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Consultation préliminaire sur les changements futurs au Code de déontologie des lobbyistes

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À propos de la consultation tenue en 2020

À la fin de 2020, les parties prenantes ont été invitées à partager leurs opinions et leurs points de vue sur le Code de déontologie des lobbyistes (2015) existant.

Les commentaires reçus en 2020 ont contribué à éclairer les modifications proposées au Code. Une consultation sur ces changements proposés a pris fin le 18 février 2022. Une troisième et dernière consultation est en cours.

Contexte

Mis en place en vertu de la législation fédérale sur le lobbying, le Code de déontologie des lobbyistes existe depuis 1997. Ce code obligatoire sur l’éthique obligatoire définit les normes de déontologie que doivent respecter les lobbyistes lorsqu’ils participent à des activités de lobbying au niveau fédéral au Canada. Le Code a été mis à jour en 2015 et des rapports d’enquête récents indiquent que des améliorations supplémentaires sont nécessaires (voir : Observations récentes et références).

Le Code vise tous les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés qui doivent être nommés dans le Registre des lobbyistes conformément aux exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying. Le commissaire au lobbying peut enquêter sur des violations au Code. Il fait rapport publiquement au Parlement de la conformité au Code en vertu de la Loi sur le lobbying.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un texte non réglementaire qui s’ajoute aux exigences d’enregistrement de la Loi sur le lobbying et vise à renforcer la pratique transparente et éthique du lobbying.

Commentaires reçus des parties prenantes en décembre 2020

Au cours de la première phase de la consultation, des parties prenantes ont partagé leurs points de vue sur le Code de déontologie des lobbyistes (2015).

Les parties prenantes suivantes ont accepté que leur soumission soit publiée :

Par souci de commodité, le tableau ci-dessous vise à refléter des points de vue partagés par les parties prenantes sur des changements qui pourraient être apportés au Code. Le tableau suivant contient des extraits des soumissions concernant le contenu et la forme du Code. Dans les soumissions reçues, certaines parties prenantes ont fourni d'autres points de vue sur l'administration du Code et d'autres questions connexes (voir les liens directement ci-dessus pour le contenu complet des soumissions).

En envisageant et en rédigeant des mises à jour du Code, la commissaire au lobbying a examiné en détail le contenu complet des soumissions présentées par les parties prenantes.

Extrait des opinions présentées par les parties prenantes concernant le contenu et la forme du Code :

Commentaires généraux et contexte

Canadian Advocacy Network

  • « La plupart des groupes que les bénévoles du Canadian Advocacy Network soutiennent sont petits et ont accès à des ressources humaines et financières limitées. Pour ces groupes, il est particulièrement important que les règles régissant le lobbying soient simples et faciles à comprendre. En gardant ces groupes à l’esprit, le gouvernement du Canada devrait veiller à ce que ces règles trouvent un équilibre en faisant la promotion de la transparence et de la responsabilité sans imposer des exigences inutilement lourdes à ceux qui cherchent à établir un dialogue avec le gouvernement sur des questions importantes de politique publique. Ces groupes, en particulier, devraient bénéficier d’un environnement réglementaire qui respecte et encourage leurs contributions. » [traduction]

