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Interprétation de la notion de « rang comparable » pour déterminer les titulaires d’une charge publique désignée

Objet du présent bulletin

La commissaire publie le présent bulletin en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur le lobbying (ci-après appelée « la Loi ») pour guider l'interprétation du terme « rang comparable » employé dans le sous-alinéa 2(1)b)(ii) de la Loi.

Contexte général et législatif

La Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, c.9) a entraîné plusieurs modifications à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, y compris le changement de sa dénomination pour la Loi sur le lobbying et l'introduction du terme « titulaire d'une charge publique désignée » (TCPD). Le Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d'une charge publique désignée et la Loi désignent un certain nombre de hauts fonctionnaires comme TCPD. Dans l'ensemble de la fonction publique, les postes de haut fonctionnaire sont connus sous divers titres. Le paragraphe 2(1) de la Loi, qui énumère les postes englobés dans la définition de « titulaire d'une charge publique désignée », tient compte de cette réalité en incluant les postes de « rang comparable » à ceux de sous-ministre délégué et de sous-ministre adjoint.

Méthode d'interprétation de la notion de rang comparable

Pour interpréter la notion de « rang comparable », la commissaire a adopté des critères très précis qui permettront de déterminer facilement qui sont les titulaires d'une charge publique désignée de « rang comparable » tout en laissant la place à d'autres interprétations spécifiques lorsqu'il subsiste un doute sur le statut de TCPD. En établissant ces critères, la commissaire a interprété que l'intention du Parlement était de désigner ceux qui :

  • occupent des postes désignés par divers titres dont les titulaires ont un rôle consultatif ou des responsabilités en matière de prise de décisions comparables à ceux des sous-ministres délégués et des sous-ministres adjoints;
  • reçoivent une rémunération au moins aussi élevée que le salaire minimum d'un sous-ministre adjoint;
  • relèvent d'un TCPD, comme les sous-ministres adjoints et les sous-ministres délégués.

Critères pour désigner les postes de rang comparable

Pour qu'un poste soit considéré comme étant d'un rang comparable à celui d'un sous-ministre délégué ou adjoint, il doit répondre aux critères suivants :

  1. le poste doit être de niveau EX-04 ou supérieur;

    ou

  2. le salaire du poste en question doit être supérieur ou égal au salaire minimum d'un EX-04, sans compter la rémunération au rendement (152 000 $ en date du 1er avril 2013*). Sont exclus les EX-03 dont les salaires sont passés à la fourchette salariale des EX-04 à cause de la durée de leur nomination à ce niveau;

    et

  3. le poste doit relever directement d'un TCPD.

En présence des critères A ou B d'une part et C d'autre part, il faut donc conclure que le poste est de rang comparable à celui de sous-ministre délégué ou adjoint et qu'il s'agit donc d'un poste de TCPD. En pratique, l'interprétation engloberait des postes qui remplissent certains critères, mais pas tous, tels que :

  • Secrétaire délégué, Secrétariat du Conseil du Trésor
  • Vice-président, Commission de la fonction publique
  • Sous-commissaire, Agence du revenu du Canada
  • Premier vice-président, Agence canadienne d'inspection des aliments
  • Vice-président, Agence des services frontaliers du Canada

Si un administrateur général estime qu'un poste conforme à ces critères ne devrait pas être considéré comme une charge publique désignée, il devrait écrire au commissaire au lobbying. Les raisons pour exclure un poste pourraient notamment être :

  • que le titulaire n'a pas de rôle consultatif ou de responsabilités en matière de prise de décisions;
  • que le titulaire est en congé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le :

Commissariat au lobbying du Canada
No de tél. : 613-957-2760
No de téléc. : 613-957-3078
Courriel : info@lobbycanada.gc.ca

Commissaire au lobbying
Mai 2010

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