauré l'interdiction pour les titulaires d'une charge publique désignée d'exercer des activités de lobbying pendant cinq ans. C'est pourquoi les lobbyistes doivent indiquer si certaines de leurs charges publiques antérieures étaient des charges publiques désignées et, le cas échéant, la date à laquelle ils ont cessé d'en être titulaires.

Exigences en matière d'enregistrement

Si un lobbyiste-conseil ou tout employé dont le nom figure dans une déclaration a été titulaire d'une charge publique (selon la définition précitée) à un moment ou à un autre durant sa carrière, il est tenu de divulguer tous ces postes, selon la manière décrite ci-dessous. Cela comprend les postes de courte durée, comme étudiant, dans le cadre de programmes universitaires COOP de même que les emplois d'été au gouvernement fédéral.

Il est nécessaire de fournir l'information comme suit : période d'emploi, unité-organisation d'attache, titre du poste. Par unité, on entend la structure organisationnelle, comme le ministère, la direction générale, la division, la direction, ou le bureau.

Les lobbyistes-conseils ou tout employé visé par une déclaration doivent également indiquer si certaines des charges publiques déclarées étaient désignées, et le cas échéant, la date à laquelle la personne en question a cessé d'occuper ladite charge publique. Le règlement stipule également que les personnes qui s'enregistrent doivent indiquer si elles sont assujetties à l'interdiction quinquennale d'exercer des activités de lobbying, et, dans le cas contraire, elles doivent préciser la raison pour laquelle cette exigence ne s'applique pas à elles. Ces raisons pourraient comprendre notamment les suivantes : la personne occupait le poste dans le cadre d'un programme d'échange, une exemption lui a été accordée par le commissaire, ou elle occupait un poste du niveau de sous-ministre délégué et a cessé d'occuper ce poste dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Loi.

Voici quelques exemples acceptables de divulgation des charges publiques antérieures :

  • Nom de l'institution fédérale : Finances Canada
    Direction ou service : Direction de la politique de l'impôt
    Titre du poste : analyste des politiques
    Période pendant laquelle l'intéressé a été titulaire de la charge : septembre 1978 à mai 1983 (les mois sont facultatifs)
    S'agissait-il d'une charge publique désignée : Non
  • Nom de l'institution fédérale : Industrie Canada
    Direction ou service : Direction générale de l'énergie et de la marine
    Titre du poste : directeur des opérations
    Période pendant laquelle l'intéressé a été titulaire de la charge : 1993-2003
    S'agissait-il d'une charge publique désignée : Non
  • Nom de l'institution fédérale : Finances Canada
    Direction ou service : Bureau du ministre des Finances
    Titre du poste : étudiant embauché pour l'été
    Période pendant laquelle l'intéressé a été titulaire de la charge : mai 1985 – septembre 1985 (les mois sont facultatifs)
    S'agissait-il d'une charge publique désignée : Non
  • Nom de l'institution fédérale : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
    Titre du poste : Président
    Période pendant laquelle l'intéressé a été titulaire de la charge : janvier 1995–janvier 1997 (les mois sont facultatifs)
    S'agissait-il d'une charge publique désignée : Non
  • Nom de l'institution fédérale : Patrimoine Canadien
    Direction ou service : Direction générale des communications
    Titre du poste : sous-ministre adjoint
    Période pendant laquelle l'intéressé a été titulaire de la charge : mai 2007–août 2008 (les mois sont facultatifs)
    S'agissait-il d'une charge publique désignée : Oui
    Raison pour laquelle l'intéressé n'est pas visé par l'interdiction quinquennale : disposition transitoire de six mois pour les personnes occupant un poste au niveau de sous-ministre délégué

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le :

Commissariat au lobbying du Canada
Téléphone : 613-957-2760
Télécopieur : 613-957-3078
Courriel : info@lobbycanada.gc.ca

Karen E. Shepherd
Commissaire au lobbying

Créé juillet 2009
Modifié septembre 2010

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