Démocratie en surveillance

  • « Quelques problèmes clés ont été révélés dans la version du Code de déontologie des lobbyistes (le “Code”) qui est en vigueur depuis le 1er décembre 2015. Cependant, la plupart des problèmes sont créés par des échappatoires importantes dans les règles d’éthique pour les titulaires d’une charge publique qui créent des failles dans l’application de la section sur les conflits d’intérêts du Code, et par les énormes échappatoires dans la Loi sur le lobbying qui permettent un lobbying secret, non enregistré et, par conséquent, un lobbying qui ne respecte pas l’éthique puisque le Code ne s’applique pas au lobbying non enregistré. » [traduction]
  • « En raison de ces lacunes, le Code devrait en fait s’appeler “l’un des codes de déontologie en matière de lobbying”, car il ne s’applique pas à de nombreuses personnes qui font du lobbying auprès du gouvernement fédéral. » [traduction]
  • « Il n’est pas nécessaire de modifier l’introduction ou le préambule du Code. » [traduction]
  • « La Loi d’interprétation exige l’interprétation d’une disposition légale conformément à son texte, son contexte et son objectif, et que cette disposition “...s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet”. Le commissaire est donc tenu d’interpréter et d’appliquer les principes et les règles du Code de manière à garantir au public canadien que le lobbying est exercé “de manière éthique et dans le respect des normes les plus élevées de façon à rehausser sa confiance dans l’intégrité du processus décisionnel de l’État”. » [traduction]
  • « La formulation de certaines parties du Code de déontologie des lobbyistes pourrait être renforcée, en partie en revenant à la version originale du Code qui était en vigueur de 1997 jusqu’à la promulgation du nouveau Code en décembre 2015, et en partie en ajoutant des termes ou des formulations plus étendues à certaines règles.
    Toutefois, pour que ces changements de formulation soient réellement efficaces, il faut éliminer les échappatoires dans la Loi sur le lobbying afin que le code s’applique à toutes les activités de lobbying. » [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « Dans l’ensemble, les principes du Code de déontologie des lobbyistes (le Code) demeurent valides et reflètent le Code de déontologie de l’IRGC et l’Énoncé de principes de l’AAPC, qui exigent que les membres de nos organisations exercent leurs activités conformément aux normes les plus élevées d’intégrité, d’honnêteté, d’ouverture et de professionnalisme. » [traduction]
  • « L’objet du Code est, de manière appropriée, de rassurer le public canadien que lorsque les titulaires d’une charge publique font l’objet d’activités de lobbying, ces activités sont exercées de manière éthique et dans le respect des normes les plus élevées de façon à rehausser sa confiance dans l’intégrité du processus décisionnel de l’État. Pour ce faire, le Code doit (i) définir les principes dont nous avons besoin pour un dialogue libre et ouvert entre le gouvernement et ses parties prenantes, (ii) permettre une interprétation cohérente avec la Charte des droits et libertés, (iii) ne pas créer de formalités administratives inutiles pour les parties prenantes et (iv) par dessus tout, garantir la confiance du public quant au cadre administré par le Commissariat au lobbying (CAL). Le code doit contenir des règles logiques faisant preuve de bon sens, qui résisteront à l’épreuve du temps et garantiront aux Canadiens l’intégrité du système pour les années à venir. » [traduction]
  • « Le format et la structure actuels du Code lui-même restent dans l’ensemble appropriés. Ils devraient être aussi simples que possible. Un trop grand nombre de sections, de sous-sections et de sous-sous-sections nuit à l’efficacité de l’interprétation et de l’application. Toutefois, le Code actuel nécessite, dans certains cas, des pages de conseils pour aider les lobbyistes à comprendre comment remplir leurs obligations en vertu de plusieurs règles différentes. Cela pose un problème, dans la mesure où le Code lui-même doit être simple et pratique, mais où les règles ont besoin de directives détaillées pour avoir du sens, afin que les lobbyistes sachent comment remplir leurs obligations. On pourrait examiner la possibilité de donner plus de poids aux directives actuelles en les incluant en tant que commentaires au sujet des règles pertinentes du Code. D’autres codes de déontologie comme le “Code de déontologie” et le “Code de déontologie des parajuristes” du Barreau de l’Ontario illustrent cette approche. » [traduction]
  • « La portée du Code est suffisante et n’a pas besoin d’être élargie. Les clients qui ne sont pas des lobbyistes, et qui ne sont pas ultérieurement visés en vertu de la Loi sur le lobbying dans le cadre de leur rôle de lobbyiste, ne devraient pas être soumis aux dispositions du Code. » [traduction]
  • « Il serait possible de rendre le Code plus clair en fournissant des directives plus concrètes concernant certains concepts comme “utilisation de l’information”, “conflits d’intérêts”, “accès préférentiel”, “activités politiques”, et “cadeaux et marques d’hospitalité”. » [traduction]
  • « Que ce soit en tant que législateurs, régulateurs ou clients, les gouvernements interagissent constamment avec tous les secteurs de l’économie, et vice versa. Les efforts visant à garantir que ces interactions sont menées de manière transparente et éthique doivent être applaudis. Les efforts visant à réduire ou à limiter les interactions entre les parties prenantes et le gouvernement doivent être évités. Les règles qui limitent la participation des particuliers canadiens au processus démocratique de sélection des gouvernements sont inconstitutionnelles et devraient être abordées en priorité dans le cadre de cette procédure. » [traduction]
  • « L’IRGC et l’AAPC sont reconnaissants des efforts déployés par le Commissariat au lobbying pour sensibiliser les titulaires d’une charges publique et les Canadiens en général quant au rôle légitime et important que jouent les lobbyistes pour éclairer le processus démocratique canadien et garantir une participation transparente à l’élaboration des politiques publiques. Pour atteindre cet objectif, nous recommandons qu’une ligne soit ajoutée à l’introduction ou au préambule du Code afin de déclarer explicitement que la défense d’intérêts est une partie intégrante et importante du processus démocratique canadien qui renforce la façon dont les politiques publiques sont élaborées. » [traduction]
  • « Dans la dernière partie de l’introduction du Code, il est indiqué que toute personne soupçonnant un non-respect du Code doit transmettre les renseignements pertinents au commissaire. Compte tenu de récentes décisions des tribunaux, l’IRGC et l’AAPC soutiennent que l’introduction devrait être révisée pour mieux détailler le processus de traitement des plaintes, en particulier lorsque le commissaire a le devoir d’enquêter sur les plaintes. » [traduction]
Principes

Démocratie en surveillance

  • « Un seul changement est nécessaire pour les quatre principes du Code. Le principe “Intégrité et honnêteté” devrait être modifié pour revenir à sa formulation précédente :
    • “Les lobbyistes devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes”.
    Ce changement est nécessaire pour garantir que les lobbyistes agissent avec intégrité et honnêteté dans toutes leurs relations, et pas seulement dans leurs relations avec les titulaires d’une charge publique. » [traduction]
  • « Les principes du Code sont énoncés sous le préambule, avec les règles. De toute évidence, les lobbyistes doivent se conformer à la fois aux principes et aux règles.
    Le prédécesseur du commissaire, le directeur des lobbyistes, a conclu que les principes étaient exécutoires et les faisait appliquer, et ces décisions ont été confirmées par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, les lobbyistes sont manifestement tenus de se conformer aux principes, et le commissaire est clairement tenu de prendre en considération et de statuer sur le respect des principes par un lobbyiste lorsqu’il statue sur les activités de ce dernier. » [traduction]
  • « . . . le principe de “professionnalisme” établit également une norme d’interprétation que le commissaire doit appliquer lorsqu’il examine des allégations de violation du Code ou de la Loi par un lobbyiste. Le commissaire est tenu d’examiner si le lobbyiste a respecté non seulement la “lettre”, mais aussi “l’esprit” du Code et de la Loi. » [traduction]
  • « Les quatre principes ne se contentent pas de définir les buts et objectifs généraux du Code. Ils énoncent également huit exigences que les lobbyistes sont tenus de respecter :
    1. Agir d’une manière qui témoigne d’un respect pour les institutions démocratiques, y compris le devoir des titulaires d’une charge publique de servir l’intérêt public.
    2. Faire preuve d’intégrité dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique;
    3. Faire preuve d’honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d’une charge publique;
    4. Faire preuve de transparence au sujet de leurs activités de lobbying;
    5. Faire preuve de franchise au sujet de leurs activités de lobbying;
    6. Observer les normes professionnelles les plus strictes;
    7. Observer les normes déontologiques les plus strictes;
    8. Se conformer sans réserve à la lettre et à l’esprit du Code, de même qu’à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur le lobbying. »
    [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « Les principes qui sous-tendent le Code restent valables. L’IRGC et l’AAPC notent que le préambule du Code (qui reflète quatre concepts énoncés dans la Loi sur le lobbying), ainsi que ses principes (respect envers les institutions démocratiques, intégrité et honnêteté, franchise, professionnalisme) reflètent les lignes directrices des deux organisations destinées à leurs membres. Ainsi, l’IRGC et l’AAPC soutiennent que les principes actuels restent valables et qu’il n’est pas nécessaire de les compléter ou de les modifier. Ces principes garantissent que le Canada dispose d’un secteur du lobbying qui respecte des normes éthiques élevées et contribue à éclairer les politiques publiques en suivant des règles et des processus clairs. » [traduction]
  • « Le Code est conçu pour garantir la transparence et empêcher les actions qui créeraient un sentiment d’obligation pour un titulaire d’une charge publique. Il s’agit indéniablement des bons principes à appliquer, car les Canadiens ont besoin de savoir que les décisions relatives à la politique publique sont prises en fonction de leur bien-fondé, après des discussions éclairées menées de manière transparente. » [traduction]
Transparence et utilisation de l'information

Commissaire au lobbyisme du Québec

  • « En ce qui a trait à l’exigence de divulgation de l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise pour le compte de qui la communication est faite, prévues à la règle 1 du code fédéral, nous retrouvons une disposition similaire dans le code québécois (article 16). Celui-ci ajoute cependant un volet à cette exigence, à son article 17, en prévoyant que le “lobbyiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dissimuler ou tenter de dissimuler l'identité du client, de l'entreprise ou de l'organisation dont il représente les intérêts“. »
  • « En ce qui a trait à l’exactitude des informations fournies par le lobbyiste, le code québécois étend également l’obligation par rapport à ce qui est prévu au code fédéral. En plus de fournir au titulaire d’une charge publique des renseignements qui sont, à sa connaissance, exacts et complets, l’article 6 de notre code requiert que ces renseignements soient tenus à jour. Aussi, l’obligation d’exactitude de l’information ne se limite pas à ce qui est fourni au titulaire d’une charge publique. En effet, l’article 7 prévoit de façon générale que le lobbyiste doit aussi respecter le droit du public à une information exacte lorsqu'il utilise, à l'appui de ses activités de lobbyisme, des moyens écrits ou électroniques pour influencer l'opinion publique. »
  • « Soulignons qu’en juin 2019, le Commissaire au lobbyisme du Québec a déposé devant l’Assemblée nationale du Québec un énoncé de principes sur l’encadrement du lobbyisme, fondé sur les meilleures pratiques identifiées au niveau national et international. Parmi les principes exposés, le numéro 11 suggère d’établir “un cadre éthique et déontologique applicable aux entités et aux représentants d’intérêts relativement à la divulgation, à l’accomplissement et au suivi des activités de lobbyisme, de façon à maintenir les plus hauts standards d’intégrité et de professionnalisme et à favoriser la confiance des citoyens dans les institutions publiques“. Nous constatons avec intérêt que cette règle 4 de votre code s’avère un exemple de mesure concrète allant dans ce sens. »
  • « Relativement à l’utilisation de l’information, nous constatons que la règle 5 de votre code est axée uniquement sur l’utilisation et la divulgation d’informations obtenues par le titulaire d’une charge publique. L’article 12 du code québécois, quant à lui, est libellé plus largement en prescrivant l’utilisation de tout renseignement confidentiel dont le lobbyiste a connaissance dans l'exercice de ses activités de lobbyisme. »

Démocratie en surveillance

  • « La règle 1 du Code devrait être modifiée pour ajouter à la fin l’exigence supplémentaire suivante :
    • “Le lobbyiste, lorsqu’il communique avec un titulaire d’une charge publique, doit également informer ce dernier de la relation qu’il entretient avec tout autre titulaire d’une charge publique et des activités politiques qu’il mène au nom de tout autre titulaire d’une charge publique qui peut participer ou être amené à participer au processus décisionnel faisant l’objet des communications du lobbyiste, lorsque l’on peut raisonnablement croire que la relation ou les activités politiques créent un sentiment d’obligation pour le titulaire de la charge”.
    Bien entendu, la Loi devrait être modifiée pour exiger la divulgation publique de ces relations et activités politiques dans le Registre des lobbyistes. Cependant, l’ajout de cette règle au Code serait utile en attendant que cette modification soit apportée à la Loi. » [traduction]
  • « La règle 2 du Code devrait être modifiée en ajoutant à la fin la deuxième exigence de la version précédente du Code :
    • “En outre, [les lobbyistes] ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance”.
    Ce changement est nécessaire pour garantir que les lobbyistes agissent avec honnêteté dans toutes leurs relations, et pas seulement dans leurs relations avec les titulaires d’une charge publique. » [traduction]
  • « La règle 3 du Code devrait être modifiée pour ajouter ce passage à la fin :
    • “et confirmer que cela a été fait en l’indiquant dans le Registre des lobbyistes”.
    Cette modification est nécessaire, en apportant une modification connexe au formulaire du Registre des lobbyistes pour permettre aux lobbyistes de cliquer sur une case confirmant qu’ils ont informé chaque client de leurs obligations en vertu de la Loi et du Code, pour inciter les lobbyistes à se conformer à cette règle. » [traduction]
  • « La règle 4 du Code devrait être modifiée pour ajouter le passage suivant après “pour le compte de l’organisation ou de l’entreprise” :
    • “(même si cette activité de lobbying n’est pas soumise à l’obligation d’être enregistrée au Registre des lobbyistes)”
    afin de garantir que les agents responsables informent tous les employés qui communiquent avec des titulaires d’une charge publique au sujet de leurs décisions des exigences de la Loi et du Code, que leur lobbying soit enregistré ou non dans le Registre.
    La règle 4 du Code devrait également être modifiée pour ajouter ce passage à la fin :
    • “et confirmer que cela a été fait en l’indiquant dans le Registre des lobbyistes”.
    Cette modification est nécessaire, en apportant une modification connexe au formulaire du Registre des lobbyistes pour permettre aux agents responsables de cliquer sur une case confirmant qu’ils ont informé chaque employé de leurs obligations en vertu de la Loi et du Code, pour inciter les agents responsables à se conformer à cette règle. » [traduction]
  • « La règle 5 du Code devrait être modifiée en remplaçant le mot “document” dans la deuxième phrase par “document, comme défini dans la Loi sur l’accès à l’information” et en ajoutant le passage suivant à la fin :
    • “De plus, le lobbyiste ne doit pas conserver de copie du dossier; il doit remettre le dossier au responsable de l’institution qui l’a créé et l’en aviser, et aviser le commissaire à l’information du Canada et le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada qui ont fourni le dossier au lobbyiste”.
    Ces changements sont nécessaires pour que la règle couvre tous les types de dossiers et pas seulement les documents, et pour que la règle ait un mécanisme d’application intégré qui, dans les faits, rend illégale pour le lobbyiste l’utilisation ou la divulgation du dossier. Actuellement, la règle établit une norme irréaliste qui demande au lobbyiste de ne pas agir de manière intéressée après avoir obtenu un document, probablement secrètement, en reposant entièrement sur son honneur. Le fait de modifier la règle pour faire en sorte qu’il soit illégal pour le lobbyiste de conserver le document en secret ajoute une incitation bien nécessaire au respect de la règle. » [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « L’IRGC et l’AAPC estiment que la règle 1 (Identité et objet), la règle 2 (Renseignements exacts) et les règles 3 et 4 (Devoir de divulgation) sont suffisamment claires et défendent des principes importants qui garantissent la transparence et l’intégrité du système pour les lobbyistes et ceux qui interagissent avec eux. » [traduction]
  • « Les modifications apportées au Code à la suite de l’examen de 2013 stipulent que l’employé “rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées” d’une organisation ou d’une entreprise a le devoir de s’assurer que les personnes qui exercent des activités de lobbying pour le compte de l’organisation ou de l’entreprise sont informées de leurs obligations en vertu de la Loi sur le lobbying et du Code. L’IRGC et l’AAPC soutiennent que le Code doit préserver la souplesse qui permet à l’employé “rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées” de déléguer cette responsabilité. L’IRGC et l’AAPC estiment que le libellé actuel, qui stipule que l’agent responsable “doit s’assurer que”, est suffisamment souple et reflète la réalité, à savoir que les cadres supérieurs de la plupart des grandes organisations n’assumeront pas eux-mêmes ce rôle. » [traduction]
  • « L’IRGC et l’AAPC appuient l’esprit de la règle 5, “Utilisation de l’information”. Bien qu’il soit raisonnable pour le Code de prescrire la manière dont les lobbyistes interagissent avec les titulaires d’une charge publique et les renseignements qu’ils peuvent divulguer, nous pensons qu’il n’entre pas dans la portée du Code de prescrire la manière dont les lobbyistes utilisent les renseignements qu’ils obtiennent.
    Plus précisément, la première partie de la deuxième phrase de la règle 5, dans sa formulation actuelle, ne fournit pas suffisamment de détails sur le moyen par lequel un lobbyiste devrait savoir qu’il a reçu un document qu’il “ne devrait pas avoir en sa possession”. Par exemple, est-il ici question de documents clairement marqués comme contenant des renseignements secrets ou classifiés, comme les documents confidentiels du cabinet?
    De plus, la dernière partie de la deuxième phrase, “il ne doit ni l’utiliser ni le divulguer” est raisonnable, car elle concerne les documents qu’ils ne devraient pas avoir et qui ont été reçus de titulaires d’une charge publique. Toutefois, restreindre l’utilisation de documents reçus de clients, de journalistes ou d’autres sources extérieures au gouvernement dépasse, à notre avis, la portée du Code. Cela renvoie également à la nécessité de comprendre qu’un document gouvernemental est un document que vous ne devriez pas avoir en votre possession. » [traduction]
Conflits d'intérêts

Commissaire au lobbyisme du Québec

  • « Dans deux rapports d’enquête produits en mars 2020, vous avez soulevé que le libellé de la règle 6 de votre code exige que vous tiriez des conclusions qui impliquent la conduite des titulaires d’une charge publique. Nous constatons qu’il en est de même de la plupart des articles qui suivent. La rédaction des articles du Code québécois est, quant à elle, axée sur la conduite du lobbyiste :
    • L’article 9 lui interdit d’inciter un titulaire d'une charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables;
    • L’article 10 l’oblige à s'abstenir d'exercer directement ou indirectement des pressions indues à l'endroit d'un titulaire d'une charge publique;
    • L’article 11 l’empêche, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause et d'en avoir avisé le titulaire d'une charge publique auprès de qui il exerce des activités de lobbyisme, de représenter des intérêts concurrents ou opposés ou encore de se placer dans une situation où il y a conflit réel, potentiel ou apparent entre son intérêt personnel, direct ou indirect, et les intérêts qu'il représente (notons qu’on retrouve une disposition similaire dans plusieurs codes de déontologies des lobbyistes au Canada); et
    • L’article 13 interdit, si les services du lobbyiste sont retenus moyennant contrepartie pour conseiller un titulaire d'une charge publique, d’exercer, auprès de l'institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où ce titulaire exerce ses fonctions, des activités de lobbyisme dont l'objet se rattache à une question pour laquelle il agit ainsi comme conseiller.
    Une rédaction similaire à celle proposée dans ces derniers articles, intégrée dans les règles de votre code pourrait possiblement s’avérer utile pour palier à la problématique que vous avez identifiée. »

Démocratie en surveillance

  • « Ce qui est également inquiétant, c’est ce qui s’est produit avec l’ancienne règle 8 du Code, qui traite de façon large des conflits d’intérêts, et que Démocratie en surveillance a essayé de faire appliquer correctement par le directeur des lobbyistes pendant 11 ans, de 2000 à 2011, avec plusieurs affaires judiciaires et appels publics. La règle 8 a été remplacée, le 1er décembre 2015, dans la nouvelle version du Code, par les règles 6 à 10. » [traduction]
  • « La nouvelle règle 6 utilise les mêmes termes larges que l’ancienne règle 8, englobant toutes les formes de conflit d’intérêts et interdisant aux lobbyistes de faire du lobbying auprès de tout titulaire d’une charge publique, directement ou indirectement, si le titulaire de la charge a une forme quelconque de sentiment d’obligation envers le lobbyiste, comme l’a décidé à l’unanimité la Cour d’appel fédérale en 2009 en réponse à une demande déposée par Démocratie en surveillance. » [traduction]
  • « Cependant, et bien que les règles 7 à 10 soient explicitement des sous ensembles de la règle 6, la commissaire Bélanger a appliqué la règle 6 de manière restrictive dans les décisions publiques qu’elle a rendues, et a appliqué les règles 7 à 10 sans référence à la règle 6, aux principes du Code ou à l’objectif énoncé dans l’introduction du Code. » [traduction]
  • « La règle 6 du Code pourrait être renforcée, mais il est tout aussi important qu’elle soit correctement appliquée, même si la formulation actuelle est conservée. Bien que, comme l’affirme la déclaration tirée des arrêts sur les activités des lobbyistes Bergen et O’Born et affichée sur la page concernant cette consultation sur le site Web du commissaire, il n’y ait peut-être pas la :
    • “nécessité d’envisager de modifier les règles de conflit d’intérêts pour se concentrer exclusivement sur les comportements spécifiques des lobbyistes sans inclure les régimes régissant la conduite éthique des titulaires d’une charge publique”
    iil pourrait être utile de reformuler les règles 6 et 10 pour les renforcer. [. . .]
    La règle 6 pourrait par exemple être modifiée ainsi :
    • “Il est interdit à un lobbyiste d’exercer des activités de lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique ou de toute personne qui relève de ce titulaire si le lobbyiste a proposé ou entrepris une action qui pourrait vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation chez le titulaire de la charge.”
    Cependant, la règle 6 a essentiellement déjà le même sens que ces mots, et il n’y a aucune distinction entre la norme de conflit d’intérêts que la règle 6 établit actuellement et les normes qui s’appliquent aux titulaires d’une charge publique les plus puissants du gouvernement fédéral et à tous les employés du gouvernement du Canada. De même, les règles d’interprétation des lois exigeraient toujours, dans l’application de cette règle 6 différemment formulée, de tenir compte du contexte établi par les règles de déontologie qui s’appliquent à tout titulaire d’une charge en ce qui a trait à la signification de “sentiment d’obligation” pour le titulaire de la charge. En d’autres termes, on ne peut probablement pas échapper à “l’importation”, au moins partielle, du régime qui s’applique aux titulaires d’une charge. » [traduction]
  • « Bien que la [Loi sur les conflits d’intérêts] contienne une énorme échappatoire qui fait en sorte qu’un titulaire d’une charge ne peut pas être en conflit d’intérêts lorsqu’il traite d’une question qui s’applique de façon générale à une large catégorie de personnes ou d’organisations, cette faille n’affecte pas (ou, du moins, ne devrait pas affecter) l’interprétation et l’application de la règle 6.
    La raison pour laquelle cette échappatoire n’affecte pas l’application de la règle 6 aux situations de lobbying est que le fait d’être “en conflit d’intérêts” ne requiert aucune action de la part du titulaire d’une charge publique. Si une personne, qu’elle soit ou non un lobbyiste enregistré, communique avec un titulaire d’une charge publique au sujet des décisions actuelles ou potentielles de ce dernier, alors que cette personne (ou l’entité qu’elle représente) a une relation avec le titulaire de la charge qui crée un sentiment d’obligation pour ce dernier, ou après que cette personne (ou l’entité qu’elle représente) a fait ou proposé de faire quelque chose pour le titulaire de la charge qui crée un sentiment d’obligation, alors le titulaire de la charge se trouve dans un conflit d’intérêts réel ou apparent (selon l’étendue de l’obligation). » [traduction]
  • « De même, pour être clair, “communiquer avec un titulaire d’une charge publique” inclut la communication avec toute personne qui relève de ce titulaire. Pour interpréter la règle 6 d’une manière qui tienne compte de l’objectif du Code, qui est de veiller à ce que le lobbying soit conforme aux normes éthiques les plus élevées afin de renforcer la confiance du public dans l’intégrité du gouvernement, il faut partir du principe que, lorsqu’un titulaire d’une charge a une obligation envers une personne ou une entité, celle-ci place le titulaire d’une charge dans un conflit d’intérêts au moins apparent lorsque le lobbyiste communique avec toute personne qui relève du titulaire d’une charge concernant les décisions dont le titulaire d’une charge est responsable. » [traduction]
  • « Cette interprétation est nécessaire, encore une fois, si l’on tient compte de l’objectif du Code, parce que l’on doit présumer que la communication relative au lobbying sera signalée au haut fonctionnaire (sous-ministre ou ministre) si ce dernier participe à la prise d’une décision concernant la personne ou l’entité qui fait du lobbying auprès du fonctionnaire subalterne.
    Encore une fois, le titulaire d’une charge n’a pas à prendre de décision ou à agir pour se trouver dans un conflit d’intérêts réel ou apparent. Le titulaire de la charge est en conflit d’intérêts dès qu’une personne (ou une entité) envers laquelle il a un sentiment d’obligation commence à communiquer avec le titulaire de la charge directement ou avec d’autres titulaires d’une charge qu’il supervise. Si le titulaire de la charge participe ensuite à une décision qui est touchée par ce conflit d’intérêts, il passe alors d’un conflit d’intérêts à une violation de la règle qui lui interdit de participer à une décision lorsqu’il a un conflit d’intérêts. »
    « Il convient de noter que le Code régissant les conflits d’intérêts des députés définit “intérêt personnel” comme incluant uniquement les intérêts financiers personnels du député et de sa famille. Par conséquent, une nouvelle formulation de la règle 6 du Code aiderait à garantir que les lobbyistes n’aient pas le droit d’exercer des activités de lobbying auprès des députés lorsque ces derniers ont un sentiment d’obligation, de quelque manière que ce soit, envers le lobbyiste.
    Le Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs définit également “intérêt personnel” comme incluant uniquement les intérêts financiers personnels du sénateur et de sa famille. Cependant, le Code du Sénat contient également des règles plus larges, 7.1 et 7.2, qui exigent des sénateurs qu’ils respectent les normes d’intégrité les plus élevées dans toutes leurs actions. Le fait d’avoir un quelconque type de conflit d’intérêts avec une personne qui communique avec un sénateur ou avec toute personne qui relève du sénateur constituerait, par conséquent, une violation de la règle 7.1 ou 7.2 du Code du Sénat. » [traduction]
  • « Donc, dans l’ensemble, la règle 6 pourrait être renforcée en étant élargie. Cependant, il est tout aussi important que la règle 6 soit appliquée par le commissaire de manière appropriée, stricte et ferme, d’autant plus que la règle 6 pourrait conserver sa formulation actuelle. » [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « L’IRGC et l’AAPC soutiennent que, suite aux changements découlant de la révision du Code en 2013, la règle 6 telle qu’elle est rédigée est maintenant inutile. Les modifications apportées lors de la dernière révision ont permis d’ajouter quatre nouvelles règles afin de clarifier la manière dont le Code traite les conflits d’intérêts en ce qui a trait à l’accès préférentiel, aux activités politiques et aux cadeaux. Nous croyons que les règles 7, 8, 9 et 10 et les lignes directrices qui les accompagnent couvrent de façon adéquate les scénarios de conflits d’intérêts. La règle 6 ne semble pas se suffire à elle-même en tant que règle et son essence est capturée par les principes du Code : respect envers les institutions démocratiques, intégrité et honnêteté, franchise et professionnalisme. » [traduction]
  • « En ce qui concerne les conflits d’intérêts dans les règles suivantes (7, 8, 9 et 10), il est important que la norme permettant de déterminer si un lobbyiste a placé un titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts soit cohérente avec la norme du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique permettant de déterminer si un titulaire d’une charge publique a été placé en situation de conflit d’intérêts par un lobbyiste. Le Commissariat au lobbying devrait se concentrer sur les actions des lobbyistes plutôt que sur l’interprétation de ces actions par le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Toutefois, les principes fondamentaux de la justice imposent que le Code conserve un libellé qui permet de garantir que les lobbyistes ne seront jamais reconnus comme ayant placé un titulaire d’une charge publique dans un conflit d’intérêts, alors que ce titulaire n’a jamais été concerné par ce conflit, comme cela s’est produit dans le passé. » [traduction]
Accès Préférentiel

Démocratie en surveillance

  • « Règle 7.
    • Étant donné que le Commissariat au lobbying, dans les décisions Bergen et O’Born, n’a même pas tenu compte du fait que la règle 7 avait été violée par ces personnes, il semble que la règle 7 devrait être modifiée pour préciser que l’expression ‘‘rencontre avec un titulaire d’une charge publique’’ inclut une réunion avec toute personne qui relève du titulaire de la charge et qui, par conséquent, représente le titulaire de la charge publique dans toute réunion.
    • Ou encore, le commissaire pourrait simplement commencer à appliquer la règle 7 en tenant compte de la règle 6 (dont la règle 7 est une sous-section particulière), et en tenant compte de l’objectif du Code qui est de garantir aux Canadiens que les activités de lobbying respectent les normes éthiques les plus élevées qui renforcent la confiance du public dans l’intégrité du processus décisionnel du gouvernement. Une telle approche quant à l’application signifierait que, bien sûr, rencontrer un titulaire d’une charge publique directement ou indirectement (en rencontrant des personnes qui relèvent du titulaire) est la même chose, et que les deux scénarios sont couverts par la règle 7, puisque les personnes qui relèvent d’un titulaire d’une charge publique fournissent des rapports au titulaire d’une charge sur leurs rencontres avec des lobbyistes. »
    [traduction]
  • « Règle 8.
    • Étant donné que la commissaire au lobbying, dans les décisions Bergen et O’Born, n’a même pas tenu compte du fait que la règle 8 avait été violée par ces personnes, il semble que la règle 8 devrait également être modifiée pour préciser que l’expression ‘‘lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique’’ inclut le lobbying auprès de toute personne qui relève du titulaire de la charge et qui, par conséquent, représente le titulaire de la charge publique dans toute communication.
    • Ou encore, la commissaire pourrait simplement commencer à appliquer la règle 8 en tenant compte de la règle 6 (dont la règle 8 est une sous-section particulière), et en tenant compte de l’objectif du Code qui est de garantir aux Canadiens que les activités de lobbying respectent les normes éthiques les plus élevées qui renforcent la confiance du public dans l’intégrité du processus décisionnel du gouvernement. Une telle approche en matière d’application signifierait que, bien sûr, faire du lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique directement ou indirectement (en faisant du lobbying auprès de personnes qui relèvent du titulaire) est la même chose, et que les deux scénarios sont couverts par la règle 8, puisque les personnes qui relèvent d’un titulaire d’une charge publique fournissent des rapports au titulaire d’une charge sur leurs communications avec des lobbyistes. » [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « Les règles 7 et 8 reposent généralement sur l’interprétation d’une “relation qui pourrait vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation”. Ces règles nécessitent des lignes directrices pour que les lobbyistes comprennent quelles relations sont couvertes et lesquelles ne le sont pas. Actuellement, le document Lignes directrices pour atténuer les conflits d’intérêts découlant de l’accès préférentiel décrit de manière suffisante les relations à haut risque en général (famille, amis proches et partenariats commerciaux). L’IRGC et l’AAPC recommandent spécifiquement de conserver le libellé de la ligne directrice qui garantit que le terme “amis” est défini en incluant les relations avec un titulaire d’une charge publique où vous partagez d’étroits liens d’amitié, de l’affection ou des affinités particulières qui vont au-delà d’une simple association. De même, nous pensons qu’il est important de conserver, par souci de clarté, la mention “à l’exclusion des simples connaissances ou des membres de vos cercles sociaux ou d’affaires au sens large”. » [traduction]
Activités politiques

Démocratie en surveillance

  • « Parce que la commissaire au lobbying, dans les décisions Bergen et O’Born, a conclu que la règle 9 ne s’applique pas aux activités politiques d’un lobbyiste avant qu’il ne devienne un lobbyiste, il semble que la règle devrait être modifiée pour qu’il soit clair qu’elle s’applique aux activités politiques d’un lobbyiste avant qu’il ne devienne un lobbyiste.
    Ou encore, la commissaire pourrait simplement commencer à appliquer la règle 9 en tenant compte de la règle 6 (dont la règle 9 est une sous-section particulière), et en tenant compte de l’objectif du Code qui est de garantir aux Canadiens que les activités de lobbying respectent les normes éthiques les plus élevées qui renforcent la confiance du public dans l’intégrité du processus décisionnel du gouvernement. Une telle approche en matière d’application signifierait qu’une personne qui entreprend des activités politiques pour le compte d’une personne qui est ou devient titulaire d’une charge publique inclurait, bien entendu, des activités avant que le titulaire de la charge n’exerce ses fonctions, et donc avant que la personne ne devienne un lobbyiste (étant donné que la Loi n’exige l’enregistrement en tant que lobbyiste que lorsqu’on commence à faire du lobbying auprès d’un titulaire d’une charge publique). » [traduction]
  • « La page Web consacrée à cette consultation sur le site du commissaire propose, en s’inspirant de la section Observations des arrêts Bergen et O’Born, de modifier l’article 9 de manière à remplacer la deuxième ligne :
    • ‘‘Si cette personne est un élu, le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès du personnel du bureau dudit titulaire.’’
    pour inclure des personnes autres que le personnel du bureau. Si cette modification était apportée, la deuxième ligne se lirait comme suit :
    • ‘‘Si cette personne est un élu, le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès du personnel du bureau ou de toute autre personne relevant dudit titulaire.’’
    Ce changement est acceptable, mais, en même temps, inutile si la commissaire se contentait d’adopter les interprétations pragmatiques suggérées ci-dessus pour les règles 7 et 8, en se fondant sur la règle 6 au sens large et sur l’objectif du Code, ce qui signifierait qu’il serait interdit pour les lobbyistes (conformément à l’intention manifeste de toutes ces règles) de faire du lobbying auprès des titulaires d’une charge, directement ou indirectement, si le titulaire de la charge a un sentiment d’obligation envers le lobbyiste ou envers toute entité que le lobbyiste représente. » [traduction]
  • « En tout état de cause, si la formulation de la deuxième ligne est modifiée, elle devrait être beaucoup plus exhaustive que ce qui est proposé sur la page Web sur la consultation, car des personnes peuvent entreprendre des activités politiques pour le compte de personnes qui deviennent membres du Cabinet et hauts fonctionnaires du gouvernement (par exemple, en travaillant ou en faisant du bénévolat pour eux lorsqu’ils gèrent une campagne pour un parti politique ou un candidat). Le libellé, une fois modifié, devrait être le suivant :
    • “Que cette personne soit un élu ou non, le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès du personnel du bureau ou de toute autre personne relevant dudit titulaire.” » [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « La version actuelle du document Lignes directrices pour atténuer les conflits d’intérêts découlant de l’accès préférentiel, révisé en 2019, était une mise à jour bienvenue de la version précédente. Bien que le Code soit considéré comme étant utile pour établir certains garde-fous pour nos membres qui ont participé à la dernière élection fédérale, l’IRGC et l’AAPC continuent d’entendre des préoccupations soulevées par nos membres, qui estiment que le Code restreint la liberté fondamentale des Canadiens de participer au processus politique. » [traduction]
  • « Les lignes directrices révisées de 2019 soulignaient les activités qui comportent un niveau de risque plus élevé, par opposition aux activités qui présentent un risque plus faible ou nul. Les lignes directrices limitent également le sentiment d’obligation lié aux activités politiques à l’équivalent d’un cycle électoral, ce qui est rationnel, en particulier lorsqu’il y a un gouvernement minoritaire, étant donné que ces gouvernements, historiquement, n’atteignent pas la pleine durée de mandat permise par la Constitution canadienne. Nous sommes reconnaissants que les lignes directrices soulignent clairement que les activités politiques qui ne sont pas de nature stratégique et qui ne comportent pas d’interaction importante avec les candidats présentent un risque moindre, voire nul, de créer un sentiment d’obligation. » [traduction]
  • « En ce qui concerne la personne qui tire profit des activités politiques (qui devient titulaire d’une charge publique), l’IRGC et l’AAPC soutiennent qu’il est suffisant que la règle 9 stipule que “le lobbyiste ne doit pas non plus faire de lobbying auprès du personnel du bureau dudit titulaire”. Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’étendre la portée de la règle 9. » [traduction]
Cadeaux et marques d'hospitalité

Démocratie en surveillance

  • « . . . le Code ne s’applique pas aux tactiques de lobbying contraires à l’éthique de certains lobbyistes enregistrés. Plus particulièrement, la règle 10 du Code n’interdit pas aux lobbyistes de faire le cadeau contraire à l’éthique d’un voyage illimité (connu sous le nom de “déplacement parrainé”) aux députés et aux sénateurs (ainsi qu’à leurs familles et à leurs associés) auprès desquels ils font du lobbying, car les codes des députés et des sénateurs les autorisent explicitement à recevoir le cadeau d’un déplacement parrainé, même si ce cadeau est contraire à l’éthique. » [traduction]
  • « . . . la règle 10 du Code est explicitement liée aux codes d’éthique des députés et des sénateurs, car elle autorise les lobbyistes à “offrir ou promettre un cadeau, une faveur ou un autre avantage à un titulaire d’une charge publique” si ce dernier est autorisé à l’accepter.
    Cette échappatoire est particulièrement problématique en ce qui a trait à la pratique contraire à l’éthique des lobbyistes qui offrent des voyages illimités (appelés “déplacements parrainés”) aux députés et aux sénateurs (ainsi qu’à leur famille et à leurs associés) auprès desquels ils font du lobbying. Les lobbyistes sont autorisés à le faire parce que les codes des députés et des sénateurs leur permettent explicitement de recevoir en cadeau un voyage parrainé, même si ce cadeau est contraire à l’éthique. » [traduction]
  • « Les autres cadeaux et avantages ne posent pas de problème, car les codes des députés et des sénateurs leur interdisent d’accepter tout cadeau ou avantage qui pourrait être perçu comme étant offert dans le but de les influencer (bien que le seuil de divulgation du Code du Sénat de 500 $ en cadeaux par an de toute personne ou entité soit trop élevé pour empêcher que les cadeaux soient utilisés comme un moyen d’influence secret et non éthique). » [traduction]
  • « Il n’y a aucune raison d’autoriser les voyages parrainés, même sous la forme relativement bénigne d’une invitation envoyée à un député ou un sénateur à prendre la parole lors d’une conférence à l’invitation de politiciens ou du gouvernement d’un autre pays. Le nombre de conférences de ce type enregistrées chaque année dans le rapport sur les voyages commandités est minime, et les Canadiens peuvent se permettre de payer les frais des députés et sénateurs qui effectuent ces quelques voyages.
    Le fait que les Canadiens paient ces voyages dissuade également les députés et les sénateurs de faire des voyages inutiles, et empêche également les politiciens et les gouvernements étrangers d’offrir de payer un voyage comme moyen d’influencer les députés et les sénateurs. » [traduction]
  • « La suppression des sections dans les codes des députés et des sénateurs qui leur permettent d’accepter le don de voyages parrainés est la seule solution efficace. Si le Code de déontologie des lobbyistes était modifié pour interdire aux lobbyistes de faire le cadeau d’un voyage parrainé, cette interdiction ne s’appliquerait qu’aux lobbyistes enregistrés. Toutes les personnes et organisations qui ne sont pas enregistrées en raison de lacunes dans la Loi sur le lobbying (y compris les employés d’entreprises qui font du lobbying pendant moins de 20 % de leur temps de travail) seraient autorisées à continuer à offrir des voyages parrainés. » [traduction]

Institut de relations gouvernementales du Canada et Association des affaires publiques du Canada

  • « En ce qui a trait à la règle 10, l’IRGC et l’AAPC notent, d’après les rapports connexes relevés dans le cadre de la consultation sur le Code, que la commissaire a eu des difficultés à fournir des directives sur les types de cadeaux et de marques d’hospitalité qui sont appropriés, étant donné que le Code de déontologie des lobbyistes est directement lié à ce qu’un titulaire d’une charge publique peut recevoir et, par conséquent, à d’autres codes concernant les députés, les sénateurs et les fonctionnaires.
    Bien que nous comprenions qu’il y ait une raison de dissocier ce que les lobbyistes peuvent offrir de ce que les titulaires d’une charge publique peuvent accepter pour permettre au Commissariat au lobbying d’exercer ses fonctions avec plus d’indépendance, nous craignons que cela ne crée une situation perverse dans laquelle un lobbyiste pourrait être reconnu coupable d’avoir offert un cadeau ou un avantage alors qu’un autre agent d’éthique juge qu’il est acceptable pour le titulaire d’une charge publique de recevoir ce cadeau ou cet avantage. Nous pensons qu’un lien, sous une forme ou une autre, doit être préservé.
    Si un titulaire d’une charge publique est autorisé par le commissaire à l’éthique à accepter un cadeau, il ne devrait généralement pas être considéré comme ayant créé un sentiment d’obligation, selon l’évaluation des deux commissaires quant aux faits de l’affaire. » [traduction]
  • « . . . nous recommandons de reformuler la règle 10 comme suit :
    • 10. Afin d’éviter la création d’un sentiment d’obligation, Un lobbyiste ne doit pas offrir ou promettre un cadeau, une faveur ou un autre avantage à un titulaire d’une charge publique, qui pourrait vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation, à un titulaire d’une charge publique auprès duquel il fait ou fera du lobbying, que le titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé à accepter.
    Cette formulation, “vraisemblablement faire croire à la création d’un sentiment d’obligation”, est cohérente avec celle d’autres règles de la section sur les conflits d’intérêts du Code. Elle indique également de façon plus claire dans la règle 10 que les cadeaux et les marques d’hospitalité ne sont pas interdits. » [traduction]
  • « Il va sans dire que cette disposition du Code devrait viser à interdire toute offre d’avantage ou de cadeau qui pourrait raisonnablement influencer les actions d’un titulaire d’une charge publique, et non les marques d’hospitalité habituelles comme l’achat d’une tasse de café ou le fait de servir des hors-d’œuvre lors d’une réception. » [traduction]
  • « Le document Lignes directrices pour atténuer les conflits d’intérêts en matière de cadeaux, révisé en 2019, indique de façon claire que les cadeaux de remerciement de faible valeur, les articles promotionnels de faible valeur et les repas de faible valeur offerts pendant les réunions sont acceptables. Ce sont des éléments qui doivent être préservés lorsque des changements sont envisagés. » [traduction]

Principaux sujets de discussion

Contexte et principes

Le Code actuel commence par une introduction et un préambule et établit quatre principes énonçant les buts et objectifs du Code.

Transparence et l’utilisation de l’information

Le Code actuel comprend des règles sur les exigences de transparence – identité et objet (règle 1), renseignements exacts (règle 2), et le devoir de divulgation (règles 3 et 4) – ainsi que l’utilisation de l’information (règle 5).

Conflits d’intérêts

Le Code actuel comprend une interdiction générale selon laquelle un lobbyiste ne doit proposer ni entreprendre aucune action qui placerait un titulaire d’une charge publique en situation de conflit d’intérêts réel ou apparent (règle 6). Des formulations plus précises de cette interdiction générale se trouvent dans quatre règles connexes : accès préférentiel (règles 7 et 8), activités politiques (règle 9) et cadeaux (règle 10).

Accès préférentiel

Les interdictions actuelles relatives à l’accès préférentiel (règles 7 et 8) visent à prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans le cadre de relations communes.

Activités politiques

La restriction actuelle de lobbying concernant les activités politiques (règle 9) vise à prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans des situations où des activités politiques ont été entreprises pour le compte d’un titulaire d’une charge publique.

Cadeaux et accueil

La restriction actuelle relative aux cadeaux (règle 10) vise à prévenir des conflits d’intérêts qui pourraient survenir lorsque des lobbyistes offrent un cadeau, une faveur ou un autre avantage, à des titulaires d’une charge publique, auprès duquel ils font ou feront du lobbying, que le titulaire d’une charge publique n’est pas autorisé à accepter. Les lignes directrices connexes concernent les circonstances dans lesquelles offrir des cadeaux, de l’accueil ou d’autres avantages pourrait créer un sentiment d’obligation.

Autres points de vue et commentaires

Les parties prenantes étaient invitées à partager leurs idées ou leurs commentaires, y compris sur l’opportunité d’ajouter d’autres règles.

Observations récentes et références

La commissaire au lobbying a publié des rapports d’enquête qui comprennent des analyses et des observations concernant les règles de conflit d’intérêts du Code :

Déplacements parrainés offerts par les lobbyistes (avril 2019)

  • Comprend l’analyse du lien entre la règle de conflit d’intérêts (no 6) et les exigences plus précises détaillées dans les règles relatives à l’accès préférentiel (no 7 et 8), aux activités politiques (no 9) et aux cadeaux (no 10).
  • Comprend l’analyse d’un scénario précis fondé sur des faits liés à la règle des cadeaux (no 10) et aux circonstances où les lobbyistes offrent des déplacements parrainés aux parlementaires.

Rapports connexes sur les conflits d'intérêts : 1er rapport et 2e rapport (mars 2020)

  • Constate la nécessité d’envisager de modifier les règles de conflit d’intérêts pour se concentrer exclusivement sur les comportements spécifiques des lobbyistes sans inclure les régimes régissant la conduite éthique des titulaires d’une charge publique.
  • Constate la nécessité d’envisager d’élargir le champ d’application de la règle concernant les activités politiques (no 9).

Coordonnées

Laura Langeveld
Agente de sensibilisation – Enregistrement, politiques et affaires publiques
engagement@lobbycanada.gc.ca


Reseignements connexes

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